Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, constatant l’importance des contributions prélevées au décès, en application de l’article L. 316-7 du Code de la Sécurité Sociale, en demanda la restitution, au motif que « les contributions sociales de contrats d’assurance vie en unité de comptes (constituant) une dette exclusive et personnelle du défunt, les bénéficiaires du contrat d’assurance vie ne doivent pas supporter la charge du prélèvement ». De sorte que « le prélèvement ainsi conçu (serait) contraire aux articles 2, 16 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ».
Il n’obtint pas gain de cause devant les juridictions administratives1.
La Cour d’appel administrative de Paris confirma la décision du premier degré en refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 136-7 du Code de la Sécurité Sociale2.
Pour justifier ce rejet, la CAA de Paris fit valoir entre autres l’argument suivant : « si le fait générateur de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine issus des contrats d’assurance-vie en unités de compte est le décès du souscripteur du contrat, celui-ci en est également le redevable ».
Analyse confirmée par le conseil d’Etat, dans un arrêt du 18 février 20263 : « Ces contributions ont pour assiette, y compris dans cette dernière hypothèse, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, lequel a seul la qualité de contribuable. Lorsque, en application des dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances citées au point 2, un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, la circonstance que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l’assureur sur l’encours du contrat, en application des dispositions de l’article 125 A du code général des impôts citées au point 4, n’a ni pour objet ni pour effet d’assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable ».
L’arrêt affirme clairement l’identité du redevable que les textes ne précisent pas.
Il ne fait pas de doute que ni l’assureur (qui ne fait que collecter l’impôt pour l’efficacité de son recouvrement), ni le bénéficiaire (titulaire d’un droit direct sur un capital) ne sont les débiteurs de cette dette.
Si la précision méritait d’être apportée, c’est parce que, depuis sa modification par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 20104 instituant un prélèvement au décès de l’assuré sur les produits non encore taxés et par la loi de finances pour 2011 autorisant un prélèvement sur les rendements du fonds euros des contrats multi-supports5, le régime des prélèvements sociaux applicable aux contrats d’assurance vie manque de cohérence.
En effet, les prélèvements sociaux sont une dette du souscripteur. Mais c’est le bénéficiaire de la garantie-décès qui en supporte les conséquences, puisque ceux-ci viennent limiter la valeur qu’il reçoit effectivement. Et c’est pour cette raison que cette charge vient en déduction de l’assiette taxable, en cas d’application de l’article 990 I du CGI.
Enfin, parce qu’il y a là une dette du souscripteur et que sa succession est ouverte, la question de la déductibilité de celle-ci est nécessairement posée. Le tribunal judiciaire de Paris a répondu favorablement à une demande de cette nature6.
Cette dette est, selon le tribunal, parfaitement déductible puisqu’elle ne relève pas « des exclusions du droit à déduction de l’actif successoral des dettes du défunt, rappelées aux articles 769 et 773 du CGI ».
Sans doute un appel sera-t-il formé contre cette décision. Qualifier ces contributions de dettes déductibles de la succession emporterait non seulement une diminution importante de la base imposable, mais également un principe de restitution au profit du tiers bénéficiaire qui n’aurait pas à en supporter définitivement la charge.