Portée du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme divisible

Créé le

21.10.2021

Une clause de déchéance du terme dont seules certainesdes causes sont abusives peut être maintenue, dès lorsqu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.

Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-22455, arrêt n° 401, FS-P, Dalloz Act. 11 juin 2021, note J.-D. Pellier ; LEDC 2 juill. 2021, n° 7, p. 3, note O. Robin-Sabard.

Les clauses de déchéance du terme continuent d’alimenter un contentieux qui tourne parfois à l’avantage du prêteur [1] comme le démontre encore l’arrêt du 2 juin 2021.

En l’espèce se posait la question du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme prévoyant d’une part que les sommes dues par l’emprunteur seraient de plein droit et immédiatement exigibles dans un certain nombre de cas, notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, et d’autre part que, pour s’en prévaloir, le prêteur en avertirait l’emprunteur par simple lettre. Ayant fait jouer cette clause à l’encontre d’un couple d’emprunteurs auquel elle avait consenti un prêt immobilier, une banque est assignée en annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente par les emprunteurs qui invoquèrent le caractère abusif de cette clause. Après avoir relevé que la clause litigieuse comportait des causes de déchéance du terme pouvant être déclarées abusives en ce qu’elles étaient étrangères à l’exécution du contrat, la cour d’appel a néanmoins considéré que leur caractère non écrit ne remettait pas en question l’ensemble de la clause litigieuse, qui prévoyait d’autres causes de déchéance du terme valables, notamment celles liées à l’inexécution du contrat de prêt lui-même sur laquelle s’était fondée la banque. Ainsi, « la clause querellée pouvait survivre au retranchement de certaines de ces causes ». La Cour de cassation a approuvé cette approche qui consiste à maintenir « en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusives n’affecte pas sa substance ».

Cette solution prend appui sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 26 mars 2019 [2] , citée par la Cour de cassation, aux termes de laquelle elle « a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance ». La cour d’appel ayant fait ressortir la divisibilité des causes de déchéance du terme prévues dans la clause litigieuse, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’en avoir déduit que « le caractère non écrit de certaines de ces causes de déchéances n’excluait pas la mise en œuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendaient la clause litigieuse abusive n’affectait pas sa substance ». Ainsi, la divisibilité de la clause de déchéance du terme permet de la sauver partiellement, à la condition que la suppression des causes de déchéance du terme la rendant abusive n’en affecte pas la substance.

Cette solution ne peut qu’être approuvée. Elle est, en premier lieu, conforme à la jurisprudence européenne. Par principe défavorable à une correction judiciaire des clauses abusives, la Cour de justice de l’Union européenne admet que le juge intervienne pour expurger d’une clause ses seuls éléments viciés afin de la maintenir dans ses éléments valables, dès lors qu’ils sont indépendants les uns des autres [3] . En second lieu, elle ménage les intérêts des prêteurs, tout en assurant la protection des emprunteurs. Cependant, rien n’est pour autant acquis…

la Cour d’appel n’a pas exclu le caractère abusif de la clause litigieuse, au motif que la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d’une seule échéance ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, mais au motif, d’une part, que cette clause pouvait survivre par voie de retranchement des dispositions prévoyant des causes de déchéance du terme extérieures au contrat, et d’autre part, qu’une mise en demeure avait été délivrée aux emprunteurs ». Cependant, la Cour de cassation a ouvert le débat, dans un arrêt du 16 juin 2021 [4] , dans lequel elle a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une série de questions relatives au caractère abusif ou non d’une clause prévoyant une déchéance du terme, sans formalité, ni mise en demeure dans le cas d’un retard de plus de trente jours dans le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires. Nul doute que les réponses de la Cour de justice contribueront à dessiner les solutions à venir. n

Clause de déchéance du terme – Caractère abusif de la clause – Pluralité de causes – Divisibilité – Mise en œuvre des causes valablement stipulées.

 

.     Cass. 1re civ., 28 novembre 2018 n° 17-21625, Banque & Droit n° 184, mars-avril 2019, p. 27, note S. Gjidara-Decaix.
 

.     CJUE arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporacion Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17 ; Europe 2019, comm. 218, obs. F. Peraldi-Leneuf.
 

.     CJUE 29 avr. 2021, aff. C-19/20, Bank BPH, Europe 2021, 221, note P. Bruyas.
 

.     Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 20-12154, arrêt n° 402, FS-B, JCP E 2021, pan., 1351 ; JCP E 2021, Actualité 465 ; Contrats, conc., consom. 2021, comm. 144, note S. Bernheim-Desvaux ; Dalloz Act. 23 juin 2021, note C. Hélaine.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199
Notes :
.     Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 20-12154, arrêt n° 402, FS-B, JCP E 2021, pan., 1351 ; JCP E 2021, Actualité 465 ; Contrats, conc., consom. 2021, comm. 144, note S. Bernheim-Desvaux ; Dalloz Act. 23 juin 2021, note C. Hélaine.