La protection du souscripteur vulnérable contre le tuteur

Créé le

02.12.2022

Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 20-23.610.

La vulnérabilité du souscripteur, voilà une situation propice aux tentations captatrices de l’entourage, la nature humaine étant davantage portée vers l’égoïsme que le don de soi.

Lorsque la personne vulnérable est soumise à un régime de protection, le mandataire chargé de sa protection peut être enclin à capter à son profit ou à celui de sa descendance la valeur de la garantie des assurances vie.

Cédant à cette impulsion, le tuteur peut être tenté de faire modifier la désignation bénéficiaire dans un sens favorable à ses intérêts. Mais la manœuvre est incertaine et de nature à coûter cher au tuteur, comme l’illustrent parfaitement les deux affaires traitées ci-dessous.

La première espèce concernait une personne, placée sous tutelle en 1989 qui avait souscrit avec l’accord de sa tutrice un contrat d’assurance vie en 1994 en désignant en qualité de bénéficiaire ses enfants.

Mais en 1997, le tutélaire modifia la désignation bénéficiaire au profit de l’enfant de sa tutrice.

Pour la Cour de cassation (Cass. 1re civ. 21 sept.2022, n° 20-23.610), « la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles » de sorte qu’est nul le changement de bénéficiaire opéré en 1997 par le majeur protégé au bénéfice des enfants du tuteur, celui-ci n’ayant pas été précédé d’une telle autorisation.

Solution qui ne souffre pas de discussion en droit positif, puisqu’aux termes de l’article L. 132-4-1 du Code des assurances, la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Mais compte tenu de la date des faits, la décision avait été rendue sous l’empire du droit antérieur aux dispositions de ce texte.

Or, avant ces textes, la principale difficulté tenait à l’impossibilité pour le tuteur de modifier la désignation bénéficiaire préexistante en raison du caractère personnel de la désignation bénéficiaire. En l’espèce, la modification avait bien été opérée par la personne représentée, mais sans doute, compte tenu de l’identité du bénéficiaire, sous l’influence du tuteur.

Dans cette espèce, la question ne portait pas sur la volonté du stipulant, mais sur la validité de la modification, compte tenu de sa qualification juridique. En effet, aux termes des dispositions en vigueur à l’époque les actes de disposition pris par le majeur protégé devaient être autorisés par le juge des tutelles.

Sans aucun doute, la souscription d’un contrat d’assurance vie ainsi que la désignation bénéficiaire sont des actes de disposition. C’est d’ailleurs la qualification aujourd’hui retenue par le décret D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008 (JO du 31 déc.).

Une telle qualification qui n’est pas nouvelle (V. déjà Cass. civ. 1re, 8 juillet 2009, n° 08-16153) est à approuver, quelle que soit l’identité du bénéficiaire, car la rédaction de la clause a pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 132-11 du Code des assurances, qui attribue la garantie décès au patrimoine du contractant ou à sa succession, en l’absence de désignation bénéficiaire.

Le souscripteur finance donc à partir de son patrimoine l’acquisition par le bénéficiaire, en cas de décès de l’assuré, d’une valeur déterminée.

La seconde décision (Cass. 1re civ. 9 nov. 2022, n° 20-18.920) constitue l’épilogue d’une bien triste affaire pour la profession notariale qui avait vu un notaire nommé en qualité de tuteur, faire modifier la clause désignant les bénéficiaires de trois des contrats précités au profit de légataires institués par testament. Et le notaire produisit au décès de l’assuré un testament olographe désignant en qualité de bénéficiaire de ce contrat ses propres enfants...

Les héritiers avaient naturellement assigné en responsabilité et en nullité des actes le notaire mais en omettant d’appeler à la cause les enfants de celui-ci. La demande en nullité avait été en appel jugée irrecevable faute d’avoir assigné les personnes qui avaient à défendre à l’action en nullité.

La Cour d’appel avait également déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des héritiers de l’assurance au motif que le notaire « ne pourra pas être condamné solidairement avec ses enfants au paiement des sommes investies sur les contrats d’assurance sur la vie, tant qu’il n’est pas établi que (ses enfants) sont tenus de la même obligation, ce qui suppose, au préalable, l’annulation du testament, du codicille et des modifications des clauses désignant les bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie » ;

L’arrêt fut cassé sur ce point au motif que « l’annulation du testament, du codicille et des modifications des clauses désignant les bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie n’était pas un préalable nécessaire à la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre M. Y., tuteur et notaire en charge de la succession de Michel X » (ass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-20446).

Les demandeurs n’obtinrent cependant pas gain de cause devant la Cour d’appel de renvoi aux motifs que les demandeurs ne pouvaient demander la condamnation solidaire du notaire et de ses enfants alors que les bénéficiaires n’avaient pas été appelés à la cause. La motivation de la Cour d’appel ne pouvait être que censurée par la Cour de cassation car elle méconnaissait l’objet de la demande qui portait non pas sur la restitution des fonds reçus mais sur l’indemnisation du préjudice subi causé par la faute, incontestable et grave, de l’officier ministériel. Or la demande d’indemnisation est autonome de celle portant sur la restitution, et par conséquent le juge aurait dû prononcer la condamnation du tuteur et fixer le montant de l’indemnisation au regard des préjudices que la restitution des fonds ne faisait pas disparaitre. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206