Le moyen tiré de la déchéance
du droit aux intérêts échappe-t-il
à la prescription ?

Créé le

04.04.2025

-

Mis à jour le

07.04.2025

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 717, pourvoi n° 23-15688 F-D ; LEDB n° 2 février 2025, p. 4, n° DBA202q7, obs. N. Mathey.

Dans le contentieux de la déchéance du droit aux intérêts, la Cour de cassation poursuit sa politique de compromis entre la protection des emprunteurs et la sécurité des banques. À la question de savoir si le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond ou une demande reconventionnelle, la Cour de cassation, dans un avis du 18 septembre 2019, a estimé que seule l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts tendant à la restitution d’intérêts trop perçus s’analyse en une demande reconventionnelle « en ce qu’elle procure à l’emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire »1. À l’inverse, dans toutes les autres hypothèses, la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond au sens de l’article 71 C. proc. civ. en ce qu’elle tend simplement à rejeter comme non justifiée, après examen du fond, la prétention de l’adversaire. L’enjeu de la qualification réside dans l’application de la prescription. Alors que la demande reconventionnelle est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la défense au fond est imprescriptible. Dans un arrêt du 18 décembre 2024 qui évoque les conséquences de la soumission volontaire d’une opération de crédit aux dispositions du Code de la consommation, la Cour de cassation réaffirme cette solution2, qui retiendra seule notre attention.

En l’espèce, des emprunteurs ont souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque qui, en raison de leur défaillance, les a assignés en paiement après avoir prononcé la déchéance du terme. Alors que les emprunteurs reprochaient à la banque d’avoir méconnu un certain nombre de dispositions du Code de la consommation, ils sont condamnés à payer une certaine somme à la banque par les juges du fond qui déclarent prescrite leur demande de déchéance des intérêts conventionnels. Au visa des articles 64 et 71 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que « le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond » et que « l’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus ». Dès lors, elle casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu que « la demande tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels échus après la déchéance du terme, présentée sur le fondement de l’art. L. 312-33 C. consom., par voie d’action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de 5 ans », alors que les demandeurs « en ce qu’ils concluaient au rejet de la demande en paiement des intérêts formée par la banque invoquaient une défense au fond non soumise à la prescription ».

Rompant l’unité du régime procédural de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la Cour de cassation fait de la « restitution d’intérêts trop perçus » le critère de distinction entre défense au fond et demande reconventionnelle. Le fait est que lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur est privé de sa rémunération dans les conditions des articles L. 341-8 et L. 341-47 C. consom. Tenu au seul remboursement du capital, l’emprunteur est libéré des intérêts pour l’avenir, c’est-à-dire des intérêts échus et non payés du fait de sa défaillance. Quant aux intérêts déjà payés par l’emprunteur et « trop perçus » au regard de la déchéance prononcée, leur sort dépendra du point de savoir si leur montant est inférieur ou supérieur au capital restant dû. Dans le premier cas, les sommes déjà perçues au titre des intérêts pourront être imputées sur le capital restant dû. Dans le second cas, ces sommes devront être restituées par le prêteur.

Pour la Cour de cassation, la déchéance du droit aux intérêts peut prendre la voie d’une défense au fond non seulement dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts permet de libérer l’emprunteur des intérêts échus et non encore payés3, mais également dans l’hypothèse où il y a imputation des intérêts déjà payés sur le capital restant dû. Dès lors que le moyen invoqué ne permet pas d’obtenir plus que le rejet ou la diminution du montant des prétentions de l’adversaire, le cas échéant par compensation de la créance du prêteur au titre du capital restant dû et de la créance de restitution de l’emprunteur au titre des intérêts trop perçus4, la Cour de cassation considère qu’aucun « avantage autre », entendu strictement, n’est obtenu. L’imputation des intérêts trop perçus sur le capital restant dû est envisagée comme « une simple manière d’imputer un paiement excédentaire au jour où il a lieu »5. Ainsi, lorsque le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conduit à réduire la prétention du prêteur quant au paiement du capital, il constitue une simple défense au fond entendue comme celle qui conteste « l’existence ou l’étendue du droit prétendu »6. À l’inverse, lorsque la déchéance du droit aux intérêts tend à la « restitution d’intérêts trop perçus » du fait que le montant des sommes acquittées au titre des intérêts est supérieur au montant du capital dû, il y a réclamation d’un avantage autre que le simple rejet ou la diminution des prétentions du prêteur, qui doit alors prendre la voie d’une demande reconventionnelle.

