L’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de
la dette garantie et s’applique encore après le commandement de payer

Créé le

16.07.2025

Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n° 22-22.033, F-B, Epoux X c/ Banque Y.

Différentes obligations d’information pèsent sur certaines catégories de créanciers à l’égard des cautions1 et la Cour de cassation en a retenu une application large et rigoureuse. Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 avril 20252 en offre une nouvelle illustration s’agissant des dispositions de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier (énonçant que, sous peine d’une déchéance des intérêts échus entre l’information précédente et la date de la nouvelle information, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement). Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

En l’occurrence, des époux se sont portés cautions envers une banque du remboursement d’un prêt consenti par celle-ci à une entreprise. Après la défaillance de l’emprunteur, les cautions ont contesté le montant des intérêts dus à la banque en se prévalant d’un manquement à ses obligations légales d’information sur certaines années. La Cour d’appel de Metz a fait droit à cette argumentation des cautions et a prononcé la déchéance des intérêts sur certaines périodes mais elle a écarté cette sanction pour les intérêts échus après la date à laquelle la banque a adressé aux cautions un commandement de payer à la suite de la défaillance de l’emprunteur.

Saisie d’un pourvoi des cautions contre cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et de l’article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Après avoir rappelé la teneur de ces textes (pts. 6-7), la Cour de cassation en déduit (pts. 8-9) que ceux-ci n’ont pas été correctement appliqués ici par les juges du fond : « il résulte de ces textes que l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. La défaillance du débiteur principal, dont la caution personne physique doit être informée en application de l’article L. 341-1, devenu L. 333-1, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d’information annuelle prévue aux articles L. 313-22 et L. 341-6 précités. Pour constater la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités ou intérêts de retard échus pour la période allant du 3 novembre 2006 au 6 août 2009, l’arrêt relève, d’une part, que M. [X] et Mme se sont engagés en qualité de cautions et que le prêt correspond à l’acte notarié du 23 avril 2004 fondant la procédure d’exécution forcée immobilière, d’autre part, que la banque ne produit aucun document tendant à établir que M. [X] a été dûment informé en sa qualité de caution :

– le 3 mars 2005 et le 31 mars 2006 en application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et de l’article 341-6 du Code de la consommation ;

– à compter du 3 novembre 2006, date de la défaillance de la débitrice principale, jusqu’au 6 août 2009, date du commandement de payer, en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher la date à laquelle la nouvelle information avait été communiquée par la banque conformément aux dispositions des articles L. 313-22 et L. 341-6 précités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cette cassation ne saurait surprendre : elle est prononcée par une formation restreinte (F) de la deuxième chambre civile, ce qui souligne que la solution retenue par la Haute juridiction va de soi ; l’arrêt mérite néanmoins d’être publié au Bulletin civil pour rappeler la portée des textes en jeu tant aux créanciers qu’aux juges du fond, et ce d’autant plus que la solution continue à s’appliquer sous l’empire des nouvelles dispositions des article 2302 et 2303 du Code civil qui ont remplacé et rationalisé les dispositions antérieures en matière d’information des cautions.

L’arrêt rapporté souligne bien que la persistance de l’information annuelle de la caution après le commandement de payer résulte de la règle selon laquelle « l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement »3. La Haute juridiction en a tiré les conséquences en jugeant que l’obligation légale continue à s’appliquer après la déchéance du terme, après la mise en demeure ou l’assignation de la caution par la banque ou la condamnation définitive de la caution à payer le principal et les intérêts4. La solution retenue par l’arrêt rapporté est donc une nouvelle application d’une règle solidement établie tendant à protéger la caution.

La solution retenue par l’arrêt rapporté est transposable sous l’empire des nouvelles dispositions des articles 2302 (information sur le montant des encours) et 2303 (information sur le premier incident de paiement) du Code civil (issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) qui sont applicables même aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº222
Notes :
1 Sur l’inventaire de ces obligations d’information, V. notamment Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, Dalloz, 8e éd., 2025, n° 2023, n° 165.
2 BRDA 12/25, n° 12.
3 V. déjà Cass. com. 25 novembre 2008, n° 07-17776 P ; JCP 2009, I, 150, n° 5, obs. Ph. Simler.
4 V. les différentes décisions sur ces situations citées in Code de commerce annoté Dalloz, 2026, sous article L. 313-22 du Code monétaire et financier, note 28, p. 3496, et au BRDA 12/25, note sous l’arrêt rapporté, rappelant aussi qu’après le décès de la caution, l’information doit être fournie à ses héritiers.