Aux termes de l’article 757 b du CGI : « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. »
Il résulte de ce texte que c’est la date de versement des primes qui détermine l’application de l’article 757 B du CGI, et non celle à laquelle l’engagement irrévocable de verser une prime déterminée est pris.
En d’autres termes, la garantie décès né d’un contrat souscrit avant le 70e anniversaire avec l’engagement de verser immédiatement 150 000 euros de primes est soumise aux dispositions de l’article 757 B du CGI si le versement a lieu postérieurement à cette date anniversaire, même pour des raisons étrangères à la volonté de l’assuré.
C’est la dure leçon qu’a subi le contractant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2024 (Cass. com. 11 sept. 2024, 22-23.014).
Dans cette espèce, le contrat avait été souscrit quelques jours avant le 70e anniversaire du contractant et la clause bénéficiaire désignaient ses deux petits-enfants par parts égales entre eux.
Le souscripteur s’était engagé à verser une prime de 150 000 euros au moyen d’un chèque tiré sur une autre banque. Malheureusement pour lui, le chèque ne fut crédité sur son compte ouvert dans les livres de la banque que quelques jours plus tard, et le temps que la banque transmette les documents à la société d’assurance et que celle-ci prélève, l’assuré avait fêté son anniversaire.
Apprenant que les dispositions de l’article 757 du CGI s’appliqueraient dans son cas à la garantie décès recue par les bénéficiaires désignés, il assigna la banque et la compagnie d’assurance en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de son préjudice, leur reprochant « de lui avoir fait perdre par négligence, une chance de bénéficier de l’exonération fiscale prévue par l’article 757 B-1 du code général des impôts ».
En clair, la perte d’une chance de bénéficier des dispositions de l’article 990I du CGI.
Pour la Cour d’appel (CA Chambéry 6 septembre 2022, chambre civile, 1re section, n° RG 20/00909), le préjudice dont se plaignait le demandeur était personnel (« puisque les droits de mutations équivalent à une ponction sur le capital de (l’assuré) ») mais incertain (« D’une part parce que l’assuré n’est pas en mesure de justifier que le contrat existera au jour de son décès puisqu’il est susceptible de rachat et qu’il n’est établi que l’assurance vie serait la seule possibilité de transmettre ses biens en exonération de droits de mutation ») et donc non réparable.
La motivation de la Cour d’appel était cependant critiquable, car le souscripteur n’a aucun droit sur la garantie décès, assiette des droits de mutation. La perte d’une chance de bénéficier d’un avantage fiscal (ici l’abattement personnel de 152 500 euros par bénéficiaire et la mise à l’écart des DMTG), parce que celui-ci s’applique au décès de l’assuré sur la garantie objet de leurs droits, ne profite qu’aux bénéficiaires. Il ne peut donc pas être personnel à l’assuré et c’est avec raison que la Cour de cassation casse l’arrêt en opérant une substitution de motifs : « Le paiement des droits de mutation dus à la suite du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l’assuré ».
Il ne fait pas de doute que le souscripteur a été victime d’une faute. Mais en l’espèce, compte tenu de la précipitation avec laquelle celui-ci a agi, il ne peut pas se prévaloir d’une perte d’une chance de souscrire avant la date fatidique de ses 70 ans.
L’arrêt invite à une réflexion sur la rédaction de l’article 757 B du CGI. En effet, déterminer exclusivement l’application de ce texte par rapport à la date de versement des primes laisse le souscripteur sous la dépendance des procédures internes de l’assureur. Sans doute, cette date doit être conservée pour le règlement des primes effectué de façon libre par le contractant. Mais pour celles dont le principe et la date de versement sont prévus irrévocablement par le contrat, il pourrait être plus juste de fixer le domaine d’application de ce texte ( et donc également celui de l’article 990 I) en considération de la date de cet engagement irrévocable. n