L’objet de la garantie autonome

Créé le

02.06.2026

-

Mis à jour le

04.06.2026

La cour d’appel a pu déduire de ses constatations qu’il n’était pas démontré que la garantie autonome litigieuse avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d’une fraude ou d’un abus manifestes.

Pour assurer l’efficacité de cette redoutable garantie personnelle, l’appel d’une garantie autonome ne peut être paralysé, aux termes de l’article 2321 du Code civil, qu’en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1er avril 2026 (qui sera publié au Bulletin civil), rendu dans le cadre d’une affaire complexe et remarquée, aux enjeux considérables, rappelle que l’objet d’une garantie autonome peut aussi constituer une limite à son exécution.

En l’occurrence, une société d’économie mixte à opération unique (la SEM) a été constituée et immatriculée le 7 février 2019 entre une entreprise publique ferroviaire (détenant 34 % du capital social) et une société (détenant 66 % du capital social), filiale d’une société foncière (la holding), contrôlée par un groupe familial, ayant pour objet social la conclusion et l’exploitation d’un contrat de concession d’aménagement de la gare du Nord à Paris. Par contrat du 22 février 2019, l’entreprise publique a concédé à la SEM la réalisation du projet de réaménagement de la gare, en contrepartie du droit d’exploiter les espaces non régulés (à savoir non strictement ferroviaires). Le contrat de concession prévoyait que la holding apporte une garantie de bonne fin au bénéfice de l’entreprise publique, pour la bonne réalisation des travaux. La garantie autonome, annuelle, intitulée «Garantie de bonne fin du projet Gare 2024», a été renouvelée par contrat du 29 mars 2021. C’est dans ce contexte que, par lettre du 21 septembre 2021, l’entreprise publique a notifié à la SEM la déchéance du concessionnaire en application des stipulations du contrat de concession. Après que la SEM a contesté la déchéance devant le juge administratif, l’entreprise publique a appelé la garantie autonome consentie par la holding à hauteur de la somme de 47 millions d’euros, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2022, puis l’a assignée en paiement de cette somme devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par un arrêt confirmatif du 27 mars 2024, la Cour d’appel de Paris a condamné la holding à payer la somme de 47 000 000 d’euros à l’entreprise publique en exécution de la garantie autonome, à valoir sur toute condamnation que le tribunal administratif pourrait prononcer à l’encontre de la SEM au titre du contentieux l’opposant à l’entreprise publique au sujet du contrat de concession, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022. La cour d’appel a considéré que la garantie autonome de bonne fin des travaux prévus par le projet « Gare 2024 » avait été valablement appelée, malgré l’abandon de ce projet1, « en considération » du contrat de concession, et non en la détournant de sa fonction. Elle a jugé que l’usage envisagé par le bénéficiaire des sommes appelées en exécution d’une garantie autonome était indifférent à l’obligation de payer du garant et exclu l’abus manifeste en relevant que (i) les travaux avaient pris du retard et (ii) que les parties avaient échangé de nombreux mémoires devant la juridiction administrative quant à la déchéance.

Le pourvoi formé par la holding contre la décision des juges du fond développait pour l’essentiel deux arguments : d’une part, il était soutenu que la cour d’appel avait violé l’article 2321 du Code civil en statuant en ce sens par des motifs vagues relatifs, non à l’obligation « en considération » de laquelle la garantie avait été émise puis appelée, mais au contrat (de base) dans lequel cette obligation était stipulée, impropres à montrer que les sommes appelées avaient vocation à garantir les exacts travaux prévus par le projet « Gare 2024 », conformément à l’unique objet du contrat de garantie; d’autre part, il était souligné que l’appel d’une garantie de bonne fin est manifestement abusif lorsque son bénéficiaire a abandonné les travaux prévus au contrat de base et que la holding, garante, avait fait valoir que l’appel de la garantie était manifestement (i) abusif, dès lors que l’entreprise publique avait abandonné le projet « Gare 2024 » et opté pour des travaux radicalement différents par leur nature, leur destination et leur ampleur et (ii), frauduleux car il était artificiellement provoqué par le bénéficiaire en raison de retards qui n’en étaient pas et avaient fait l’objet d’avenants.

