La Cour de justice de l’Union européenne précise les limites que pose
le droit de l’Union à la divulgation
par les journalistes financiers à leurs sources des informations privilégiées dont ils disposent

Créé le

22.07.2022

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Mis à jour le

30.08.2022

Commentaire de Maxence Delorme

Par décision du 24 octobre 2018, la Commission des sanctions a sanctionné un journaliste pour divulgation illicite de l’information privilégiée portant sur la prochaine publication d’un article de presse relayant une rumeur de marché.

Saisie du recours contre cette décision formé par ce journaliste, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 juillet 2020, a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) plusieurs questions préjudicielles portant, d’une part, sur la qualification d’information privilégiée de cette information, et d’autre part, sur l’interprétation et les modalités d’application des dispositions de l’article 21 du règlement sur les abus de marché relatives à la divulgation d’informations dans les médias.

La CJUE était ainsi amenée, pour la première fois, à préciser les limites que pose le droit de l’Union à la divulgation par les journalistes financiers à leurs sources des informations privilégiées dont ils disposent.

Dans son arrêt du 15 mars 2022, la Cour retient sur le premier point qu’est susceptible de constituer une information à caractère précis une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers.

À cet égard, elle juge que sont pertinents, aux fins de l’appréciation du caractère précis, pour autant qu’ils aient été communiqués avant la publication en question, le fait que l’article de presse mentionne le prix auquel seraient achetés les titres de l’émetteur dans le cadre d’une éventuelle offre publique d’achat, l’identité de l’auteur de l’article et de l’organe de presse qui en assurera la publication (notamment leur notoriété), dès lors que de telles indications tendent à renforcer la crédibilité de la rumeur qui sera relayée, enfin l’influence effective d’une publication sur le cours des titres visés dans la publication, qui peut constituer une preuve ex post du caractère précis de l’information portant sur ladite publication.

Sur le second point, la Cour estime qu’est réalisée « à des fins journalistiques » une divulgation telle que celle en cause en l’espèce lorsque cette divulgation est nécessaire pour permettre de mener à bien une activité journalistique, laquelle inclut les travaux d’investigation préparatoires des publications, et respecte le principe de proportionnalité.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204