Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

La mention du taux de période doit-elle figurer dans l’avenant modifiant le contrat de crédit initial ?

Créé le

23.06.2020

En cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations au nombre desquellesne figure pas la communication du taux et de la duréede la période.

Cass. 1re civ., 5 février 2020, pourvoi n° U 18-26.769, arrêt n° 116 F-P+B+I, M. Vieira de Resende et Me Dersigny c/ société Banque populaire occitane, LEDC 1er avril 2020 n° 4, p. 4, obs. M. Latina, Dalloz Act. 19 févr. 2020, obs.J.-D. Pellier ; Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 13, p. 42, obs. S. Piedelièvre, JCP E 2020, 1153, obs. Ph. Métais et E. Valette.

Calculé actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur, le taux de période assure selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre d’une part les sommes prêtées et d’autre part tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt en capital, intérêt et frais divers, ces éléments étant le cas échéant, estimés. Ainsi défini à l’article R. 314-2 du Code de la consommation, le taux de période constitue un « taux tout compris » permettant aux emprunteurs de vérifier l’exactitude du calcul du TEG, proportionnel au taux de période. C’est à cette fin que ce même article impose que le taux de période et la durée de la période soient expressément communiqués à l’emprunteur dans les opérations de crédit immobilier à finalité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public. En revanche, pour toutes les autres opérations de crédit, l’article R. 314-3 n’exige que la communication expresse de la durée de la période. Le fait est que l’obligation de mentionner le taux de période a vu son domaine d’application se rétrécir au fil des réformes[i] : il n’a plus à être mentionné dans les crédits à la consommation depuis le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 et dans les crédits immobiliers depuis le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Pour autant, les crédits aux consommateurs contractés avant l’adoption de ces décrets continuent d’alimenter le contentieux suscité par l’incomplétude des textes et les incertitudes jurisprudentielles auxquelles elle a donné lieu. L’une d’elles avait trait à la question de savoir si la mention du taux de période devait figurer non seulement dans les offres de crédit, mais aussi, en cas de renégociation du prêt, dans les avenants modifiant le contrat de crédit initial. Alors que certaines juridictions considéraient que le taux de période devait figurer dans l’offre comme dans l’avenant conformément à l’ancien article R. 313-1 (devenu l’art. L. 314-3) du Code de la consommation qui ne faisait aucune distinction entre les offres de prêts et les avenants, d’autres juridictions considéraient que l’ancien article L. 312-14-1 (devenu L. 313- 39) du Code de la consommation énumérait limitativement les mentions devant figurer à l’avenant, au nombre desquelles ne figurait pas la mention du taux de période[ii]. C’est à cette question que la Cour de cassation vient clairement de répondre dans un arrêt du 5 février 2020 destiné à la plus large diffusion.

 

En l’espèce, des emprunteurs avaient accepté, le 20 août 2011, une offre de crédit immobilier consentie par la banque populaire occitane portant sur un prêt au taux nominal de 3,7 % et au TEG de 4,66 %. Par un avenant du 30 septembre 2014, ratifié le 11 octobre, le taux nominal a été fixé à 3,25 % et le TEG à 3,29 %. Invoquant le caractère erroné du TEG et l’absence de mention du taux de période dans l’avenant, les emprunteurs avaient assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans l’offre de prêt initial et dans l’avenant. Considérant que l’avenant, à la différence de l’offre de crédit, ne satisfaisait pas à l’obligation de communication du taux et de la durée de la période, la Cour d’appel avait fait droit à la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels figurant à l’avenant. Au visa de l’ancien article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du Code de la consommation, la Cour de cassation casse l’arrêt en décidant qu’« en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations, sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période ».

 

Cette décision appelle trois observations.

Tout d’abord, elle donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler qu’en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, les modifications du contrat initial sont apportées « sous la seule forme d’un avenant ». Il convient de rappeler que la loi du 25 juin 1999 est venue mettre un terme à une jurisprudence critiquée de la Cour de cassation, qui exigeait que la renégociation d’un crédit immobilier donne lieu à une nouvelle offre préalable comportant toutes les exigences prévues à l’ancien article L. 312-8 du Code de la consommation[iii]. Outre qu’elle a validé rétroactivement les renégociations favorables aux emprunteurs qui avaient été opérées par avenant, la loi du 25 juin 1999 a également soumis à un formalisme minimum cet avenant.

C’est ensuite, à une lecture stricte de ce formalisme légal que s’en tient la Cour de cassation. Après avoir rappelé qu’aux termes de l’ancien article L. 312-14-1 du Code de la consommation, l’avenant « comprend d’une part un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d’autre part le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seuls échéances et frais à venir », elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’exiger la communication du taux et de la durée de la période qui ne figure pas parmi les informations requises.

Enfin, la solution adoptée n’offre pas l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur la sanction d’un avenant irrégulier qui reste discutée. Refusant par principe d’étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts hors des cas prévus par le Code de la consommation[iv], la Cour de cassation a le choix entre deux sanctions. À l’instar de la Cour d’appel, elle peut envisager de prononcer la nullité relative de la stipulation d’intérêt conventionnel figurant dans l’avenant et la substitution du taux légal au taux conventionnel. L’autre option évoquée par la banque pourrait consister à indemniser les emprunteurs pour le préjudice subi du fait du non-respect du formalisme légal. Considérée comme plus cohérente et adaptée, cette sanction est défendue par certains auteurs[v] et adoptée par certaines juridictions[vi]. Il reste à attendre une prochaine intervention de la Cour de cassation pour connaître son avis sur cette question qui nécessiterait, en réalité, une réponse du législateur à l’occasion d’une réflexion d’ensemble sur la mise en cohérence des sanctions en droit de la consommation[vii]. n

Crédit immobilier – Taux de période – Communication expresse – Avenant modifiant le contrat de crédit initial.

 

[i]   J. Lasserre Capdeville, « Droit du crédit : le régime juridique du taux de période », JCP E 2017, 1044.

 

[ii]   Ph. Métais et E. Valette, « Taux et durée de période : pas de sanction à l’absence de taux de période dans un avenant et exigence de proportionnalité de la sanction », JCP E 2020, 1153 – J. Lasserre Capdeville, « TEG erroné, prescription et taux de période », JCP E 2018, 1570 et AJContrat 2020, p. 145 – « Droit du taux d’intérêt », JCP E 2020, 1054, spéc. n° 86.

 

[iii]   Cass. 1re civ., 6 janvier 1998, Bull. civ. 1998, I, n° 5.

 

[iv]   S. Piedelièvre, « Crédit et renégociation », Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 13, p. 42 – Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 42, obs. S. Gjidara-Decaix.

 

[v]   S. Piedelièvre, « Crédit immobilier », Rép. Civil Dalloz, n° 1843-184.

 

[vi]   CA Paris, pôle 5, ch.6, 17 avr. 2019, n° 17/04785 et CA Aix-en-Provence, 13 juin 2019, n° 18/13394, cités par J.-D. Pellier, « Retour sur la sanction des irrégularités relatives à l’avenant au crédit immobilier », Dalloz Actu 19 février 2020.

 

[vii]   S. Bernheim-Desvaux, « Plaidoyer en faveur d’un renforcement des sanctions civiles en droit de la consommation », Contrats, conc/consom. 2019, étude 1 et étude 2 – C. Leroux-Campello, Les Sanctions en droit de la consommation, Thèse Paris 2, 2018.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191