Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêt en devise étrangère : encore et toujours sans succès

Créé le

18.02.2020

Ni le droit des clauses abusives, ni le droit de la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, ni le droit de l’intérêt conventionnel n’ont eu raison du prêt libellé en devise étrangère.

Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, pourvoi n° 18.12255, arrêt n° 886, F-P+B+I, Epx Chon c/ Société BNP Paribas Personal Finance, LEDC 2019, n° 11, p. 1, obs. N. Mathey et p. 3, obs. G. Cattalano ; Dalloz Act. 5 nov. 2019, pbs. J.-D. Pellier.

Par cet arrêt du 24 octobre 2019, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles comme au Bulletin d’information de la Cour de cassation et diffusé sur son site internet, la Cour de cassation clôture une année 2019 marquée par la saga des prêts en devises. Une nouvelle fois, un couple d’emprunteurs ayant souscrit un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo, auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, poursuivait cette dernière en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l’intérêt conventionnel. Déboutés de leurs demandes par la cour d’appel de Paris, les emprunteurs voient leur pourvoi rejeté par la Cour de cassation qui saisit l’occasion de rappeler toutes les solutions qu’elle a dégagées au fil de ses arrêts antérieurs.

Tout d’abord, la Cour de cassation confirme que la clause de monnaie de compte en francs suisses définit bien l’objet principal du contrat, retenant que « les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ». Dans ces conditions, la clause ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif que si elle n’est pas claire et compréhensible. Or, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir estimé la clause litigieuse claire et compréhensible, en ce que « l’offre préalable expliquait sans équivoque le fonctionnement du prêt libellé en devise et détaillait les opérations de change réalisées au cours de la vie du contrat », tandis que la lecture des documents annexés à cette offre, notamment « la notice qui présentait les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt du crédit et comportait des simulations chiffrées envisageant l’appréciation comme la dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro », permettaient de convaincre les emprunteurs de la variabilité du taux et de ses conséquences sur le remboursement du capital. Rédigée de manière claire et compréhensible, la clause litigieuse ne pouvait être déclarée abusive. Sur cette question, la démarche de la Cour de cassation s’avère conforme aux exigences européennes.

Ensuite, la Cour de cassation écarte tout manquement au devoir de mise en garde du banquier, dont le champ d’application reste circonscrit, à l’hypothèse d’un risque d’endettement excessif du débiteur au regard de ses capacités financières, ou à celle d’opérations présentant un caractère spéculatif. Approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que le prêt litigieux ne présentait aucun caractère spéculatif, la Cour de cassation souligne par ailleurs, que « le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement ont été clairement, précisément et expressément mis en exergue par la banque », qui, au travers des différents documents fournis, a attiré spécialement l’attention des emprunteurs sur l’existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement. En tout état de cause, l’information délivrée par la banque était de nature à éclairer les emprunteurs sur les spécificités du prêt contracté, excluant tout manquement de sa part à son obligation d’information.

Enfin, la Cour de cassation rejette la demande d’annulation de la clause du prêt stipulant l’intérêt conventionnel, en validant la méthode de calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé[1]. Alors que la cour d’appel avait constaté que le prêt en devises étrangères était remboursable mensuellement, la Cour de cassation considère qu’elle a pu décider que le mois normalisé, d’une durée de 30, 41 666 jours, prévu à l’annexe de l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, ait vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement. Après avoir confirmé le recours à cette méthode pour le calcul du TEG[2], la Cour de cassation approuve les juridictions du fond d’avoir, par analogie, fait application de cette méthode pour le calcul des intérêts conventionnels[3].

Si cet arrêt du 24 octobre 2019 semble vouloir mettre un terme à ce contentieux, il reste à attendre les décisions qui seront rendues en 2020, dans son volet civil, par la Cour de Justice de l’Union européenne qui a été saisie pour vérifier la conformité au droit européen d’un certain nombre de décisions rendues, et dans son volet pénal, par le tribunal correctionnel de Paris devant lequel la BNP Paribas Personal Finance a comparu, en novembre 2019, pour pratique commerciale trompeuse[4].

 

Prêt libellé en devise étrangère – Clause de monnaie de compte – Clause abusive – Devoir de mise en garde – Calcul de l’intérêt conventionnel.

 

[1]  S. Nérac, « L’“affaire” du 360 », Hors-Série Banque et Droit, juillet 2018, p. 8.

 

[2]  Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-16498, RDBFin. 2016, comm. 224, note F.-J. Crédot et Th. Samin – RTDCom. 2016, p. 826, note D. Legeais.

 

[3]  CA Paris, pôle 5, ch. 6, 13 janv. 2017, n° 15/15820 : Juris-Data 0002006 et 23 juin 2017, n° 16/00903, cité in JCP 2017, doctr., p. 1356, note M. Roussille – S. Nérac, op. cit., spéc. p. 9 et s.

 

[4]  « L’affaire Helvet Immo : procès hors norme pour le monde bancaire – Propos de Maître C. Constantin-Vallet recuellis par D. Bauer », LPA 21 novembre 2019, n° 233, p. 3.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189