La clause bénéficiaire est une manifestation unilatérale de volonté du souscripteur. Il en résulte logiquement que la validité de la désignation est subordonnée à une exigence de fond, à savoir l’expression de sa volonté certaine et non équivoque, de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de la garantie décès.
De ce caractère unilatéral, il en découle également plusieurs conséquences.
Tout d’abord, le choix de la forme de la désignation n’appartient qu’au souscripteur, seul titulaire du droit personnel de désigner ou de révoquer le bénéficiaire. Liberté dont le principe est exprimé par les dispositions de l’article L. 132-8 du Code des assurances (« Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire »).
De cette liberté, il en résulte le principe d’égalité entre les différentes formes possibles de la désignation, de sorte que la modification bénéficiaire n’a pas à adopter la forme de la désignation précédente qu’elle entend annuler.
Ensuite, l’assureur n’a pas à donner son accord sur l’identité des attributaires de la garantie, puisqu’il a, lors de la conclusion du contrat, consenti au principe de cette désignation, en acceptant de couvrir le risque décès. Il n’est pas non plus impératif qu’il soit informé de celle-ci, même lorsque la désignation bénéficiaire ne figure pas dans la police ou dans un avenant sur lequel il appose sa signature. En d’autres termes, la désignation bénéficiaire n’est pas un acte réceptice.
Pourtant, pendant cinq années, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait soutenu le contraire puisqu’elle considérait alors que, « hors le cas d’une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d’une telle modification est conditionnée, d’une part, à l’expression d’une volonté certaine et non équivoque du contractant, d’autre part, à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré » (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954, publié : Resp. civ. et assur. 2020, chron. 1, H. Groutel ; Cass. 2e civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655, publié : JCP E 2022, 1317, P-G. Marly, M. Asselain, M. Leroy).
Fort heureusement, par un arrêt du 3 avril 2025, la deuxième chambre civile vient de mettre fin à cette doctrine par une motivation sans ambiguïté : « la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond ».
On ne peut qu’approuver ce revirement, puisque, comme le reconnaît elle-même la Cour de cassation, sa jurisprudence antérieure était « de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur ». Et, cette jurisprudence était également contraire aux « dispositions de l’article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi ».
Au fond, cet arrêt replace la communication faite à l’assureur à sa place, à savoir celle d’une technique d’opposabilité de la modification permettant d’en sécuriser l’exécution future. n