Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Loi de validation et procès équitable : la saga du tableau d’amortissement

Créé le

12.04.2019

La loi de validation influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de son adoption ne porte pas atteinte au droit au procès équitable de l’article 6 § 1 de la ConvEDH.

Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, Mme Hureau et M. Escalère c/ CA Val-de-France, pourvoi n° P 17-14.317, arrêt n° 1057, FS-P+B ; Rev. dr. banc. et fin. 2019, comm. 8, note N. Mathey ; LEDB 2019, n° 1, p. 5, note S. Piedelièvre ; D. actu 3 déc. 2018, obs. J.-D. Pellier ; LEDC 2019, n° 1, p. 1, note G. Cattalano.

« Une validation législative influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de l’adoption de la loi n’est pas susceptible d’être critiquée au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Tout le monde se souvient de la « saga » du tableau d’amortissement en matière de crédits immobiliers. La Cour de cassation avait prononcé, à partir de 1994[1], la déchéance des intérêts à l’encontre des prêteurs qui avaient formulé des offres de prêt dépourvues d’un échéancier des amortissements comme l’exigeait l’article 5, 2° de la loi du 13 juillet 1979 devenu l’article L. 312-8, 2° du Code de la consommation. Puis, le législateur était intervenu pour tarir ce contentieux en validant, à l’article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée » les offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994 – et donc non conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation – « dès lors qu’elles indiquaient le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations ».

Alors que cet article avait été déclaré conforme à la Constitution[2], la question de la conventionnalité de cette loi de validation s’est rapidement posée. La Cour de cassation a balayé l’argument de sa non conventionnalité, dans un premier temps, en considérant que l’intervention du législateur dans l’exercice de sa fonction normative n’avait eu pour objet que de limiter, pour l’avenir, la portée d’une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l’État aurait été partie[3]. Dans un second temps, la Cour de cassation a fait évoluer sa motivation au regard de la jurisprudence européenne affirmant que « le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la CEDH s’opposent, sauf d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige »[4]. Dans le sillage de la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation a alors considéré que cette validation législative ne portait pas atteinte à l’article 6 § 1 de la ConvEDH, en ce que « l’intervention du législateur destinée, par l’adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d’une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier obéissait à d’impérieux motifs d’ordre général »[5]. Si l’on avait pu s’interroger sur la portée de l’arrêt Zielinski, Pradal, Gonzalez et autres c/ France au-delà des litiges dans lesquels l’Etat était partie, la Cour européenne des droits de l’Homme, à nouveau saisie de la question, avait clairement affiché sa volonté d’exercer un contrôle identique, que l’État soit ou non partie, sur l’intervention du législateur de nature à influer sur le dénouement judiciaire des litiges en cours[6].

Aux termes de cette jurisprudence, il est désormais acquis qu’une intervention législative qui règle définitivement et rétroactivement des litiges en cours constitue une violation du droit au procès équitable de l’article 6, § 1, de la ConvEDH, sauf si elle se justifie par d’impérieux motifs d’intérêt général. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt du 14 novembre 2018 qui amène la Cour de cassation à apprécier une nouvelle fois la conventionalité de la loi n°96-314 du 12 avril 2016 au regard de l’article 6, § 1, de la ConvEDH.

En l’espèce, un emprunteur qui avait accepté une offre de prêt immobilier émise en 1989 reprochait aux juges du fond d’avoir fait application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 pour rejeter sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la banque qui, suite à sa défaillance en 1999, lui avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière puis l’avait assigné devant le juge de l’exécution. Pour l’emprunteur, les juges du fond avaient violé l’art 6 § 1 de la ConvEDH, ensemble l’article 5, 2° de la loi du 13 juillet 1979 alors en vigueur, en faisant une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 qui n’était nullement justifiée par un impérieux motif d’intérêt général. Mais ce n’est pas sur le terrain de l’appréciation de l’impérieux motif d’intérêt général, source de crispation entre la CEDH et la Cour de cassation, que cette dernière tranche la question. Après avoir constaté qu’il ressortait des productions que l’instance avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996, la Cour de cassation considère que son application rétroactive au prêt litigieux n’a pas pu porter atteinte au droit au procès équitable de l’article 6 § 1 de la ConvEDH. Par ce motif de pur droit qu’elle substitue à ceux critiqués du moyen, la Cour de cassation considère que « la validation législative influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de l’adoption de la loi n’est pas susceptible d’être critiquée au regard de l’article 6 § 1 de la ConvEDH ».