Sur le plan pratique, cette solution semble opportune en ce qu’elle permet de protéger les emprunteurs confrontés à une action tardive de leur prêteur, qui ne pourra pas échapper à la sanction qu’il encourt pour ne pas avoir respecté les dispositions du Code de la consommation. En élargissant le domaine de la défense au fond, la Cour de cassation semble avoir rendu une solution a priori équilibrée. L’imprescriptibilité permet aux emprunteurs de se défendre, tandis qu’ils devront agir dans le délai de prescription de 5 ans à compter, en principe, de la date de conclusion du contrat, s’ils entendent demander au prêteur la restitution des intérêts trop perçus. La soumission de cette action à la prescription permet d’assurer la sécurité des banques. Cependant, cet équilibre peut être remis en cause par le juge, qui pourrait prononcer d’office la restitution des intérêts trop perçus7. Même si la question de l’application de la prescription au relevé d’office reste ouverte, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, pourrait justifier que le juge use de ce pouvoir8 et remette en cause l’équilibre de cette solution.

Sur le plan juridique, la qualification de défense au fond s’avère aussi discutable au regard des caractéristiques de la défense au fond qui, en principe, se résume aux moyens qu’il est impossible d’invoquer autrement qu’en défense, ce qui explique qu’ils soient imprescriptibles. Or, la déchéance du droit aux intérêts peut être « invoquée à titre autonome » et « faire l’objet à elle toute seule d’un procès »9. De même, on peut regretter que le critère de distinction entre défense au fond et demande reconventionnelle repose sur des éléments factuels tenant au montant du capital restant dû, de la question de savoir si les intérêts déjà payés pourront ou non être imputés sur ce dernier et, en définitive, de la volonté des emprunteurs de solliciter ou non la restitution d’intérêts trop perçus10.

En réalité, le régime procédural de la déchéance du droit aux intérêts devrait dépendre de sa nature, qui est d’être une sanction civile11, assimilable à une peine privée12. Plus qu’un droit, la déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui doit alors prendre la voie d’une demande reconventionnelle et être soumise à la prescription. Pour éviter que cette qualification ne nuise à la protection des consommateurs, il faudrait alors utiliser une autre voie, comme celle qui consiste, par exemple, à repousser le point de départ de la prescription de cette déchéance du droit aux intérêts « au jour où concrètement l’emprunteur aura pu prendre conscience de cette possibilité »13. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº220
Notes :
1 Cass. 1re civ., avis 18 septembre 2019, n° 19-70.013 ; D. 2019, p. 2282, not. G. Poissonnier ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 188, obs. S. Bernheim-Desvaux ; RDB Fin. 2019, comm. 26, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 25 février 2020, n° 8, p. 55, note A. Gouëzel.
2 Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-14.666, RDB Fin. 2023, comm. 123, obs. N. Mathey - Cass. 2e civ., 23 novembre 2023 n° 21-12.922, JCP G 2024, 156-157,
note J. Théron – Dalloz Actualité 12 décembre 2023, note C. Hélaine ; RDB Fin. 2024, comm. 18, note S. Piedelièvre ; Banque et Droit n° 214, mars-avril, p.14, obs.
S. Gjidara-Decaix.

3 D. Legeais, Les Opérations de crédit, 2e éd. Lexisnexis, n° 1815.
4 G. Cattalano, « Le juge peut-il relever d’office un moyen prescrit  ? », RDC 2018, 115s1, p. 579, spéc. p. 581 – J. Théron, « La déchéance du droit aux intérêts, défense au fond ou demande reconventionnelle ? », JCP G 2024, 157 – B. Maumont, « Déchéance du droit aux intérêts du prêteur et relevé d’office : entre occasions manquées et avancées discrètes », JCP E 2020, 1420.
5 G. Cattalano, op. cit., spéc. p.581.
6 L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., 2020, Lexisnexis, n° 467 – S. Guinchard, « Le droit a-t-il encore un avenir à la Cour de cassation ? », in L’Avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz-PUF-Jurisclasseur, p. 761.
7 G. Poissonnier, « Crédit à la consommation : l’imbroglio désormais clarifié de la prescription, du moyen de défense au fond et de la demande reconventionnelle », D. 2019, p. 2282.
8 J.-C. Bruyère, « L’office du juge en matière de sanctions civiles », in dossier « Rencontres du droit de la consommation », Contrats, conc. consom. 2025, 3 – G. Poissonnier, « Crédit à la consommation : la déchéance du droit aux intérêts doit être une sanction dissuasive », Contrats, conc., consom. 2014, étude, 9 ; N. Mathey, RDBF 2020, comm. 26.
9 J. Théron, « La déchéance du droit aux intérêts, défense au fond ou demande reconventionnelle », op. cit., spéc. p. 225.
10 Ph. Théry, « À propos des moyens de défense : faut-il admettre l’influence de la volonté individuelle sur les qualifications ? », RTD Civ. 2011, p. 795.
11 D. Legeais, Opérations de crédit, Traités, 2e éd., Lexisnexis, 2018, n° 1812 et suivants.
12 X. Lagarde, L’Endettement des particuliers, 2e éd. Joly, 2003, n° 38.
13 En ce sens, B. Maumont, op. cit., spéc. n° 27 et suivants – J. Théron, op. cit., spéc. p. 226.