Le formalisme protecteur
de l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles
du crédit

Créé le

11.07.2024

Le coût des frais amortissables liés à l’exécution du contrat
de crédit doit être inclus dans le montant de l’échéance
qui figure dans l’encadré au titre des informations sur
les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, sous peine de déchéance des intérêts.

En matière de crédit à la consommation, l’art. L. 312-28 C. consom. exige qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, dont l’article R. 312-10 fournit la liste, sous peine de déchéance du droit aux intérêts (art. L. 341-4, al. 1). Cet encadré, dont les mentions détaillées, « à l’exclusion de toute autre information, » doivent figurer « en caractère plus apparent que le reste du contrat », vise à informer le consommateur de crédit le plus complètement possible afin qu’il s’engage en connaissance de cause. Pilier de la protection des consommateurs, ce formalisme informatif, qui n’est pourtant pas récent, continue de susciter des difficultés d’interprétation qu’illustre l’arrêt du 13 mars 2024.

Suite à la défaillance de deux emprunteurs ayant souscrit un crédit à la consommation, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Après avoir relevé que le montant de l’assurance facultative, comme celui des frais liés à l’exécution du contrat de crédit figurant dans le tableau d’amortissement, n’étaient pas inclus dans le montant des échéances mensuelles mentionné dans l’encadré, la Cour d’appel a déchu le prêteur de son droit au paiement des intérêts pour non-conformité du contrat aux exigences légales. La banque conteste cette lecture des textes qui, au titre des caractéristiques essentielles du crédit, envisagent séparément « d) le montant (...) des échéances que l’emprunteur doit verser » et « g) tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit (...) », qui figurent par ailleurs dans le tableau d’amortissement, de sorte qu’ils n’imposent pas de faire figurer dans le montant de ces échéances le montant de l’assurance facultative comme celui des frais liés à l’exécution du contrat de crédit. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation, au visa des anciens art. L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er (devenus les art. L. 312-28 et 341-4) et de l’art. R. 311-5 (devenu l’art. R. 312-10, 2°), adopte une interprétation des textes favorable aux emprunteurs, tout en confirmant au passage une solution jurisprudentielle qui leur est défavorable.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle qu’au titre des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, l’encadré comporte « le montant, le nombre, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (...) ». Plus précisément, elle considère que « le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit doit inclure le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables ». Peu importe que ces frais figurent déjà dans le tableau d’amortissement. L’exigence de clarté et de précision de l’information impose au prêteur d’intégrer ces frais dans le calcul du montant des échéances figurant dans l’encadré. Combinant les dispositions d) et g) de l’art. R. 312-10 C. consom., la Cour de cassation approuve ainsi la Cour d’appel d’avoir retenu que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires, dès lors que « les frais liés à l’exécution du contrat de crédit figurant dans le tableau d’amortissement n’étaient pas inclus dans le montant des échéances mensuelles mentionné dans l’encadré ». Favorable à l’emprunteur de crédit, cette solution se justifie au regard de sa nécessaire protection. À la lecture de l’encadré, le consommateur de crédit doit être informé du montant des échéances mensuelles qu’il devra assumer, sans avoir à calculer lui-même ces mensualités, en devant additionner le montant des échéances mensuelles figurant dans l’encadré et les sommes liées à l’exécution du contrat de crédit figurant dans le tableau d’amortissement : l’ensemble forme un tout cohérent pour déterminer le montant exact des mensualités.

Ensuite, la Cour de cassation fait « abstraction du motif erroné, mais surabondant tiré du défaut d’inclusion de l’assurance facultative » dans le montant des échéances mentionné dans l’encadré du contrat de crédit à la consommation. Ce faisant, la Cour de cassation confirme une solution qu’elle a adoptée dans une décision du 8 avril 20211. Pour mettre un terme à une divergence des juges du fond sur cette question, la Cour de cassation a décidé qu’au titre des caractéristiques essentielles du crédit, le montant des échéances n’avait pas à inclure le coût mensuel de l’assurance souscrite accessoirement à ce contrat. En d’autres termes, son interprétation libérale des caractéristiques essentielles du crédit relativement au coût des frais amortissables ne remet pas en cause son interprétation stricte relativement au coût de l’assurance facultative. En présence d’une assurance facultative, il appartient donc à l’emprunteur de crédit de calculer lui-même la somme d’argent mensuelle qu’il devra débourser pour rembourser son prêt, en veillant bien à y intégrer le coût de cette assurance facultative. On peut néanmoins regretter cette distinction entre assurance obligatoire et assurance facultative, qui souligne le caractère limitatif de l’énumération de l’art. R. 312-10 qui ne fait figurer dans l’encadré que « h) (...) les assurances exigées ». Conforme à la lettre du texte, cette solution est contestable en ce que l’assurance facultative constitue bien « une caractéristique essentielle du contrat », qui augmente le coût du crédit.

En définitive, il serait souhaitable que cette jurisprudence incite le législateur à profiter de la transposition de la directive du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, pour réécrire ces textes afin qu’ils gagnent en concision et en cohérence. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº216
Notes :
1 Cass. 1re civ., 8 avril 2021 n° 19-25236, JCP E 2021, 1389, note G. Biardeaud ; RDBFin. 2021, comm. 66, note N. Leblond, et comm. 107, note N. Mathey ; LEDA n° 6, juin 2021, note C. Béguin-Faynel ; LEDB n° 6, juin 2021, p.1, note N. Mathey ; RDC 3, septembre 2022, p. 68, note D. Fenouillet.