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La caution du débiteur d’une garantie de passif ne peut pas se prévaloir de la clause de conciliation stipulée dans celle-ci

Créé le

07.10.2022

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Mis à jour le

13.12.2022

Aux termes de l’article 2313 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Pour en assurer l’efficacité, les conventions de garantie de passif, dont est souvent assortie une cession de droits sociaux en pratique, peuvent être complétées par une garantie (dite garantie de la garantie) couvrant l’engagement des débiteurs de celle-ci, qui peut prendre la forme d’un cautionnement1. Lorsque la garantie de passif comporte une clause prévoyant un préalable de conciliation obligatoire en cas de litige relatif à sa mise en œuvre, la caution solidaire peut-elle aussi s’en prévaloir ? C’est à cette question que répond, de manière négative, un arrêt rendu par la chambre commerciale ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205