Point de vigilance pour
les bénéficiaires de garanties autonomes : application
de la prescription quinquennale
à une garantie à première demande stipulée sans durée

Créé le

30.03.2026

Cass. com. 11 février 2026, n° 24-18.252 F-B, SAS X c/ Sté Y

La garantie autonome (ou garantie à première demande, prévue par l’article 2321 du Code civil1) est sans doute la plus efficace des sûretés personnelles... à condition d’être rédigée avec vigilance et précision, en particulier s’agissant de sa durée. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 20262, qui mérite de retenir l’attention des praticiens en ce qu’il applique la prescription extinctive quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce à une garantie à première demande ne comportant pas de terme.

En l’occurrence, dans le cadre d’un contrat de bière (contrat de fourniture de bière conclu entre une brasserie et l’exploitant d’un débit de boisson) conclu le 16 novembre 2005, une société commerciale (Y) s’est engagée de façon irrévocable envers une autre (brasserie X), aux termes d’une convention du 5 décembre 2005, à lui payer, pour le compte de l’exploitant du débit de boissons (M. Z), la somme de 26 202,70 euros à première demande du créancier, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l’exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le « débiteur principal ». Le 9 novembre 2012, M. Z a été mis en liquidation judiciaire. La société X, restant créancière d’une somme de 19 577,50 euros, a assigné la société Y en paiement de cette somme le 12 juillet 2021 (soit plus de quinze ans après la conclusion de la garantie et près de neuf ans après la défaillance du débiteur). La société garante a opposé en défense l’irrecevabilité de l’action du bénéficiaire de la garantie par le jeu de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Par un arrêt infirmatif du 5 juin 2024, la Cour d’appel de Colmar a retenu l’argument de la société garante et a déclaré l’action prescrite.

Le pourvoi formé contre cet arrêt par la société bénéficiaire de la garantie faisait valoir que le point de départ de la prescription en exécution d’une obligation se situe au jour où elle est devenue exigible, que l’obligation assortie d’un terme suspensif est exigible à compter de la réalisation d’un événement futur et certain défini par les parties et que la garantie à première demande d’une durée indéterminée devient exigible au jour où le bénéficiaire procède à l’appel du garant, de sorte qu’en jugeant que la garantie à première demande consentie par la société Y au bénéfice de la société X était exigible dès la conclusion du contrat, et donc éteinte par la prescription le 18 juin 20133, la cour d’appel avait violé les articles L. 110-4 du Code de commerce (relatif à la prescription des obligations en matière commerciale) et 2224 (relatif au point de départ de la prescription des obligations) et 2321 (relatif à la garantie autonome) du Code civil.

La chambre commerciale (statuant en formation restreinte – lettre F en tête de l’arrêt – de trois magistrats, ce qui souligne que la solution va de soi), rejette ce pourvoi (par un arrêt qui sera publié au Bulletin civil) en usant de la formule d’approbation maximale de la décision des juges du fond (pts. 7-8) : « Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie. Ayant relevé que, par une convention conclue le 5 décembre 2005, la société Y s’était engagée de façon irrévocable à payer à la société X, pour le compte de M. Z, la somme de 26 202,70 euros à première demande du créancier, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l’exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le “débiteur principal”, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de stipulation contraire, la garantie à première demande était exigible dès la conclusion du contrat, de sorte que l’action de la société X, engagée plus de cinq ans plus tard, était prescrite ».

La solution retenue par la chambre commerciale est à l’abri de la critique (I) et appelle vigilance et précision de la part des praticiens dans la rédaction des garanties autonomes (II).

I. D’une manière générale, le point de départ du délai de la prescription extinctive d’une obligation est fixé à la date de son exigibilité et une obligation qui n’est pas affectée d’un terme ou d’une condition (simples modalités de l’obligation) est pure et simple et immédiatement exigible, dès la conclusion du contrat. La prescription extinctive, qui agit comme une redoutable machine à évacuer le contentieux, court donc alors à compter de la date de la conclusion du contrat. La solution est classique4 et régulièrement rappelée par la Cour de cassation à propos de différents contrats5. Aussi est-ce sans surprise et à juste titre que la chambre commerciale l’applique à une garantie autonome6 dont l’exigibilité n’était pas différée par un terme7, en écartant l’argument du bénéficiaire selon lequel la garantie à première demande d’une durée indéterminée devient exigible au jour où le bénéficiaire procède à l’appel du garant. Il résulte aussi implicitement de l’arrêt rapporté que la garantie autonome stipulée sans terme est un engagement à durée indéterminée (mais non un contrat perpétuel prohibé), ce qui la fragilise considérablement puisque le garant peut alors y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable8. C’est dire que, contrairement à ce que pensent parfois semble-t-il les bénéficiaires des garanties autonomes, l’absence de stipulation d’un terme dans l’engagement n’en renforce pas l’efficacité9 mais, au contraire, l’affaiblit. Ce constat est un appel à la vigilance des praticiens (et à l’exercice du devoir de conseil) tant pour les garanties autonomes en cours que pour la rédaction des nouvelles garanties de ce type.

