S’il est accessoire, l’engagement de caution est également subsidiaire ou « transitoire », en ce que la caution n’est pas le débiteur définitif de la dette qu’elle s’est engagée à payer en cas de défaillance du débiteur principal[1]. À ce titre, la caution qui a payé le créancier dispose de recours contre le débiteur sur lequel doit peser le poids de la dette. Cependant, il peut arriver que la caution soit privée de ses recours contre le débiteur principal à titre de sanction de sa négligence ou de son excès de zèle[2]. Plus précisément, l’article 2308 du Code civil dispose que la caution solvens perd tout recours contre le débiteur principal dans son alinéa 1, lorsqu’après avoir payé le créancier, elle n’en a pas averti le débiteur principal qui a payé une seconde fois, et dans son alinéa 2, lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur, alors que celui-ci avait, au moment du paiement, les moyens de faire déclarer la créance éteinte. Déchue de ses recours contre le débiteur principal, la caution dispose néanmoins, dans ces deux cas, d’une action en répétition de l’indu contre le créancier. Alimentant un contentieux assez rare[3], cet arrêt du 9 septembre 2020 donne l’occasion à la Cour de cassation de préciser les conditions de mise en œuvre de l’alinéa 2 de l’article 2308 du Code civil.
Dans cette affaire, une banque a consenti à un couple d’emprunteurs un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société SACCEF devenue la société Compagnie européenne de garanties et cautions. Suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser ces sommes. Les emprunteurs ont alors assigné la banque et la caution en nullité du contrat de prêt et du cautionnement et en paiement de dommages et intérêts, tandis que la caution assignait les emprunteurs en remboursement. La nullité du contrat de prêt ayant été prononcée en raison d’un démarchage irrégulier des emprunteurs, la cour d’appel a d’une part déchu la caution de son droit au remboursement à hauteur des sommes que les emprunteurs n’auraient pas eu à acquitter pour avoir manqué à son obligation d’information préalable à leur égard conformément aux dispositions de l’article 2308 du Code civil, et a d’autre part, condamné les emprunteurs à rembourser à la caution « le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes déjà versées ». Alors que la caution conteste, dans un pourvoi principal, la limitation de la condamnation des emprunteurs, ces derniers contestent dans leur pourvoi incident leur condamnation, en ce que « la caution qui avait payé sans être poursuivie et sans les avoir préalablement informés » devait être « privée de tout recours à leur encontre » et « pouvait uniquement agir en répétition de l’indu envers le prêteur ». Rejetant les deux pourvois, la Cour de cassation rend une décision intéressante, tant sur le plan des conditions de mise en œuvre de la déchéance du droit au remboursement de la caution, que sur la portée de cette déchéance.
La déchéance du droit de la caution de recourir contre le débiteur principal suppose la réunion de plusieurs conditions : la caution doit avoir payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, alors qu’il dispose, au moment du paiement, de moyens de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la caution avait désintéressé la banque sur la présentation d’une simple lettre l’engageant à tenir la caution informée de sa décision à la suite d’impayés des emprunteurs. La caution solvens n’était donc pas poursuivie en paiement par la banque, mais avait de manière intempestive anticipé cette poursuite.
Par ailleurs, la caution n’avait pas informé préalablement les emprunteurs de la sollicitation de la banque. Quelle forme doit prendre cet avertissement ? La Cour de cassation semble exclure que cet avertissement puisse être déduit des circonstances et notamment de ce que les emprunteurs, auxquels la déchéance du terme avait été notifiée, étaient nécessairement avertis de ce que la caution allait payer, mais semble exiger que cet avertissement émane de la caution et soit préalable au paiement qu’elle projette[4].
Cette interprétation stricte des deux premières conditions posées par le texte tranche avec l’interprétation extensive que fait la Cour de cassation de ce que le débiteur doit disposer au moment du paiement de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Alors qu’il était constaté « qu’au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n’avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte », la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que les conditions de l’article 2308 du Code civil étaient réunies en ce que les emprunteurs disposaient d’un moyen de nullité permettant d’invalider partiellement leur obligation principale de remboursement. Pourtant, la nullité du contrat de prêt en raison du démarchage irrégulier des emprunteurs n’est pas une cause d’extinction de la dette.
Concernant la sanction, l’article 2308 énonce clairement que « la caution n’a point de recours contre le débiteur principal ». Autrement dit, le texte prévoit une déchéance totale de la caution qui peut seulement agir en répétition de l’indu contre le créancier. Or, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir préservé le recours de la caution contre les emprunteurs, tout en limitant sa portée. Dès lors que les emprunteurs disposaient de la possibilité d’obtenir l’annulation du contrat de prêt et que l’annulation du contrat de prêt conduisait à ce que les emprunteurs restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, la Cour de cassation considère que les juges ont à bon droit limité dans cette proportion l’obligation de remboursement des emprunteurs à l’égard de la caution.
Alors que la lettre du texte prive purement et simplement la caution de tout recours contre le débiteur principal, la Cour de cassation innove en prononçant une déchéance partielle du droit au remboursement de la caution. Si cette solution s’inscrit dans l’air du temps de prononcer des sanctions proportionnées, elle n’en demeure pas moins audacieuse au regard de la lettre du texte, qui n’envisage aucune modulation de la perte des recours de la caution à l’encontre du débiteur principal.
Prêt immobilier – Déchéance du terme – Paiement effectué par la caution – Nullité du prêt en raison d’un démarchage irrégulier des emprunteurs – Recours de la caution contre le débiteur principal – Négligence de la caution – Perte des recours.
[1]. L. Aynès, P. Crocq avec le concours d’Augustin Aynès, Droit des sûretés, LGDJ-Lextenso, 13e éd., 2019, n° 120.
[2]. M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, 7e éd. Sirey, 2019, n° 329 – P. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière, 7e éd., Dalloz, 2016, n° 209.
[3]. Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-20457 – Cass. com. 28 janv. 2014, n° 12-28728, RDC 2014, n° 3, p. 405, note A.-S. Barthez ; D. 2014, p. 1610, note P. Crocq – Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-27963, RDBFin. 2019, comm. 81, note D. Legeais ; AJDI 2019, p. 292.
[4]. Ph. Simler, Cautionnement : garanties autonomes, garanties indemnitaires, 5e éd., LGDJ, 2015, n° 630.