La chambre commerciale réfute et écarte cette argumentation par une longue motivation (pts 10-15) : « Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, n’est cependant pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Après avoir exactement énoncé que la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie, et constaté que, dès lors que la (holding) soutient que la garantie n’a pas été appelée conformément à son objet, il convient de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat de concession en considération duquel la garantie a été consentie, l’arrêt retient que, la régularité du prononcé de la déchéance du contrat de concession étant contestée devant le juge administratif, celui-ci a seul pouvoir pour retenir le caractère manifeste de la faute imputée à (l’entreprise publique) dans la mise en œuvre de sa faculté de déchoir le concessionnaire. L’arrêt ajoute que, s’agissant du retard dans la réalisation des travaux, qui est l’un des motifs de déchéance invoqués par (l’entreprise publique), la déchéance de la (SEM) a été prononcée le 21 septembre 2021, notamment à raison du «retard fautif et irrémédiable du concessionnaire » en vertu de l’article 52.1 du contrat de concession. L’arrêt retient encore que des événements non imputables à la (SEM) sont intervenus, qui ont allongé les délais contractuellement prévus, sans que ce retard puisse être imputé à faute au concessionnaire. L’arrêt ajoute, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que, même si la (holding) discute, au-delà des retards de travaux qui ne lui sont pas reprochés par les avenants les ayant pris en compte comme «causes légitimes de prorogation de délais», l’imputabilité et les causes de l’allongement des délais, et fait valoir que l’avenant n° 2 du 4 janvier 2021 envisageait également d’éventuelles discussions sur un nouveau calendrier à définir au plus tard le 31 décembre 2021, il résulte de tous ces éléments que le caractère manifestement fautif de l’invocation du retard dans la réalisation des travaux par (l’entreprise publique) n’est pas établi. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les sociétés (holding et SEM) ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d’une fraude ou d’un abus manifestes ».

Cette motivation appelle des observations sur l’objet de la garantie autonome (I) et la caractérisation de son appel manifestement abusif ou frauduleux (II).

I) Après avoir rappelé la teneur de l’article 2321 du Code civil (définissant la garantie autonome et précisant son régime juridique), la chambre commerciale approuve pleinement les juges du fond d’avoir jugé que la garantie autonome ne peut pas être appelée en dehors de son objet et d’avoir vérifié qu’en l’espèce la garantie litigieuse avait bien été appelée par son bénéficiaire conformément à son objet, tel que celui-ci était défini dans le cadre des prévisions convenues entre le garant et le bénéficiaire. La rédaction de l’arrêt souligne clairement que l’objet de la garantie est déterminé par la convention liant ces deux parties. A cet égard, l’apport de l’arrêt est de bien souligner que l’objet de la garantie est le contrat de base en considération duquel celle-ci est souscrite par le garant2 (en l’espèce le contrat de concession entre l’entreprise publique et le donneur d’ordre) et ne réside pas dans l’objet des obligations du donneur d’ordre-débiteur principal à l’égard du bénéficiaire, ce qui reviendrait à aligner l’obligation du garant sur celle du donneur d’ordre. Or, la spécificité de la garantie autonome tient précisément à ce que son objet est défini de manière autonome (telle somme déterminée ou déterminable due par le garant sur appel du bénéficiaire) et non par référence à ce que le donneur d’ordre doit au bénéficiaire3 et, sauf à ruiner l’efficacité de la garantie autonome, il ne peut pas être question d’examiner, dans ces conditions, l’exécution de l’objet de l’obligation du donneur d’ordre (et en l’espèce les travaux prévus par le projet Gare 24 et le contrat de concession) et l’existence d’une dette envers le bénéficiaire. Cela n’exclut cependant pas un contrôle qui porte sur le point de savoir si la garantie est appelée par son bénéficiaire dans le respect des stipulations convenues, et en particulier de son objet4, renvoyant au contrat de base (ou à l’opération juridique et économique garantie) en contemplation duquel elle a été consentie par le garant5. Il en résulte que, comme des décisions l’avaient déjà affirmé à juste titre, une garantie autonome ne peut pas être appelée au titre d’un autre contrat de base que celui pour lequel elle a été émise6. Mais là s’arrête le champ des vérifications concernant l’objet de la garantie autonome, qui ne devrait donc pouvoir être invoqué utilement pour s’opposer à son appel que dans des situations très particulières, lorsque cet appel est manifestement sans lien avec le contrat de base visé dans la convention des parties (entre garant et bénéficiaire). Ce qui rejoint la question de l’appel manifestement abusif de la garantie.

II) Dans le droit fil de la jurisprudence antérieure sur cette question7, qui met en jeu l’efficacité de la garantie autonome et la spécificité de son mécanisme, la chambre commerciale retient une approche très exigeante de l’abus ou de la fraude manifestes du bénéficiaire permettant de neutraliser son appel. Elle approuve, sur ce point encore, les juges du fond d’avoir refusé d’examiner les arguments du donneur d’ordre tirés d’une contestation de la régularité de la déchéance du contrat de concession et de la réalité des retards dans la réalisation des travaux invoqués par le bénéficiaire, qui sont habituellement insusceptibles de paralyser l’appel de la garantie8. L’abus et la fraude manifestes s’entendent d’une absence totale de droit du bénéficiaire relevant de l’évidence9, comme le commande du reste la finalité de la garantie autonome : soustraire le bénéficiaire, au moins dans un premier temps, à l’incertitude affectant sa créance et lui permettre d’obtenir immédiatement le paiement de la somme d’argent due par le garant10.

