Si l’affaire des prêts Helvet Immo a conduit la Cour de cassation à se prononcer sur l’utilisation d’une monnaie étrangère comme monnaie de compte, c’est sur son utilisation comme monnaie de paiement qu’elle est amenée à se pencher dans cet arrêt du 27 septembre 2019. Une banque avait consenti trois prêts immobiliers en francs suisses aux époux Pujol, qui ont sollicité l’annulation de ces contrats en raison de leur irrégularité. Ils obtiennent gain de cause devant la cour d’appel qui, après avoir constaté que « les emprunteurs n’avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses », a prononcé la nullité absolue des trois prêts pour avoir utilisé la devise étrangère comme monnaie de paiement, et condamné chacune des parties à restituer l’intégralité des prestations reçues. Le pourvoi formé par la banque ne prospère pas devant la Cour de cassation qui considère, en premier lieu, que c’est par une interprétation souveraine exclusive de toute dénaturation de la clause litigieuse que la cour d’appel a estimé que la devise étrangère était utilisée non comme monnaie d’évaluation mais comme une monnaie de paiement, de sorte qu’en second lieu, la nullité absolue des trois contrats de prêts dans leur ensemble devait être prononcée, ce qui impliquait, en troisième lieu, de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces actes, obligeant ainsi les emprunteurs à rembourser le montant du capital reçu selon sa valeur à la date des prêts.
Cet arrêt est conforme à la ligne dégagée par la Cour de cassation dans une dizaine d’arrêts rendus le 11 juillet 2018[1] qui reprennent la jurisprudence prétorienne ancienne[2]. Dans les contrats internes, la monnaie étrangère ne peut être utilisée comme monnaie de paiement. Cette règle découle clairement, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l’article 1343-3 du Code civil qui pose en principe, que le paiement en France, d’une obligation de somme d’argent, s’effectue en euros. Toutefois, ce principe est assorti d’exceptions prévues par ce même article, qui reconnaît que le paiement puisse avoir lieu en une autre monnaie dans trois hypothèses : si l’obligation procède d’une opération à caractère international, ou d’un jugement étranger, et entre professionnels à la double condition que les parties aient convenu que le paiement aura lieu en devises et que l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée[3].
À ces exceptions, s’ajoutent également d’autres exceptions prévues par des textes issus d’autres codes[4]. Si la réforme a permis de réaffirmer ce principe prétorien, elle n’a pas envisagé de sanction en cas de non-respect des règles énoncées à l’article 1343-3 du Code civil. Sur ce point, la Cour de cassation nous apporte des précisions utiles dans cet arrêt. Tout d’abord, elle opte expressément pour la nullité absolue, conformément à sa jurisprudence antérieure, dès lors qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde d’un intérêt général, la protection de l’ordre public monétaire. Cette nullité est totale, en ce qu’elle entraîne l’anéantissement de l’intégralité du contrat et, au-delà, comme en l’espèce, de l’ensemble des contrats litigieux destinés à financer l’acquisition et les travaux d’un même immeuble. Enfin, cette nullité conduit à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces actes, ce qui s’entend pour les emprunteurs du seul remboursement du montant du capital reçu selon la valeur à la date de ces prêts, à l’exclusion de toute autre somme. Si les solutions dégagées dans cet arrêt semblent acquises et conformes à l’esprit comme à la lettre du texte qui régit désormais la matière, il est néanmoins permis de s’interroger sur leur conformité, depuis la substitution de l’euro aux monnaies nationales, au droit de l’Union européenne[5]. Compte tenu par ailleurs de la divergence d’approche d’un État à l’autre sur la question[6], il apparaîtrait logique que le régime des clauses se référant à la monnaie étrangère puisse être défini au niveau européen[7].
Prêt en devises étrangères – Monnaie de paiement – Nullité absolue – Restitution – Remboursement du montant du capital reçu.
[1] Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, Crédit Agricole Mutuel de Lorraine c/ M.X, n° 17.19884, Banque et Droit 2018, nov.-déc., p. 17, obs. S. Gjidara-Decaix.
[2] Cass. 1re civ., 12 janv. 1988, n° 86-966, D. 1989, note Ph. Malaurie – CA Bordeaux 8 mars 1990, D. 1990, p. 550, note Ph. Malaurie.
[3] Y. Heyraud, « Le paiement en monnaie étrangère sur le territoire français : réflexions sur le nouvel article 1343-3 du Code civil », RTD Com. 2019, p. 1.
[4] Article L. 112-5-1 du Code monétaire et financier ; article L. 313-64 du Code de la consommation.
[5] N. Cayrol, Encyclopédie J.-Cl. Civil Code, « Synthèse – Paiement d’une somme d’argent », spéc. n° 21 – D. Carreau et C. Kleiner, Rép. Dalloz dr. inter., « Monnaie », spéc. n° 124.
[6] D. Carreau et C. Kleiner, Rép. Dalloz dr. inter., « Monnaie », spéc. n° 127.
[7] H. Synvet, « Quelques observations sur le régime des prêts en devises aux particuliers », in Mélanges en l’honneur du professeur Bertrand Ancel – Le droit à l’épreuve des siècles et des frontières, LGDJ, Lextenso et Lprolex, 2018, p. 1477 et suivantes, spéc. n° 13.