La désignation bénéficiaire est un acte informel. Celle-ci peut être localisée dans la police elle-même ou exprimée dans un autre acte, par signature privée ou par acte authentique (C. assur, art. L. 132-9-1).
En particulier la clause bénéficiaire peut figurer dans un testament (C. assur, art. L. 132-25 : « lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement… »).
Pendant longtemps une telle localisation était recommandée, afin d’éviter les conséquences fâcheuses d’une acceptation du bénéficiaire, laquelle, avant que la chambre mixte de la Cour de cassation ne vienne mettre bon ordre dans la matière, avait, selon la jurisprudence, pour effet de bloquer la faculté de rachat.
En effet, il était affirmé que le testament étant librement révocable, le souscripteur pouvait encore faire disparaître la désignation même en cas d’acceptation du bénéficiaire.
Mais une telle affirmation laissait supposer que le droit du testament l’emportait sur celui de la clause bénéficiaire.
Or, rien dans les textes ne permet de l’affirmer et au contraire certains juges du fond avaient pu considérer que les conditions de validité propres du testament ne déterminaient pas la validité de la désignation bénéficiaire (V. en particulier, pour le non-respect des dispositions de l’article 970 du Code civil, Paris, 7e ch. 7 mai 2006, n° 04/23431).
La réforme opérée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 réformant l’acceptation, ne réserve aucunement l’hypothèse d’une désignation bénéficiaire par testament. Elle exprime donc fortement, sur ce point crucial, que le droit de l’assurance vie déroge à celui du testament.
Il en va de même pour l’application des règles relatives à la capacité du souscripteur. En effet, aux termes de l’article L. 132-4-1, alinéa 1, du Code des assurances, « lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur ».
Or, selon l’article 470, alinéa 1, du Code civil, « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 ».
Et selon l’article 476 du Code civil, la personne sous tutelle, « ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »
Selon la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 15-12544), « si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du Code civil, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ».
Il ne fait pas de doute que les dispositions de l’article L. 132-4-1 du Code des assurances écartent également celles de l’article 476 du Code civil.
L’affirmation par la Cour de cassation de la prééminence du negotium sur l’instrumentum conduit naturellement à favoriser l’application des règles de la stipulation pour autrui sur toutes dispositions dérogatoires et en particulier celles propres au testament.
Ainsi, selon l’article 1035 du Code civil, « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».
Or, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances, cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire.
C’est sans surprise que la Cour de cassation décide que « les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification ».
Assurance vie – Désignation bénéficiaire – Localisation dans un testament – Révocation – Conditions.