Voici une réponse ministérielle importante qui renforce l’utilité pour l’épargnant, du choix pour capitaliser en vue de sa retraite, du PER assurance. Réponse d’autant plus importante que le PER est un placement qui rencontre un succès certain (plus de 6 millions de bénéficiaires et près de 70 milliards d’euros d’encours mi-2022), dont on peut penser qu’avec la réforme de la retraite, il ne fera que se renforcer.
Le PER peut être constitué sous la forme d’un compte titres et les cotisations peuvent être investies dans des actifs éligibles à l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI). Dans cette hypothèse, il ne fait pas de doute que la valeur des droits immobiliers sera prise en compte pour le calcul de la base imposable, comme pour un compte titres ordinaire. Ce choix ne permet donc pas à l’épargnant d’éviter une augmentation de sa base imposable à l’IFI.
Mais le PER peut être également constitué sous la forme d’un contrat d’assurance vie.
Or, selon l’article 972 du CGI, « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs » éligibles à l’IFI.
Considérer le PER assurance comme non rachetable avant le déblocage effectif des fonds, voilà une opinion de nature à favoriser le choix du PER assurances et à s’inscrire dans une stratégie de capitalisation à long terme, sans imposition supplémentaire.
Le sénateur Malhuret ne surprit donc personne en demandant au ministre de l’Économie de lui confirmer son opinion, à savoir que durant la phase d’épargne, le PER, investi dans des parts ou actions ou dans des unités de comptes éligibles à l’IFI, constitue un contrat non rachetable et, partant, qu’aucune valeur n’est imposable à l’IFI.
Cependant, la réponse ne fut pas à la hauteur des espérances du sénateur.
Pour le ministre, en effet, « le contrat est en principe rachetable à compter de la date de liquidation de la pension par son titulaire ou d’atteinte de l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite (article L. 224-1 du Comofi). En outre, avant cette échéance, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés, en application de l’article L. 224-4 du Comofi. Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (assuré atteint d’une invalidité importante, cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale, déblocage anticipé prévu par de finances rectificatives pour 2020 et, pour les PER individuels, par l’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables (cf. notamment § 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-30-30). » Nous reprenons la formule dans son entier, car elle a son importance.
Pour le ministère enfin, « l’attention est attirée sur le fait que la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable ».
Que penser de cette réponse ministérielle ?
Une certitude tout d’abord : dans la phase d’épargne, le PER assurances n’est pas en principe rachetable, au sens de l’IFI, il ne le devient que dans les hypothèses où les droits peuvent être liquidés ou rachetés.
Pour mémoire, en dehors des dispositions temporaires visées par la réponse ministérielle et justifiées par la situation particulière résultant du Covid, selon l’article L. 224-4 précité, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite ne peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance, que dans les hypothèses suivantes :
1. le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
3° la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
4° l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait, pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
6° l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Mais au-delà de ce principe, évident et bienvenu, la rédaction de la réponse ministérielle est source d’incertitudes.
D’abord, il est frappant de constater que la réponse ne correspond pas exactement aux termes du texte auquel pourtant celle-ci fait référence. En effet, non seulement la liste des évènements permettant le déblocage anticipé visée par le ministre n’est pas exhaustive (quid, par exemple, du décès du conjoint ou de la personne pacsée ?) sans que le caractère simplement illustratif de celle soit indiqué dans la rédaction, mais en plus, le ministère vise au titre des évènements à prendre « l’acquisition de la résidence principale » et non, comme la loi elle-même, « l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ».
Or l’affectation, notion bien connue des juristes, est une notion très différente de l’acquisition de la résidence principale.
La réponse ministérielle ne peut pas ajouter à la loi. Il est clair qu’il faut traiter ici cette rédaction comme une erreur de plume. C’est donc l’indication écrite de l’utilisation des fonds pour l’acquisition qui doit constituer l’évènement en cause et non l’acte notarié constatant l’acquisition de la résidence principale. Le point cependant est à confirmer, car une différence de plusieurs mois peut séparer ces deux dates.
Ensuite, selon le ministère, la simple survenance de l’évènement permettant le déblocage suffit et le contrat est alors réputé rachetable et doit être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables.
La réponse pose une règle de fond, et voici un contrat qui devient rachetable, sans que soit établi que le titulaire souhaite effectivement débloquer les sommes capitalisées. Ainsi, le décès du conjoint rend le PER assurances rachetable. Voici un évènement qui, par définition, ne cesse pas, tant que le survivant ne se remarie pas ou ne se pacse pas. Le PER assurances peut donc devenir rachetable pendant une longue période, ce qui peut inciter à son déblocage...
Cela ne nous semble pas conforme à la logique d’un PER, ni sans doute au souhait des rédacteurs de la loi PACTE.
En résumé, voici une réponse ministérielle qui affirme une position de principe à approuver, mais qui l’affaiblit par une exception, mal rédigée et à la portée parfois incertaine. La copie mériterait d’être reprise. n