L’exagération manifeste s’apprécie
au regard de la situation patrimoniale du contractant

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

Cass., 1re civ., 30 avril 2025, n° 23-10.983.

Le commentateur ne peut qu’être frappé par la persistance du contentieux autour de l’exagération manifeste alors qu’il y a maintenant plus de vingt ans que la chambre mixte de la Cour de cassation a défini les critères lui permettant d’exercer son contrôle disciplinaire sur la motivation des juges du fond.

De nombreuses juridictions continuent en effet de considérer la sanction du rapport ou de la réduction fulminée par le second alinéa de l’article L. 132-13 du Code des assurances comme une mesure de protection de l’égalité entre héritiers ou de la réserve des enfants. Or, ce n’est pas la raison d’être de ce texte, qui sanctionne l’atteinte à la fonction de prévoyance de l’assurance vie, atteinte caractérisée par une disproportion manifeste entre le montant des primes investies et le risque à couvrir. Et ce risque, par essence subjectif car résultant d’un aléa défini comme l’incertitude de la durée d’une vie humaine, celle de l’assuré, ne peut être appréciée que par rapport à des éléments relatifs à la personne de l’assuré, au moment du versement des primes litigieuses.

Dans cette espèce, une cour d’appel (Amiens, 10 nov. 2022) avait ordonné le rapport à la succession de primes d’un montant de 223 124,21 euros versées par le défunt assuré, en se fondant sur une comparaison entre le montant des quatre assurances vie souscrites et la valeur de l’actif successoral.

Une telle analyse ne pouvait qu’être sanctionnée par la Cour de cassation qui ne cesse de rappeler que les dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances ne sont pas protectrices des droits des héritiers (par ex. Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-19110 : RGDA janv. 2025, n° RGA202e4, note L. Mayaux ; GPL 11 mars 2025, n° GPL474j1, note X. Leducq ; LPA févr. 2025, n° LPA203q1, note M. Arnal).

Ce qu’elle fit sobrement, en cassant pour défaut de base légale l’arrêt de la Cour d’appel, motif pris de l’absence de considération de la situation patrimoniale du souscripteur au moment du versement des primes.

Il est à noter que, dans cette affaire, la Cour d’appel avait également considéré que d’autres primes versées après le 70e anniversaire sur d’autres contrats étaient également manifestement exagérées, compte tenu de la somme de 223 124 euros déjà versée à la même époque sur les autres contrats.

Cette fois-ci, l’argument de la Cour d’appel était plus sérieux car le risque couvert par ces contrats était le même que celui ayant justifié la souscription des quatre contrats précédents. Mais cette comparaison était insuffisante, puisqu’elle ne tenait pas compte de la situation patrimoniale du contractant dans son ensemble.

La sanction fut donc la même (cassation pour défaut de base légale), pour la même raison.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221