La garantie autonome (ou garantie à première demande, prévue par l’article 2321 du Code civil1) est sans doute la plus efficace des sûretés personnelles... à condition d’être rédigée avec vigilance et précision, en particulier s’agissant de sa durée. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 20262, qui mérite de retenir l’attention des praticiens en ce qu’il applique la prescription extinctive quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce à une garantie à première demande ne comportant pas de terme.
En l’occurrence, dans le cadre d’un contrat de bière (contrat de fourniture de bière conclu entre une brasserie et l’exploitant d’un débit de boisson) conclu le 16 novembre 2005, une société commerciale (Y) s’est engagée de façon irrévocable envers une autre (brasserie X), aux termes d’une convention du 5 décembre 2005, à lui payer, pour le compte de l’exploitant du débit de boissons (M. Z), la somme de 26 202,70 euros à première demande du créancier, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l’exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le « débiteur principal ». Le 9 novembre 2012, M. Z a été mis en liquidation judiciaire. La société X, restant créancière d’une somme de 19 577,50 euros, a assigné la société Y en paiement de cette somme le 12 juillet 2021 (soit plus de quinze ans après la conclusion de la garantie et près de neuf ans après la défaillance du débiteur). La société garante a opposé en défense l’irrecevabilité de l’action du bénéficiaire de la garantie par le jeu de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Par un arrêt infirmatif du 5 juin 2024, la Cour d’appel de Colmar a retenu l’argument de la société garante et a déclaré l’action prescrite.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par la société bénéficiaire de la garantie faisait valoir que le point de départ de la prescription en exécution d’une obligation se situe au jour où elle est devenue exigible, que l’obligation assortie d’un terme suspensif est exigible à compter de la réalisation d’un événement futur et certain défini par les parties et que la garantie à première demande d’une durée indéterminée devient exigible au jour où le bénéficiaire procède à l’appel du garant, de sorte qu’en jugeant que la garantie à première demande consentie par la société Y au bénéfice de la société X était exigible dès la conclusion du contrat, et donc éteinte par la prescription le 18 juin 20133, la cour d’appel avait violé les articles L. 110-4 du Code de commerce (relatif à la prescription des obligations en matière commerciale) et 2224 (relatif au point de départ de la prescription des obligations) et 2321 (relatif à la garantie autonome) du Code civil.
La chambre commerciale (statuant en formation restreinte – lettre F en tête de l’arrêt – de trois magistrats, ce qui souligne que la solution va de soi), rejette ce pourvoi (par un arrêt qui sera publié au Bulletin civil) en usant de la formule d’approbation maximale de la décision des juges du fond (pts. 7-8) : « Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie. Ayant relevé que, par une convention conclue le 5 décembre 2005, la société Y s’était engagée de façon irrévocable à payer à la société X, pour le compte de M. Z, la somme de 26 202,70 euros à première demande du créancier, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l’exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le “débiteur principal”, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de stipulation contraire, la garantie à première demande était exigible dès la conclusion du contrat, de sorte que l’action de la société X, engagée plus de cinq ans plus tard, était prescrite ».
La solution retenue par la chambre commerciale est à l’abri de la critique (I) et appelle vigilance et précision de la part des praticiens dans la rédaction des garanties autonomes (II).
I. D’une manière générale, le point de départ du délai de la prescription extinctive d’une obligation est fixé à la date de son exigibilité et une obligation qui n’est pas affectée d’un terme ou d’une condition (simples modalités de l’obligation) est pure et simple et immédiatement exigible, dès la conclusion du contrat. La prescription extinctive, qui agit comme une redoutable machine à évacuer le contentieux, court donc alors à compter de la date de la conclusion du contrat. La solution est classique4 et régulièrement rappelée par la Cour de cassation à propos de différents contrats5. Aussi est-ce sans surprise et à juste titre que la chambre commerciale l’applique à une garantie autonome6 dont l’exigibilité n’était pas différée par un terme7, en écartant l’argument du bénéficiaire selon lequel la garantie à première demande d’une durée indéterminée devient exigible au jour où le bénéficiaire procède à l’appel du garant. Il résulte aussi implicitement de l’arrêt rapporté que la garantie autonome stipulée sans terme est un engagement à durée indéterminée (mais non un contrat perpétuel prohibé), ce qui la fragilise considérablement puisque le garant peut alors y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable8. C’est dire que, contrairement à ce que pensent parfois semble-t-il les bénéficiaires des garanties autonomes, l’absence de stipulation d’un terme dans l’engagement n’en renforce pas l’efficacité9 mais, au contraire, l’affaiblit. Ce constat est un appel à la vigilance des praticiens (et à l’exercice du devoir de conseil) tant pour les garanties autonomes en cours que pour la rédaction des nouvelles garanties de ce type.
II. Il a déjà été souligné que la durée des garanties autonomes « appelle une attention particulière »10, ce qui explique qu’elles comportent le plus souvent en pratique un terme extinctif, certain ou incertain. L’arrêt rapporté souligne à nouveau les enjeux de la question et invite d’abord les souscripteurs et les bénéficiaires de garanties autonomes à examiner si leurs actes sont assortis ou non d’un terme extinctif. Ensuite, pour les garanties futures, les bénéficiaires doivent veiller à ce qu’elles soient consenties pour telle durée déterminée ou jusqu’à telle date (correspondant à la date prévisible de l’exécution totale de l’opération garantie)11 ou soient assorties pour le moins d’un terme incertain (comme la réception définitive des travaux pour une garantie de bonne fin).