L’arrêt rapporté a ainsi le mérite de sauvegarder l’efficacité de la garantie autonome en rappelant la rigueur de l’engagement du garant qui ne peut être paralysé que dans des circonstances exceptionnelles : soit lorsqu’il est appelé en dehors de l’objet de la garantie – entendu comme le contrat de base ou l’opération garantie –, soit en l’absence patente de tout droit du bénéficiaire à l’égard du donneur d’ordre.

Enfin, il convient de préciser que l’arrêt rapporté est intervenu après que le Tribunal administratif de Paris a rendu le 9 février 2026 un jugement (non définitif) condamnant l’entreprise publique à payer à la SEM plus de 270 millions d’euros au titre de la rupture fautive du contrat de concession11, ce qui pourrait aussi imposer in fine à l’entreprise publique de restituer la somme perçue en exécution de la garantie autonome litigieuse12. Affaire à suivre. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227
Notes :
1 La rénovation de la Gare du Nord, prévue pour les Jeux olympiques de 2024, a été réduite finalement à un projet minimaliste, coûtant seulement 50 millions d’euros.
2 V. notamment Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, Dalloz, 8e éd., 2023, n° 296 : « La mise en place de la garantie intervient nécessairement en contemplation d’une obligation principale, appelée, en l’occurrence, contrat de base. Nul ne garantit le néant ou l’inconnu. »
3 Même s’il importe peu que la convention ou la lettre de garantie fasse « référence à l’opération juridique à l’occasion de laquelle » sa souscription est intervenue : V. Cass. com. 7 octobre 1997, n° 95-15259, Bull. civ. IV, n° 42.
4 V. M. Zaffagni, obs. préc., relevant que le contrat de base est ici « mobilisé comme instrument d’intelligibilité de l’objet de la garantie ».
5 Le pourvoi tentait de tirer habilement parti de la rédaction de l’article 2321 du Code civil selon lequel le « garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers », ce qui pourrait se comprendre comme un renvoi non pas au seul contrat de base conclu entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire mais plus précisément à l’objet de l’obligation souscrite par le donneur d’ordre envers le bénéficiaire. L’arrêt rapporté exclut clairement cette interprétation du texte.
6 Sur un examen de l’objet de la garantie autonome, V. déjà Cass. 3e civ., 4 février 2016, n° 14-29836, Bull. civ. III, n° 21 ; JCP 2016, 553, n° 13, obs. Ph. Simler ; Gaz. Pal., 21 juin 2016, p. 34, obs. M.-P. Dumont-Lefrand (appel d’une garantie au titre de la bonne fin du chantier alors qu’elle avait pour seul objet de couvrir l’exécution des travaux de levée des réserves) ; T. com. Paris, ord. réf., 1er août 1984, JCP 1986, II, 20526, note M. Azencot, où il est souligné que « le motif réel de l’appel de ces garanties ne correspond pas à l’objet pour lequel elles ont été émises » ; adde L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, 17e éd., 2024, n° 242 soulignant que si la garantie autonome « accompagne un contrat, elle ne peut être invoquée pour un autre ».
7 V. notamment Cass. com. 10 juin 1986, n° 84-17769, D. 1987, p. 17, note M. Vasseur et les décisions citées in Code de commerce annoté, Dalloz, 2026, sous la direction de N. Rontchevsky, Appendice, V. Garantie autonome (ou indépendante), note 28, « Inopposabilité des exceptions », et note 38, « Abus manifeste non établi ».
8 V. notamment Cass. com. 25 mars 2003, n° 00-17312, JCP E 2004, n° 3, p. 79, obs. Ph. Simler ; RJDA 2003, n° 1021 : « l’engagement de la Banque H envers la société E avait été qualifié de garantie autonome à première demande ce dont il résultait qu’il était indépendant de la réalité et de l’étendue de la propre obligation de la société Or-Est, débiteur principal, le garant ne pouvant opposer au bénéficiaire aucune exception tirée des conditions d’exécution du contrat de base ».
9 L’abus manifeste implique la certitude que le bénéficiaire use de son droit de manière fautive parce qu’il n’a aucune créance à garantir à l’encontre du donneur d’ordre : V. par exemple Cass. com. 10 juin 1986, préc. (reconnaissance par le bénéficiaire dans un document du fait que le donneur d’ordre a achevé de manière satisfaisante l’exécution du contrat de base) ; Cass. com. 7 octobre 1997, n° 95-15259, préc., relevant en l’espèce l’absence d’une « certitude judiciairement constatée ».
10 V. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, op. cit., n° 245, soulignant aussi que le blocage de l’appel de la garantie doit être demandé au juge des référés dont les pouvoirs sont déterminés notamment par l’apparence et la caractérisation de l’évidence ; V. aussi M. Zaffagnini, obs. préc., in limine, relevant à juste titre que « la garantie autonome est, en droit des sûretés, un instrument de déplacement du risque ».
11 V. « Gare du Nord : la SNCF condamnée à verser 270 millions d’euros à la foncière des Mulliez », 9 février 2026, www.lesechos.
12 Sur la restitution de la garantie, V. notamment L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, op. cit., n° 247.