Chronique Bancassurance

Nantissement et privilège du comptable public : la confirmation

Créé le

16.12.2020

Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-10420.

Le mouvement continu de patrimonialisation de l’assurance vie rachetable s’est en particulier traduit par la possibilité pour le comptable public de saisir les contrats d’assurance vie rachetables du débiteur d’une dette fiscale.

Le comptable public peut donc notifier un avis à tiers détenteur sur la créance détenue par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie.

Mais l’assureur n’a pas, dans tous les cas, à lui remettre immédiatement la somme correspondant à la dette fiscale impayée. En effet, deux situations sont à distinguer :

– soit le souscripteur peut librement exercer le droit de rachat : dans ce cas, le comptable public peut obtenir le montant de la créance de rachat correspondant à la dette fiscale impayée ;

– soit le souscripteur ne dispose pas de cette liberté et dans cette hypothèse, le comptable public ne peut pas principe exercer le droit de rachat.

Dans cette affaire, l’assureur refusa le versement entre les mains du comptable public, au motif que le contrat avait fait l’objet quelques années auparavant d’un nantissement, encore en cours.

Pour celui-ci, le droit du créancier nanti devait l’emporter sur celui de tout autre créancier privilégié, fut-il le trésor public.

La position de l’assureur est conforme à celle de la Cour de cassation. En effet, pour la Cour de cassation [1]  : « Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. »

C’est très exactement cette formule que reprend la Cour de cassation, par cet arrêt du 17 septembre 2020.

 

Nantissement – saisie du comptable public – contrat rachetable.

 

 

[1].     Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, JCP G 2020, 1052, n° 15, obs. Ph. Delebecque ; RGDA sept. 2020, p. 41, note L. Mayaux ; D. 2020, p. 1940, note J.-D. Pellier ; D. actualités 28 juill. 2020, obs. R. Bigot ; RTD civ. 2020, p. 529, obs. C. Gijsbers ; RLDC 2020/185, n° 6827, obs. E.G. – V. aussi en ce sens : Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-10.308 : Juris-Data n° 2020-010785.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194