Un souscripteur, lors de son adhésion à un contrat d’assurance vie, avait rédigé une clause bénéficiaire très classique, désignant son enfant mineur ou, à défaut, son épouse.
En 1982, celui-ci exprima à l’assureur, par écrit, sa volonté de modifier la clause bénéficiaire en faveur exclusive de son conjoint.
Au décès de l’assuré, celui-ci obtient de l’assureur le règlement du capital garanti. L’enfant de l’assuré contesta cette attribution.
Il fit valoir en particulier que, par testament olographe en date du 10 août 1987, donc postérieurement à la modification de la désignation, son auteur avait révoqué toute donation faite au profit de sa femme la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et avait institué son fils légataire universel. Cette intention avait été confirmée par un écrit du 7 août 1987, adressé à son notaire qui désignait son fils comme seul et unique héritier.
Ces manifestations de volonté, si elles matérialisaient un certain état d’esprit du disposant envers son épouse, ne pouvaient cependant constituer un acte de révocation de la désignation bénéficiaire.
Cette volonté particulière fut exprimée dans un autre acte, un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé par le disposant, lequel est rédigé ainsi : « Je soussigné K… D…, sain de corps et d’esprit, désigne M. L… Y… et Maître S… pour effectuer toutes les démarches nécessaires afin que le capital décès des assurances et autres soient bloqués sur le compte de mon fils Q… D… et que le tuteur de la famille de M. D… soit désigné afin de gérer à bien cette somme ».
Cet acte du 29 juillet 1987 indiquait sans aucun doute une intention révocatoire, la volonté de bloquer les fonds sur le compte de son enfant mineur ne pouvant s’expliquer autrement.
Cependant, cet écrit ne fut, du vivant de l’assuré, jamais expédié à la compagnie d’assurances. Ce n’est, en effet, qu’après son décès que le document fut communiqué à l’assureur qui put alors en prendre connaissance.
La cour d’appel saisie du litige condamna la veuve à indemniser son fils pour un montant égal à celui de la garantie au motif que cet acte constituait une disposition testamentaire, dont le conjoint avait volontairement tu l’existence.
L’arrêt fut cassé : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de K… D…, ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors qu’elle n’a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. Q… D… aurait été fondé à se prévaloir, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ».
L’arrêt est instructif pour la pratique. Il rappelle que les modes de modification de la clause bénéficiaire ne sont pas tous équivalents. En effet, le principe est que l’assureur doit avoir connaissance de la modification opérée par l’assuré. La modification n’est donc efficace que si elle est signifiée à l’assureur.
Cependant, la désignation bénéficiaire peut être effectuée par testament. Or, celui-ci, par essence, ne peut pas être communiqué avant le décès. La modification réalisée par testament s’impose à l’assureur dès lors qu’elle exprime la dernière volonté de l’assuré.