Par faveur pour les consommateurs, le législateur a enfermé dans un délai de deux ans l’action en paiement engagée par le prêteur à l’encontre de l’emprunteur défaillant. Prévu à l’ancien article L. 311-37 du Code de la consommation (devenu l’article L. 311-52 suite à l’adoption de la loi du 1er juillet 2010, puis l’article R. 312-35 C. consom. depuis la réforme du Code de la consommation survenue en 2016), ce délai a généré un contentieux considérable à l’occasion duquel la jurisprudence a été amenée à préciser la nature de ce délai, qualifié de forclusion, son domaine ou bien encore son point de départ. De son côté, le législateur est également intervenu pour apporter certains éclaircissements notamment sur la question de la détermination du point de départ de ce délai. C’est ainsi qu’à l’occasion de la loi du 8 février 1995 puis de celle du 1er juillet 2010, le législateur est venu non seulement préciser les évènements pouvant caractériser le point de départ de ce délai de forclusion, mais aussi les hypothèses de report de ce délai quand les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement. Cependant, cet effort de clarification a été source de nouvelles difficultés d’interprétation comme l’illustre l’arrêt du 6 février 2019. En l’espèce, un emprunteur ayant souscrit en 2009 deux crédits à la consommation, a bénéficié, le 12 avril 2011, d’un premier plan conventionnel de redressement comportant un moratoire de 24 mois afin de vendre un bien immobilier, et le 31 mai 2014 d’un second plan lui accordant un moratoire de 12 mois. Alors que la banque avait assigné l’emprunteur en paiement le 25 août 2015, la cour d’appel déclare l’action forclose en retenant que le délai de deux ans qui a commencé à courir le 30 octobre 2010, date des dernières échéances impayées, avait été interrompu par l’adoption le 12 avril 2011 d’un premier plan conventionnel de redressement avant de reprendre son cours à sa date pour expirer le 12 avril 2013. La forclusion étant acquise, le second plan de redressement n’avait pu l’interrompre. Rappelant, au visa de l’ancien art L. 311-37 du Code de la consommation, que « le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement », la Cour de cassation considère, à l’inverse de la cour d’appel, « qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan ». Le fait est qu’au sein des hypothèses de report du point de départ du délai de forclusion prévues à l’article R. 312-35 du Code de la consommation, il convient de distinguer celles qui concernent le droit du surendettement. Alors qu’en principe, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé « après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés », lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ de ce délai est reporté au premier incident non régularisé « après adoption du plan conventionnel de redressement de l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ». Il fallait donc, en l’espèce, se référer à cette dernière hypothèse en tenant compte, de surcroît, de la succession de plans conventionnels de redressement. Il en résulte ainsi que l’adoption du premier plan conventionnel de redressement a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion biennale pendant la durée du moratoire de 24 mois prévu par ce plan. Mais ce délai a commencé à courir de nouveau, conformément au texte, à compter du premier incident non régularisé intervenu après l’adoption de ce premier plan, avant d’être, une nouvelle fois, interrompu par l’adoption le 31 mai 2014 d’un second plan conventionnel accordant un moratoire de 12 mois. Dans ces conditions, l’action engagée par la banque le 27 août 2015 ne pouvait être forclose. Bien qu’elle ne soit pas nouvelle[1], cette solution s’avère d’une part conforme au texte dont les dispositions sont restées inchangées malgré ses changements de numérotation et d’autre part, opportune en ce qu’elle ménage les intérêts non seulement des emprunteurs qui peuvent bénéficier de réaménagements successifs de leurs dettes, mais aussi des prêteurs dont les droits sont préservés tant que les mesures de réaménagement sont respectées.
[1] G. Raymond, Droit de la consommation, 4e éd. Lexisnexis, n° 908 – Cass. 1re civ., 13 févr. 2007, n° 05-19969, Juris-Data n° 2007-037389 ; Contrats, conc., consom. 2007, comm. 138, note G. Raymond.