La réforme des prélèvements sociaux opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 20101 a engendré une difficulté que les parlementaires n’avaient peut-être pas complètement anticipée.
En effet, parce que le souscripteur est le redevable de ces contributions et que le décès de l’assuré les a rendues exigibles, les héritiers appelés à la succession peuvent être incités à demander l’inscription de ces prélèvements au passif de la succession.
Autant l’affirmer immédiatement, une telle demande n’est pas accueillie favorablement par l’administration fiscale, selon laquelle la valeur prélevée au décès par la compagnie d’assurance ne constitue pas un passif déductible.
L’administration fiscale a, pour justifier son refus, tout d’abord fait valoir que le souscripteur-assuré n’était pas le débiteur de ces prélèvements, ceux-ci étant « opérés sur la garantie acquise par le bénéficiaire et non sur les produits dont le souscripteur était créancier ; [de sorte qu’ils] ne constituent donc pas une dette de la succession du souscripteur et n’avaient pas à figurer au passif de la succession »2.
Une telle prétention ne se fondait sur rien, et l’administration a cessé de la soutenir, comme le révèle le contentieux tranché par la Cour administrative d’appel de Paris dans les affaires relatives à la demande de restitution des prélèvements formulée par les bénéficiaires3.
D’une façon plus sérieuse, l’administration a fait valoir que la dette dont la déduction est demandée n’est pas une dette successorale, car elle est nécessairement éteinte au décès.
Selon l’administration fiscale, « font partie de la succession toutes les dettes dont le défunt était tenu de son vivant, ces dettes ne s’éteignant pas par le décès du débiteur mais étant transmises avec son patrimoine à ses héritiers et (...) sont assimilées, civilement, aux dettes dues par le défunt à son décès, pour les soumettre à l’obligation au paiement du passif successoral, certaines dettes nées à l’occasion de son décès, qualifiées de charges de la succession car elles ont pris naissance au moment de l’ouverture de la succession ou après, et trouvent leur cause dans le décès »4.
Cependant, plusieurs décisions de juges du fond ont admis la déductibilité de cette dette de l’actif successoral taxable.
Selon le tribunal judiciaire de Nanterre5, « Cette dette figurait .. dans le patrimoine d’[P] [O] à son décès ». Elle « constituait une dette à la charge du défunt au sens de l’article 768 du code général des impôts et aurait donc dû être déduite lors de la liquidation des droits de succession ».
Pour le tribunal judiciaire de Paris6, « l’assiette de ces prélèvements sociaux est d’ailleurs constituée par le montant des produits depuis la date de souscription du contrat jusqu’à la date du décès de l’assuré. Ils ont ainsi pour objet ces produits acquis par l’assuré, pendant la phase d’épargne du contrat. Ces prélèvements constituent donc une dette figurant dans le patrimoine de l’assuré souscripteur à son décès et, dès lors, une dette à la charge du défunt au sens de l’article 768 du CGI, de sorte qu’elle aurait dû être déduite, lors de la liquidation des droits de succession. »
Ces deux décisions n’emportent pas notre conviction.
Selon nous, il ne suffit pas d’affirmer que le défunt était le redevable de la dette. Ce point de départ est incontestable : la dette de prélèvements sociaux trouve sa source dans les produits générés de son vivant.
Cependant, cette dette de prélèvements sociaux est éteinte au décès par le prélèvement opéré par l’assureur.
Ce prélèvement ne fait pas naître une créance de l’assureur contre la succession, car il ne correspond pas à un paiement effectué sur ses deniers propres : il s’impute sur le montant des prestations dues par l’assureur au bénéficiaire.
Cette analyse est confortée par la décision du Conseil d’État du 18 février 2026, que nous avons commentée dans le précédent numéro : celui-ci relève que les contributions ont pour assiette un revenu réalisé par le souscripteur, seul contribuable, tout en jugeant que leur prélèvement par l’assureur sur l’encours du contrat n’a pas pour effet de mettre l’imposition à la charge du bénéficiaire.
Il en résulte qu’aucune dette ne demeure à la charge de la succession au jour de la liquidation des droits successoraux. Dès lors, les prélèvements sociaux opérés au décès ne peuvent être regardés comme un passif successoral déductible au sens de l’article 768 du CGI. n