Mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un prestataire de services de paiement envers la caution d’un utilisateur de services de paiement

Créé le

03.12.2021

L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 du 13 novembre 2007 (DSP 1) doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateurde services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liéesà une opération non autorisée, la responsabilité civiled’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement,pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.

Le droit est, entre autres, l’art de distinguer : entre les notions, lessituations, les relations juridiques… Un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2septembre 2021 [1] , au sujet de l’application de la directive 2007/64/CE du 13novembre 2007 concernant les services de paiement (dite DSP 1 [2] ), en offre une parfaite illustration en soulignant que le contrat de cautionnement passé entre un prestataire de services de paiement et une caution ne relève pas de ce texte et n’exclut pas une action en responsabilité civile contractuelle de la caution.

En l’occurrence, une banque a consenti à une société commerciale une ouverture de crédit en compte courant qui était, comme cela est classique, garantie par un cautionnement solidaire souscrit par une personne physique. À la suite de la défaillance de la société, la caution, poursuivie en paiement par la banque, a fait valoir que celle-ci avait commis une faute en procédant à des virements au profit de tiers sans autorisation et a demandé que le montant de ces virements soit déduit des sommes réclamées. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande au motif que les opérations litigieuses n’ayant pas été signalées à la banque dans les conditions prévues par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier (précisant les modalités de contestation des débits opérés irrégulièrement sur un compte bancaire), les dispositions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, imposant au prestataire de rembourser le montant et de rétablir le compte dans son état antérieur ne pouvait pas s’appliquer.

La caution a formé un pourvoi en cassation, dans lequel elle a soutenu que la responsabilité de la banque du chef d’un manquement à son devoir de vigilance pouvait toujours être mise en jeu sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle (et plus précisément de l’ancien article1147 du Code civil, et désormais du nouvel article1231-1, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10février 2016 portant réforme du droit des contrats).

Dans ce contexte, par décision du 16juillet 2020, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour de justice) deux questions préjudicielles, à savoir :

– l’article 58 de la directive 2007/64 du 13 novembre 2007, prévoyant la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée , à condition que l’utilisateur du service l’ait signalée dans les treize mois du débit, exclut-il l’application de tout autre régime national de responsabilité civile fondé sur la faute du prestataire  ?

– le même article 58 s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur des services de paiement puisse rechercher la responsabilité du prestataire sur le fondement du droit commun  ?

La Cour de justice répond par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde, en suivant l’avis de l’avocat général et en confortant une interprétation littérale des articles 58 et60 de la DSP 1 par une interprétation téléologique et contextuelle :

« 1) L’article58 et l’article60, paragraphe1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manquéà son obligation de notification prévue audit article58.

2) L’article58 et l’article60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun ».

1. S’agissant de la relation entre un prestataire de services de paiement et un utilisateur de tels services, la Cour de justice considère (arrêt rapporté, points 32 à51) qu’il résulte de l’articulation entre l’article 58 et l’article 60 de laDSP 1 (celui-ci prévoyant, en cas d’opération de paiement non autorisée, le remboursement immédiat par le prestataire au payeur du montant de l’opération, « sans préjudice de l’article 58 »), que la responsabilité du prestataire ne peut être engagée que si l’utilisateur du service de paiement lui a notifié l’incident dans les treize mois. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire ne peut plus être engagée par l’utilisateur, et ce même sur le fondement du droit commun. De plus, en raison de l’exigence d’harmonisation totale des législations nationales imposée ici par l’article 86 de la DSP 1, les États membres de l’Union européenne ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles issues de la directive et ils ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour mettre en œuvre ces articles 58 et 60. En conséquence, les États membres ne peuvent pas maintenir un régime national de responsabilité parallèle, reposant sur les mêmes faits mais non soumis à l’obligation de notification, sans porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de la directive .

Ce disant, la Cour de justice consacre un régime de responsabilité spécifique, et exclusif de tout autre, entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur desdits services [3] . Mais ce régime ne s’applique pas en revanche dans les relations entre le prestataire de services de paiement et la caution.

