Afin de protéger les consommateurs, l’article L. 132-1 du Code de la consommation – recodifié depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 aux articles L. 212-1 et L. 212-2 sans modification substantielle – a mis en place un dispositif d’élimination des clauses abusives circonscrit aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Il importe donc, avant même d’examiner le caractère abusif ou non d’une clause litigieuse au regard des caractères visés par l’article L. 132-1 du Code de la consommation, de déterminer si le contrat qui la contient relève ou non de son champ d’application. Tel est l’apport majeur de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2019 qui vient préciser, grâce à l’éclairage apporté par la Cour de justice de l’Union européenne, les notions de consommateur et de professionnel, avant d’apprécier le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause qui lui est extérieure. En l’espèce, la société EDF a consenti à l’un de ses salariés et son épouse un prêt relevant du dispositif d’aide à l’accession à la propriété, soumis à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Le 1er janvier 2002, le salarié démissionne de l’entreprise. En 2012, après que les emprunteurs aient cessé d’honorer leur échéance, EDF fait application de la clause de résiliation du contrat en cas de cessation d’appartenance du salarié à son personnel et assigne les emprunteurs en paiement de diverses sommes. Alors que le tribunal de grande instance de Saint-Pierre avait débouté EDF de sa demande en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de prêt en raison du caractère abusif de la clause, la Cour d’appel de Saint-Denis infirme la décision rendue, considérant d’une part que la législation sur les clauses abusives n’a pas lieu de s’appliquer dès lors que les parties n’ont ni la qualité de professionnel, ni celle de consommateur et, d’autre part que la clause litigieuse n’est ni abusive, ni nulle au sens de l’article 1174 du Code civil. Arguant de leur qualité de consommateur et du caractère abusif de la clause, les emprunteurs saisirent la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 octobre 2017, décida de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne se prononce sur la question de savoir « si lorsqu’un employeur tel que la société EDF consent à un salarié ainsi qu’à son épouse, coemprunteur solidaire, mais non salariée de la société, un contrat de prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur habitation principale, le premier peut être qualifié de professionnel et les seconds de consommateurs au sens de l’article 2 de la directive ». La Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 21 mars 2019, en faveur de la reconnaissance aux parties de leur qualité de consommateur et de professionnel. C’est, au double visa de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation (devenu l’article L. 212-1) et de l’article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant, en premier lieu, la qualité respectivement de consommateur du salarié emprunteur et du coemprunteur et de professionnel de l’employeur prêteur (1.) et en second lieu, le caractère abusif de la clause litigieuse (2.).
1. Si la législation consumériste des clauses abusives a vocation à appréhender tous les contrats quelle que soit leur nature juridique, ces contrats doivent nécessairement être conclus entre un consommateur et un professionnel. En l’espèce, la société EDF avait consenti, à l’un de ses salariés ainsi qu’à son épouse, conformément l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier, un contrat de prêt immobilier relevant du dispositif d’aide à l’accession au logement. Par exception au monopole bancaire qui gouverne les opérations de crédit, l’article L. 511-6 du Code précité autorise les entreprises à consentir des prêts de caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs d’ordre social. Considérant qu’EDF avait, en sa seule qualité d’employeur, accordé ce contrat de prêt qui ne pouvait bénéficier de manière exceptionnelle qu’à ses salariés, la Cour d’appel en avait déduit que la société EDF ne pouvait être considérée comme un professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, de même que le salarié et son épouse ne pouvaient revendiquer la qualité de consommateur au sens de ce même article. À l’inverse, la Cour de cassation, conformément à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, considère, d’une part, que le « salarié d’une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des consommateurs », et d’autre part que l’entreprise qui « conclut un contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle », doit être considérée comme un professionnel, « même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale ». Cette interprétation ne surprend pas, dès lors que les contrats auxquels la directive de 1993 s’applique doivent se définir par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle[1]. Adoptant