La solution ne suscite aucune critique. Dès lors que le litige n’est pas en cours au jour de l’adoption de la loi de validation, à défaut de saisine des juridictions, celle-ci ne peut avoir d’emprise sur lui et ne conduit pas le législateur à rompre le principe d’égalité des armes qui régit le procès en dénouant le litige au profit de l’une des parties. Le contrôle de conventionnalité des lois de validation suppose a minima une instance en cours : à défaut de procès, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la légitimité de l’atteinte que porterait une loi de validation au droit à un procès équitable. D’application immédiate, la loi nouvelle qui valide les situations juridiques irrégulières jusqu’à elle, régit désormais les situations nouvelles ou en cours postérieures à son entrée en vigueur, sans que les intéressés puissent la contester sur le fondement de l’article 6 § 1 de la ConvEDH[7]. Ce faisant, la Cour de cassation adopte une solution conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme quant à la portée des lois de validation[8], et évite par ailleurs une nouvelle confrontation avec la Cour européenne des droits de l’Homme avec laquelle elle demeure en désaccord quant à l’appréciation de l’impérieux motif d’intérêt général.

Crédit immobilier – Loi de validation – Droit au procès équitable.

 

[1]  Cass. 1re civ., 16 mars 1994, n° 95-12239, Bull. civ. I, n° 100 ; D. 1994, inf. rapid. 1994, p. 85 ; Banque 1994, n° 549, p. 94, obs. J.-L. Guillot – Cass. 1re civ., 20 juillet 1994, n° 92-19187, Bull. Civ. I, n° 262 ; JCP E 1995, II, 694, note A. Gourio ; Defrénois 1995, art. 36024, p. 350, obs. D. Mazeaud.

[2]  Cons. const. 9 avr. 1996, DC n° 96-375, D. 1998, somm. p. 150, obs. P. Gaïa ; RDP 1996, p. 1147, note X. Prétot, AJDA 1996, 369, obs. O. Schrameck.

[3]  Cass. 1re civ., 20 juin 2000, Bull. civ. I, n° 191 ; JCP E 2000, p. 1663, note S. Piedelièvre ; JCP G 2001, 10454, note A. Gourio ; D. 2000 p. 699, note M.-L. Niboyet ; D. 2000, AJ, p. 341, obs. C. Rondey, RTD Civ. 2000, p. 670, obs. N. Molfessis et p. 676, obs. R. Libchaber.

[4]  CEDH 28 oct. 1999, Zielinski et Pradal, Gonzalez et al. c/ France, RTD Civ. 2000, p. 436, obs. J.-P. Marguénaud, JCP 2000, I, 203, obs. F. Sudre, AJDA 2000, 533, chron. J.-F. Flauss.

[5]  Cass. 1re civ., 29 avril 2003, n° 00-20062, Bull. civ. I, n° 535 ; D. 2003, p. 1435, note V. Avena-Robardet ; Defrénois 2003, art. 37180, p. 1183, note E. Savaux.

[6]  CEDH 11 avril 2006, Cabourdin, 18 avril 2006, Vezon, 2 mai 2006, Saint-Adam et Millot c/ France, RDC 2006, p. 879, note A. Debet ; JCP E 2006, 2364, note S. Piedelièvre.

[7]  De la même manière, la Cour de cassation a estimé que la déchéance du droit aux intérêts dont aurait été privé l’emprunteur par application de l’article 87-1 de la loi du 2 avril 1996 est une « sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant faire naître une espérance légitime s’analysant en un bien au sens de l’article 1er du Protocole additionnel, avant toute décision au fond, laquelle étant intervenue suite à une action introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, n’a pu créer une telle espérance » Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-67930, D. 2010, p. 2358, obs. V. Avena-Robardet ; Gaz. Pal. 4 nov. 2010, n° 308, p. 9, note J. Lasserre-Capdeville.

[8]  CEDH 9 janv. 2007, Aubert c/ France, JCP S 2007, 1302, note J. Cavallini.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184