II. Il a déjà été souligné que la durée des garanties autonomes « appelle une attention particulière »10, ce qui explique qu’elles comportent le plus souvent en pratique un terme extinctif, certain ou incertain. L’arrêt rapporté souligne à nouveau les enjeux de la question et invite d’abord les souscripteurs et les bénéficiaires de garanties autonomes à examiner si leurs actes sont assortis ou non d’un terme extinctif. Ensuite, pour les garanties futures, les bénéficiaires doivent veiller à ce qu’elles soient consenties pour telle durée déterminée ou jusqu’à telle date (correspondant à la date prévisible de l’exécution totale de l’opération garantie)11 ou soient assorties pour le moins d’un terme incertain (comme la réception définitive des travaux pour une garantie de bonne fin).

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº226
Notes :
1 L’article 2321, alinéa 1 du Code civil énonce: « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » ; sur l’efficacité de la garantie autonome, tenant à l’inopposabilité des exceptions qui en est la caractéristique majeure, V. notamment Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, Dalloz, 8e éd., 2023, n° 281.
2 www.dallozactualité, 3 mars 2026, obs. P. Michel.
3 La prescription extinctive des obligations en matière commerciale, qui est prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce, a été réduite de dix ans à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008) réformant la prescription civile. La garantie à première demande litigieuse, conclue le 5 décembre 2005, était concernée par cette réduction de la prescription, qui est traitée par le dispositif transitoire prévu par l’article 26, II de la loi 17 juin 2008 (énonçant que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »). La Cour d’appel de Colmar avait ainsi jugé que le garant ne pouvait plus exiger le paiement de son créancier à compter du 18 juin 2013, soit un délai total de sept ans, six mois et treize jours, comprenant la période entre la date de conclusion de l’acte litigieux et la date de la réforme de la prescription, auquel s’est ajouté le nouveau délai de cinq ans (V. P. Michel, obs. préc.).
4 V. notamment Cass. 1re civ., 16 juillet 1986, n° 84-12990, Bull. civ. I, n° 212 ; RTDciv. 1987, p. 748, obs. J. Mestre : « les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution ».
5 V. par exemple Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-22058 FS-B : « Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter. » La Haute juridiction en déduit que justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite la demande de remboursement d’une indemnité d’immobilisation d’une promesse unilatérale de vente, constate qu’elle a été formée plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, en application de l’article L. 312-16, alinéa 2, devenu L. 313-41, du Code de la consommation.
6 V. déjà, à propos de la prescription d’une contre-garantie, Cass. com. 13 septembre 2011, n° 10-19384 P, ; Rev. crit. DIP 2012. 113, note J. Klein : « l’arrêt retient, d’abord, que la garantie et la contre-garantie données dans les mêmes termes sont des garanties autonomes à première demande, ensuite, que la société Suez a avisé la société Licorne gestion, le 9 avril 1984, de l’appel de la garantie formé par la société Estram et lui a demandé l’exécution de son engagement de la contre-garantie ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’en l’absence de clause contraire, non invoquée en l’espèce, l’exigibilité de la contre-garantie n’était pas subordonnée à l’exécution par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, la cour d’appel a décidé à bon droit que le délai de prescription avait commencé à courir du jour de l’exigibilité de la contre-garantie ».
7 Rappr. article 1305 du Code civil : « L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».
8 Sur la fragilité d’une garantie autonome à durée indéterminée, V. Ph. Simler et Ph. Delebecque, op. cit., n° 324 ; rappr. le nouvel article 1211 du Code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». La Cour de cassation applique ces dispositions à tous les engagements non assortis d’un terme, même s’ils ont été conclus avant le 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la réforme réalisée par l’ordonnance n° 201-131 du 10 février 2016 : V. par exemple Cass com., 21 septembre 2022, n° 20-16994, Rev. sociétés 2023, p. 23, note G. Pillet; RTDcom. 2023, p. 151, obs. A. Lecourt, jugeant, à propos d’un pacte d’actionnaires conclu sans limitation de durée, que « les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
9 V. aussi P. Michel, obs. préc.
10 V. Ph. Simler et Ph. Delebecque, op. cit., n° 323.
11 La stipulation d’un terme extinctif de la garantie permet aussi au bénéficiaire d’en demander la prorogation, par le jeu du mécanisme « Prorogez ou payez» avant l’expiration du terme convenu (V. Ph. Simler et Ph. Delebecque, op. cit., n° 325; P. Michel, obs. préc.).