2. S’agissant de la relation entre un prestataire de services de paiement et la caution d’un utilisateur de tels services, la Cour de justice procède à une analyse (i) des dispositions de la DSP 1 et (ii) de la nature du cautionnement (arrêt rapporté, points56-69) pour en conclure qu’il en résulte que la caution peut contester le montant de la dette garantie sur le fondement d’un régime de responsabilité de droit commun, comme celui de l’ancien article1147 du Code civil: « (les dispositions de la 2007/64) portent sur les relations entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de ces services, sans qu’aucune disposition de cette directive mentionne la caution d’un utilisateur de services de paiement… Or, le contrat de cautionnement est un contrat distinct de celui qui lie le créancier au débiteur, par lequel la caution, qui est une personne tierce à cette dernière relation contractuelle, a pour rôle de garantir au créancier, en l’occurrence le prestataire de services de paiement, le paiement de ce que le débiteur, en l’occurrence l’utilisateur de services de paiement, pourra devoir à ce dernier au titre de l’obligation cautionnée, laquelle est constituée de la dette due par le débiteur au créancier. À ce titre, la caution ne relève pas de la notion d’ “utilisateur de services de paiement”, son rôle ne s’apparentant ni de près ni de loin à celui d’un “payeur” ou à celui d’un “bénéficiaire”, au sens de l’article4, points 7 et8, de la directive 2007/64. Ainsi, cette directive n’établit des droits et des obligations qu’à l’égard des prestataires de services de paiement et des utilisateurs de tels services et ne vise pas la situation de la caution de tels utilisateurs. À cet égard, la possibilité pour la caution d’invoquer les dispositions du droit national pour diminuer ses obligations envers le créancier bénéficiant du cautionnement, en cas de négligence de ce dernier dans l’exécution d’une opération de paiement, ne porte aucunement atteinte à la relation contractuelle établie entre le créancier et le débiteur, respectivement le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de tels services, qui est régie, quant à elle, par les dispositions de la directive 2007/64».

La solution doit être pleinement approuvée, au regard des dispositions de la DSP 1 comme du droit du cautionnement. La caution, comme tout autre garant des engagements bancaires d’une personne, n’est pas un utilisateur de services de paiement, de sorte que la réglementation spécifique issue de la DSP 1 ne lui est pas applicable [4] . La solution est du reste transposable sous l’empire du nouveau régime issu de la directive 2015/2366 du 25novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite DSP 2) qui a abrogé la DSP 1, mais sans modifier la teneur des obligations du prestataire de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée, aux termes des dispositions du Code monétaire et financier.

Sous l’angle du droit du cautionnement, la responsabilité contractuelle du créancier-prestataire de services de paiement envers la caution ne relève pas du caractère accessoire du cautionnement, ni de la règle de l’opposabilité des exceptions selon laquelle la dette de la caution, dans son principe comme dans son étendue, dépend de l’obligation principale [5] . La caution se prévaut en effet ici d’une faute du créancier [6] , et plus précisément d’une négligence coupable tenant à un manquement à son devoir de vigilance, préjudiciable au débiteur principal comme à la caution [7] , dont le créancier professionnel ne doit pas pouvoir s’exonérer [8] . n

Cautionnement – Solde d’un compte bancaire – Opérations non autorisées – Responsabilité contractuelle du prestataire de services de paiement envers la caution (oui)

 

[1] .     BRDA 20/21, n° 11 ; Banque & Droit n° 199, septembre-octobre 2021, p. 20, obs. M. Roussille ; Europe, novembre 2021, n° 383, obs. V. Bassani-Winckler.

 

[2] .     Les dispositions de la DSP 1 ont été transposées dans le Code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.

 

[3] .     V. M. Roussille, obs. préc., p. 20.

 

[4] .     V. aussi en ce sens M. Roussille, obs. préc., p. 21.

 

[5] .     V. notamment L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, 15e éd., 2021, n° 42. Précisons que la portée du traditionnel principe d’opposabilité des exceptions est clarifiée et simplifiée par le nouvel article 2298 du Code civil (issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) qui sera applicable au 1er janvier 2022 : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire » (pour un commentaire, V. C. Séjean-Chazal, « L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés », JCP N 2021, 885).

 

[6] .     Sur la responsabilité civile du créancier à l’égard de la caution, V. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, op. cit., n° 191, soulignant que la responsabilité est ici de nature contractuelle car si elle ne procède pas de la violation d’une obligation mise à la charge du créancier par le contrat de cautionnement mais d’un manquement à un devoir légal, le préjudice qui en résulte pour la caution ne s’explique que par l’existence de ce contrat.

 

[7] .     Pour le dire autrement, la caution ne conteste pas ici directement le montant de la dette du débiteur principal garanti mais se prévaut d’une créance de responsabilité envers le créancier.

 

[8] .     Le manquement du créancier professionnel, augmentant par sa négligence la dette de la caution, peut aussi s’analyser en un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, qui est désormais d’ordre public (V. article 1104 du Code civil).

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200