Prescription de l’action paulienne à l’encontre de la caution et publicité foncière

Créé le

21.02.2022

Le délai de prescription de l’action paulienne court à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaîtreles faits lui permettant de l’exercer. Lorsque l’acte litigieux est régulièrement publié au service de la publicité foncière, c’est à compter de cette date que la banque était réputée avoir connaissance de son existence.

Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 870, FS-B (n° 20-18.432), Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Normandie c/ X.

’action paulienne est très fréquemment exercée par les banques à l’encontre de leurs débiteurs. Elle est souvent évoquée dans la présente chronique car elle apparaît comme la dernière planche de salut d’une banque face à une caution prompte à organiser son insolvabilité ou pour le moins à diminuer l’assiette du gage de son créancier lorsqu’elle sait le débiteur principal en difficulté [1] . Elle permet en effet de neutraliser cette manœuvre puisque, aux termes de l’article 1341-2 du Code civil, « le créancier [peut] agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » [2] . Il est certain que les conditions de recevabilité, et la souplesse de la jurisprudence relativement à leur appréciation, auront une incidence certaine sur cette action offerte au créancier pour faire échec à l’organisation de l’insolvabilité de la caution. Mais cette souplesse a des limites et l’action paulienne mise en œuvre par une banque à l’encontre d’une caution peut se heurter à la prescription, comme le montre un arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en formation de section, qui est appelé à être publié au Bulletin civil.

Les faits de l’arrêt commenté sont relativement classiques. Le 10 mars 2009, l’associée d’une société en nom collectif s’est portée caution solidaire de cette société, au profit d’un établissement bancaire. Deux années plus tard, le 12 juillet 2011, la caution a consenti à ses deux enfants, par acte notarié, une donation-partage de la nue-propriété d’un immeuble d’habitation lui appartenant, diminuant ainsi sensiblement son patrimoine. L’acte a été publié aux services de la publicité foncière le 7 septembre de la même année. Or, après la liquidation judiciaire de la société et la condamnation de la caution, la banque a exercé l’action paulienne afin que la donation-partage lui soit déclarée inopposable. La caution a cependant soutenu que l’action de la banque était atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, dans la mesure où elle avait été introduite en décembre 2016, soit plus de cinq années après la donation-partage et sa publication.

La cour d’appel de Caen, par un arrêt du 2 avril 2020, a accueilli cette argumentation et déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action paulienne de la banque. Elle a fixé le point de départ de la prescription quinquennale (prévue par l’article 2224 du Code civil) à la date de la publication de la donation-partage aux services de la publicité foncière. C’est précisément ce point de départ que critiquait le pourvoi en cassation formé par la banque contre cette décision, en faisant valoir (i) que le délai de la prescription applicable à l’action paulienne suppose, pour commencer de courir, que le créancier connaisse, ou doive à tout le moins connaître, l’existence de l’acte qu’il entend voir déclarer inopposable à son endroit et que (ii) la publication de cet acte au service de la publicité foncière ne fait pas, à elle seule, courir le délai de la prescription et qu’en l’occurrence, les juges du fond ne justifiaient pas que l’établissement de crédit « avait ou aurait dû avoir le 7 septembre 2011 la connaissance effective de la donation-partage du 12 juillet précédent ».

La troisième chambre civile rejette le pourvoi formé et approuve pleinement la décision des juges du fond, en suivant un raisonnement en trois temps. La Haute juridiction rappelle d’abord que « l’action paulienne […] était une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (point 5). Ce point n’appelle guère de remarque tant la solution est classique : la jurisprudence affirme de longue date que le délai de prescription en la matière est celui de droit commun, soit cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008 [3] . La réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ne modifie pas cette solution traditionnelle.

La Cour de cassation énonce ensuite, mais là aussi l’affirmation n’est pas nouvelle, que « ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits » (point 6).

Enfin, elle conclut qu’« ayant exactement retenu que l’acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011, la banque était réputée avoir connaissance de son existence dès cette date, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’action qu’elle avait engagée plus de cinq ans après était prescrite » (point 7).

La solution appelle deux remarques.

1. S’agissant de la recevabilité de l’action paulienne, il a déjà pu être souligné dans la présente chronique que la jurisprudence semble faire preuve d’une certaine souplesse, favorisant l’admission de l’action, et ce de manière récente [4] . En effet, un arrêt du 24 mars 2021 a pu retenir qu’il résulte de l’article 1341-2 du Code civil « que, si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne » [5] . En d’autres termes, l’agissement frauduleux est ici érigé au rang de critère déterminant puisqu’il permet de suppléer l’absence de certitude de la créance.

L’existence d’un tel agissement frauduleux avait également été soulignée pour écarter le jeu de la prescription dans un litige ayant donné lieu à un arrêt du 12 novembre 2020. Celui-ci – et la motivation du présent arrêt s’inscrit dans le sillage de cette solution (point 6) – affirmait que, « lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d’exercer l’action paulienne à compter du dépôt d’un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte » [6] . La fraude corrompt donc tout ; elle permet ainsi de décaler le point de départ de la prescription.

