Bancassurance

Plusieurs primes versées plus de dix ans avant la mort de leur auteur peuvent être manifestement exagérées

Créé le

26.02.2021

Le versement de primes représentant 61 % du patrimoine successoral par un veuf disposant d’une retraite très conséquente ne s’inscrit pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d’hébergement en maison de retraite et ne présentait aucun intérêt personnel ni économique mais avait pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit d’un seul héritier réservataire.

Cass. civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-17.517.

Une personne avait, de son vivant, souscrit six assurances vie auprès de plusieurs banques ; les primes furent versées, entre 1995 et 1998 alors que le souscripteur était âgé de 66 à 69 ans. À son décès survenu en août 2009, la valeur de ces primes fut évaluée à 61 % de l’actif successoral en euros.

Or la clause bénéficiaire de ces contrats ne désignait qu’un seul enfant du défunt, de sorte que les petits-enfants venant par représentation de leur parent prédécédé assignèrent leur tante en partage de la succession et en réintégration de la valeur des contrats dont elle était bénéficiaire.

Pour les juges du fond (Douai 28 février 2019, arrêt confirmatif), les primes versées par le de cujus étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés, de sorte que l’enfant bénéficiaire devait le rapport à la succession des sommes et des intérêts perçus par elle au dénouement de ces contrats.

En cassation, l’enfant fit valoir que l’exagération manifeste s’appréciait au jour du versement des primes, prime par prime donc et non d’une manière globale, lors de la liquidation de la succession.

Mais pour la Cour de cassation, le souscripteur était veuf, âgé de plus de 65 ans, et disposait d’une retraite confortable de 55 000 euros, de sorte que c’est à bon droit que les juges du fond ont pu considérer que ces placements, « effectués principalement sous forme de prime unique pour des montants particulièrement conséquents, représentant 61 % de l’actif successoral, ne s’inscrivaient pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d’hébergement en maison de retraite et ne présentait aucun intérêt personnel ni économique mais avaient pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit d’un seul héritier réservataire ».

La preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées est donc rapportée.

Cet arrêt est important.

Car c’est l’une des premières fois que la Cour de cassation approuve la qualification de primes manifestement exagérées, alors que celles-ci ont été versées plus de dix ans avant le décès de l’assuré.

Dans cette affaire, incontestablement, les juges du fond ont considéré que tous les contrats souscrits par le de cujus, sur cette période de quatre ans, s’inscrivaient dans une seule opération, dont le but était de porter atteinte aux droits des héritiers venant en représentation du fils défunt.

En d’autres termes, le souscripteur n’a pas réalisé une opération de prévoyance mais a constitué une épargne bénéficiant d’un régime particulier de transmission.

Cette conviction repose essentiellement sur le type de versement (par primes uniques et non par versements échelonnés) et sur l’analyse de la situation financière du souscripteur. Celui-ci, au moment du versement, disposait d’une retraite considérable, en particulier au regard du coût de la vie au moment du versement.

L’arrêt nous semble d’autant plus important que l’époque est à la remise en cause des avantages de l’assurance vie, même sur le terrain purement civil. Ainsi, le groupe de travail sur la réserve héréditaire a exprimé le souhait de « soumettre, pour les seuls aspects civils, l’assurance vie au droit commun des successions et des libéralités »[1]. L’objet de cette proposition était de traiter le contrat comme une donation lorsqu’il constitue une libéralité (rapp. préc., p. 155).

La tentation peut être alors grande de penser l’exagération manifeste par rapport à la consistance du patrimoine successoral, tentation que l’on retrouve dans certaines réponses ministérielles récentes : ainsi, « L’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire »[2].

Pourtant la notion d’exagération manifeste s’explique indépendamment de la réserve héréditaire et est étrangère à l’intérêt des héritiers[3]. L’assurance vie réalise une opération de prévoyance en couvrant les risques de la survie et/ou du décès de l’assuré. Si les primes ne servent pas une telle finalité, certaines règles qui découlent du transfert de propriété des primes à titre de prix de la couverture de risque s’en trouvent écartées (l’absence de rapport ou de réduction des primes, l’insaisissabilité de celles-ci, l’absence de récompense à la communauté).

La question importante à se poser devrait donc être celle de savoir si au moment du versement des primes le souscripteur a souhaité procéder à une telle couverture de risque.

Cette recherche n’a pas été effectuée, nous semble-t-il, dans cette espèce.

Au contraire.

Que nous dit la Cour de cassation ?

Ces versements « ne s’inscrivaient pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d’hébergement en maison de retraite et ne présentaient aucun intérêt personnel ni économique mais avaient pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit d’un seul héritier réservataire ».

Cette motivation laisse songeur.

D’abord, l’arrêt est peu explicite sur les raisons qui permettent de considérer tous les versements comme une seule et même opération. Le fait qu’ils partagent un mode de versement (prime unique) et un montant élevé semble donc suffire à les considérer chacun comme un élément d’un même tout.

Ensuite, le risque par nature est une situation qui peut résulter de l’incertitude sur la durée de la vie assurée. Celle-ci ne se résume pas au financement d’un hébergement adapté au grand âge. Et ce n’est pas au souscripteur d’avancer les raisons qui ont justifié le versement des primes, c’est à l’héritier de démontrer que ces versements ne servaient pas une finalité de prévoyance. Or, par nature, ce risque est particulier et ne se réduit pas à sa dimension économique. Sans doute l’utilité des primes est-elle établie lorsque les circonstances démontrent la nécessité d’anticiper un financement des moyens matériels de subsistance future en cas de survie pendant le grand âge ; mais ce n’est pas parce qu’au moment du versement des primes, une telle volonté n’est pas établie que les primes ne servent pas à financer un risque. Ainsi, le souscripteur peut souhaiter disposer d’un patrimoine de plus en plus liquide, pour faire face à des dépenses dont il ignore encore la nature et l’importance.

De plus, la référence au montant très élevé de la retraite laisse perplexe. Si nous comprenons bien, avoir peu de revenus peut constituer un indice de l’exagération manifeste[4] et en avoir (trop) démontrerait également l’inutilité du placement…

On ne peut s’empêcher de penser que dans cette affaire, les juges du fond ont constaté l’existence d’une situation (versement d’une prime unique, désignation d’un seul des enfants) répétée plusieurs fois et les effets de celle-ci (l’attribution d’une part importante du patrimoine à une seule souche) pour considérer qu’il y avait là une seule et même opération.

Si l’effet de celle-ci avait été moins fort, si donc les primes versées n’avaient par exemple représenté que 30 % du patrimoine successoral, les primes auraient-elles été considérées comme exagérées ?

On peut en douter dans ce cas, en raison de la référence, que la Cour de cassation n’a pas jugé surabondante, au patrimoine successoral…

En conclusion cet arrêt nous semble important. Il témoigne sans doute de la nécessité de repenser la notion d’exagération manifeste de façon à l’adapter aux situations actuelles, tout en conservant à l’assurance vie sa cohérence.

 

 

Primes – Exagération manifeste – Référence à l’actif successoral – Montant de la retraite.

 

[1] . http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_reserve_hereditaire.pdfhttp://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_reserve_hereditaire.pdf.

 

[2] .         Rép. min. n° 15361 : JO Sénat 18 juin 2020, p. 2845.

 

[3] .         Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-19458.

 

[4] .         Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-14018.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195