une conception large de la notion de professionnel, la Cour de justice estime que doit être considérée comme professionnel la personne, physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée, mais aussi principale ou secondaire et accessoire[2]. Si l’octroi de crédit ne relève pas de l’activité principale de l’entreprise, lorsque celle-ci y procède, à titre accessoire, elle agit dans le cadre de son activité professionnelle. À ce titre, la Cour de justice de l’Union européenne évoque plus précisément le lien entre ces deux activités en reprenant les propos de l’avocat général qui, dans ses conclusions, considérait que « le fait de proposer un tel contrat de crédit à ses employés, leur offrant l’avantage de pouvoir accéder à la propriété, sert à attirer et à conserver une main d’œuvre qualifiée et compétente favorisant l’exercice de l’activité professionnelle de l’employeur »[3]. Quant à la notion de consommateur, elle s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans son activité professionnelle c’est-à-dire des fins privées. Recommandant au juge national de tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du bien et du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelles fins ce bien ou ce service a été acquis, la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît la qualité de consommateur à celui qui souscrit un contrat de crédit destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées. Le fait que les parties soient également liées par un contrat de travail, exclu par le dixième considérant de la directive 93/13 du champ d’application des clauses abusives, ne prive pas la partie intéressée de sa qualité de consommateur, dès lors que seule importe la finalité non professionnelle du contrat de crédit qui, par ailleurs, n’a pas pour objet d’interférer dans la relation de travail elle-même. Cette interprétation européenne des notions de consommateur et de professionnel est en harmonie avec les définitions légales que le droit français a données de la notion de consommateur pour la première fois à l’occasion de l’adoption de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation transposant la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, alors qu’il a fallu attendre l’ordonnance du 14 mars 2016 pour que la notion de professionnel soit définie dans un article liminaire du Code de la consommation. C’est au regard de la finalité de l’opération et selon que la personne agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou non, que se définissent ainsi les qualités de professionnel et de consommateur.
2. Concernant le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du prêt consenti à un salarié et à son épouse en cas de rupture du contrat de travail, il n’a pas été retenu par la Cour d’appel, au motif que ladite clause s’inscrivait dans un contrat qui présente des avantages pour le salarié de nature à équilibrer la clause de résiliation de plein droit. Réfutant cette analyse, la Cour de cassation confirme la solution qu’elle avait antérieurement dégagée, à la lumière d’un avis n° 05-03 de la Commission des clauses abusives[4], dans un arrêt de principe[5]. Ainsi est abusive la clause qui, « prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour une cause extérieure à ce contrat, afférente à l’exécution d’une convention distincte, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ». La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause extérieure au contrat et afférente à l’exécution d’une convention distincte, quand bien même elle serait initiée par l’emprunteur, ne peut échapper à la qualification de clause abusive en ce qu’elle expose le consommateur à « une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l’économie du contrat ». Le caractère abusif de la clause une fois constaté, la Cour de cassation en déduit que la clause doit être réputée non écrite. n
Prêt d’un employeur à un salarié – Clause abusive – Domaine d’application – Notions de consommateur et de professionnel – Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties – Clause réputée non écrite.
[1] CJUE 21 mars 2019, C-590/17, pt 23.
[2] CJUE 21 mars 2019, op. cit., pts 33 à 42 citant déjà en ce sens l’arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16.
[3] CJUE 21 mars 2019, op. cit., pt 42.
[4] Il résulte de l’avis n° 05-03 que si la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de règlement d’une mensualité à son échéance et en cas de décès de l’emprunteur ne présente pas de caractère abusif, la clause qui prévoit pour d’autres causes qui sont étrangères au manquement par l’emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur, présente un caractère abusif.
[5] Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008, D. 2009, p. 16, obs. V. Avena-Robardet et p. 393, obs. N. Sauphanor-Brouillaud ; RTDCom. 2009, p. 190, obs. D. Legeais ; RDC 2009, p. 564, obs. D. Fenouillet ; RTDCiv. 2009, p. 116, note B. Fages.