Mais dans l’arrêt commenté, les effets particuliers de la publicité foncière excluaient cette souplesse. Une donation, dès lors qu’elle conduit à l’appauvrissement du patrimoine du débiteur et l’empêche de faire face à la dette, est certes constitutive d’une fraude à l’égard du créancier [7] . En revanche, aucun autre agissement frauduleux ne pouvait être invoqué, notamment s’agissant de la publicité de l’acte litigieux. La donation-partage, en date du 12 juillet 2011, a été transmise aux services de la publicité foncière. À la différence des faits de l’arrêt du 12 novembre 2020, aucune forme de dissimulation n’était en cause : l’acte a été dûment publié le 7 septembre 2011. Il en résulte, toutefois, une certaine sévérité du point de vue du créancier, ce qui appelle une seconde remarque.

2. Le raisonnement développé par la Cour de cassation est simple : puisque l’acte de donation-partage litigieux a été publié, il a par conséquent « été régulièrement porté à la connaissance des tiers » (point 7). Partant, « la banque était réputée avoir connaissance de son existence dès [la date de la publicité, le 7 septembre 2011] » (ibid.).

D’un strict point de vue juridique, l’analyse ne souffre aucune critique au regard de l’opposabilité aux tiers des actes publiés, prévue par l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, qui est « le cœur des effets civils de la publicité foncière » [8] . Comme le soulignent encore d’autres auteurs, « le concept même de publicité exprime l’idée d’information apportée à des tiers » [9] . En d’autres termes, ce qui est publié peut être connu de ces derniers, et par la force spécifique de la publicité foncière, est réputé l’être – formule exprimant une fiction juridique - et peut dès lors marquer le point de départ du délai de prescription de l’action paulienne en l’espèce (mais il pourrait en aller autrement si l’acte attaqué par le créancier ne bénéficiait pas d’une mesure de publicité aussi puissante que la publicité foncière [10] ).

Il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue pratique, la solution est très exigeante, voire sévère pour la banque car le délai de prescription de l’action paulienne peut courir avant même que l’obligation de la caution ne soit exigible, ce qui n’est pas cohérent. Un des caractères essentiels du cautionnement étant sa subsidiarité, le créancier découvre rarement une éventuelle diminution du patrimoine de la caution avant que ne survienne la défaillance du débiteur principal, voire même avant la condamnation de la caution à payer la dette de celui-ci. Tel était le cas en l’espèce : il ressort des termes de l’arrêt rapporté que c’est après la condamnation de la caution, à la fin de l’année 2016 – que l’appauvrissement de la caution, du fait de la donation-partage intervenue en 2011 [11] , a été découvert semble-t-il par la banque et que celle-ci a exercé l’action paulienne. La présente solution implique que la banque aurait dû demeurer vigilante quant aux actes de dispositions réalisés par la caution, et régulièrement publiés, dès la conclusion du cautionnement et jusqu’à sa mise en œuvre (et surtout à ce moment-là). À défaut, elle est réputée avoir eu connaissance de leur existence par l’effet de la publicité foncière qui fait courir la prescription ! La solution est en revanche favorable à la caution, en ce qu’elle rappelle que la sûreté concédée n’est que personnelle, et non réelle. Elle n’implique aucune diminution de principe de sa faculté à disposer de son patrimoine. À la banque, si elle considère qu’une fraude existe, de demeurer vigilante. n

Action paulienne – Recevabilité – Prescription – Point de départ de la prescription – Publicité foncière.

 

[1] .     Rappelons cependant que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire. Elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux (Cass. 1re civ., 29 mai 1985, n° 83-17329 ; Cass. 1re civ., 13 janvier 1993, n° 91-11.871 : JCP 1993, II, 22027, note J. Ghestin ; Defrénois 1993, p. 1376, obs. J.-L. Aubert ; Cass. 1re civ., 12 décembre 2006, n° 04-11579 : D. 2007, p. 154 ; RDC 2007, p. 434, obs. Y. Sérinet).

 

[2] .     Avant la réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action paulienne était prévue dans des termes similaires par l’ancien article 1167 du Code civil.

 

[3] .     Cass. com. 14 mai 1996, n° 94-11124.

 

[4] .     Soulignant également cet assouplissement des conditions de recevabilité de l’action, cf. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2018, n° 1590 et n° 1594.

 

[5] .     Cass. com. 24 mars 2021, n° 19-20033 : Dalloz Actualité 12 avril 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021, p. 1319, note L. Sautonie-Laguionie ; RTD civ. 2021, p. 410, obs. H. Barbier ; Banque & Droit, mai-juin 2021, obs. N. Rontchevsky.

 

[6] .     Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-17156 : D. 2021, p. 683, note S. Tisseyre ; RTD civ. 2021, p. 141, obs. H. Barbier ; Rev. sociétés 2021, p. 231, note A. Reygrobellet.

 

[7] .     Cf. Cass. 1re civ., 13 janvier 1993, préc., jugeant que la fraude résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.

 

[8] .     L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, 15e éd., 2021, n° 347.

 

[9] .     Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Dalloz, 7e éd., 2016, n° 867.

 

[10] .    Dans d’autres domaines, les solutions retenues sont plus favorables aux tiers. Par exemple, il en va ainsi d’un dépassement de l’objet social par le dirigeant dans une société de capitaux ou une SARL : la société sera engagée, « à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances  » (art. L. 223-18, L. 225-35, L. 225-64 et L. 226-7 C. com., nous soulignons).

 

[11] .    Une remarque purement factuelle pourrait peut-être, néanmoins, être ajoutée quant à la fraude dont il est ici question, au regard de la chronologie des faits et des actes : la caution avait-elle pour objectif d’organiser son insolvabilité, s’agissant d’une donation-partage réalisée peut-être plusieurs années avant que ne survienne la liquidation judiciaire de sa société ?

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201