Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 juin
2018
[1]
, destiné à une double publication au Bulletin civil et au Bulletin d’information, apporte une précision intéressante pour les praticiens concernant l’efficacité du nantissement de compte titres. La loi n° 96-597 de modernisation des activités financières a remplacé le traditionnel gage de valeurs mobilières par un gage de compte d’instruments financiers, qui a pour objet un ensemble identifié de titres substituables. Il s’agit donc d’une sûreté originale, qui porte sur une
universalité
[2]
. Le nouveau dispositif, caractérisé par sa souplesse, a ensuite été introduit à l’article L. 431-4 du Code monétaire financier avant que l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 sur les instruments financiers ne remplace l’expression de « gage de compte d’instruments financiers » par celle de « nantissement de compte-titres ». Celui-ci est désormais soumis aux dispositions de l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier, qui ont été modifiées récemment par l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 pour étendre le mécanisme de cette garantie aux titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP).
La constitution du gage, et à présent du nantissement, de compte-titres est réalisée par un virement des titres sur un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire, un dépositaire central ou la société émettrice suivi de l’établissement d’une déclaration signée par le titulaire du compte (qui doit être datée et contenir certaines mentions prescrites par l’article D. 211-10 du Code monétaire et financier) et enfin par la délivrance d’une attestation de nantissement de
compte-titres
[3]
. Il en ressort que l’établissement d’un écrit entre le constituant et le bénéficiaire de la garantie n’est pas nécessaire ici (à la différence de ce qu’impose l’article 2356 du Code civil s’agissant du nantissement de
créance
[4]
). La déclaration de nantissement est donc l’élément essentiel du
mécanisme
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, puisqu’elle suffit à le rendre efficace, sans autre formalité, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, et notamment à l’égard de la procédure collective du constituant, comme le précise l’arrêt rapporté.
En l’occurrence, le 25 mars 2008, une société a souscrit auprès d’une banque un emprunt garanti par un gage de compte d’instruments financiers (qui était régi à l’époque par l’article L. 431-4, I du Code monétaire et
financier
[6]
). La déclaration de gage de compte d’instruments établie le même jour par la société constituante précisait que « conformément à l’article L. 431-4 du Code monétaire et financier, le privilège résultant du présent nantissement au profit des banques sera assuré tant à l’égard des tiers qu’à l’égard de la société, par la présente déclaration dont un exemplaire sera adressé à la société
émettrice »
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. La société constituante ayant ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance mais le liquidateur n’a proposé l’admission de celle-ci qu’à titre chirographaire, en invoquant l’irrégularité de la déclaration de gage, qui n’avait pas été notifiée à la société émettrice.
Le juge-commissaire de la procédure collective a sursis à statuer dans l’attente d’une décision quant à la validité de la sûreté constituée, de sorte que la banque a assigné le liquidateur à cette fin devant la juridiction commerciale compétente. Dans le cadre de cette procédure, un arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Angers a déclaré le gage de compte d’instruments financiers inopposable à la procédure collective de la société constituante, au motif que la déclaration de gage n’avait pas été notifiée à la société émettrice, et n’a admis la créance de la banque qu’à titre chirographaire.
Le pourvoi en cassation formé par la banque contre cet arrêt faisait valoir que les juges du fond avaient dénaturé les termes de la déclaration de gage, prévoyant qu’un exemplaire de celle-ci serait « adressé à la société émettrice », et que l’opposabilité du gage aux tiers n’était pas subordonnée à sa notification à la société émettrice, ni à la justification de l’ouverture d’un compte spécial.
Cette argumentation est retenue par la chambre commerciale qui censure la motivation de la cour d’appel au visa de l’article 431-4, I du Code monétaire et financier, alors applicable : « qu’en statuant ainsi, alors que la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cette solution appelle trois observations.
1°) La lettre du Code monétaire et financier prévoit que le nantissement d’un compte-titres « est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers » par la déclaration signée par le titulaire du compte. Il en résulte nécessairement que le nantissement est non seulement valablement constitué entre les parties mais aussi opposable à la société émettrice et aux tiers par le seul effet de cette déclaration, qui suffit à lui conférer une pleine réalité
juridique
[8]
. On ne saurait, dans ces conditions, subordonner une conséquence aussi importante de la garantie que son opposabilité aux tiers et à la procédure collective du constituant à une notification à la société émettrice ou à une autre formalité supplémentaire non prévue par la loi. La chambre commerciale le souligne en énonçant que « la seule déclaration de gage » est suffisante pour sa constitution et son opposabilité. Plus précisément, le nantissement de compte-titres est constitué et opposable erga omnes à la date de la déclaration établie et signée par le
constituant
[9]
.
2°) La décision est rendue sur le fondement de l’ancien article L. 431-4, I du Code monétaire et financier mais est parfaitement transposable au nantissement de compte-titres sous l’empire des nouvelles dispositions de l’article L. 211-20, I du Code monétaire et financier. Celui-ci est rédigé dans les mêmes termes et doit être compris et appliqué de la même manière s’agissant de l’opposabilité de la garantie.
3°) La cassation prononcée pour violation de la loi et la double publication de l’arrêt rapporté soulignent que la chambre commerciale entend assurer à juste titre la sécurité juridique, en veillant au respect de la lettre des textes lorsque celle-ci est
cohérente
[10]
et ne peut pas prêter à discussion. Cette exigence est d’autant plus impérieuse lorsqu’il s’agit de préserver la simplicité de la constitution et l’efficacité d’une garantie ainsi conçue par la loi et importante dans la pratique, même si elle est fragile au plan économique en raison de l’aléa affectant la valeur des titres.
1
. Dalloz Actualité, 25 juillet 2018, obs. X. Delpech ; BRDA 15-16/2018, n° 1.
2
. V. notamment H. Synvet, « L’objet du gage de compte d’instruments financiers », in Droit et actualité – Mélanges offerts à Jacques Béguin, Litec, 2005, p. 719.
3
. Pour une présentation d’ensemble du régime de ce nantissement, V. Dictionnaire Joly Bourse, « Nantissement de compte d’instruments financiers » par D. Robine et S. Praicheux.
4
. L’établissement d’un écrit entre les parties, outre la déclaration de nantissement, est cependant nécessaire lorsque celles-ci veulent soumettre le nantissement à des conditions particulières (V. A. Charvériat, A. Couret, M.-E. Sebire, B. Zabala et B. Mercadal, Mémento Sociétés commerciales Francis Lefebvre 2018, n° 62623).
5
. V. J. Devèze, A. Couret, I. Parachkévova, Th. Poulain-Rehm et M. Teller, Lamy Droit du financement 2018, n° 4712.
6
. Dans sa rédaction applicable à la cause, l’article L. 431-4, I, du Code monétaire et financier, dispose que « la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l’article L. 211-1 […] est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte ».
7
. La lecture du pourvoi en cassation permet de comprendre que l’assiette du compte-titres était en réalité constituée en l’espèce par les titres d’une seule société non cotée.
8
. D’une manière générale, l’opposabilité d’un contrat aux tiers n’est en principe pas subordonnée à l’accomplissement d’une formalité spécifique (V. article 1200, alinéa 1 du Code civil : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »).
9
. V. aussi, en ce sens, L. Aynès et P. Crocq, Droit des suretés, LGDJ, 12 éd. 2018, n° 538.
10
. On comprendrait d’autant moins que l’opposabilité du nantissement de compte-titres puisse être subordonnée à sa notification à la société émettrice que cette garantie porte non pas sur les titres eux-mêmes mais sur une universalité ; comp. L. Aynès et P. Crocq, ibid.