L’exagération manifeste n’est pas
une notion protectrice de la réserve héréditaire

Créé le

03.02.2025

L’atteinte portée à la réserve héréditaire d’un descendant
ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré d’une prime versée.

Plus de vingt ans après les arrêts de principe précisant les critères de l’exagération manifeste (Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004 [4 arrêts], n° 2004-025781, n° 2004-025782, n° 2004-025783 ; n° 2004-025784), certaines juridictions du fond continuent de les ignorer.

L’affaire jugée le 9 décembre 2024 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation en constitue une illustration éclatante. Dans cette affaire, une personne avait adhéré à un contrat d’assurance sur la vie, sur lequel elle avait effectué plusieurs versements et dont le bénéficiaire était la Ligue nationale contre le cancer.

Au décès de l’assuré, l’héritier, se sentant spolié par cette désignation, assigna la ligue en réintégration forcée des primes dans la succession de l’assuré. Celui-ci fut débouté de sa demande par le tribunal judiciaire de Metz. Mais il obtint gain de cause devant la cour d’appel de Metz (Metz, 1re Ch. 23 mai 2023, n° 21/01587) au motif que « S’agissant de primes ayant bénéficié, non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convient également de vérifier si ces versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire ».

Pour la Cour d’appel, seule la dernière prime, en raison de son montant était manifestement exagérée car ce versement « a eu pour conséquence que la quasi-totalité de son patrimoine s’est trouvée à cette date placée sur un unique contrat d’assurance vie dont le bénéficiaire était la Ligue contre le cancer, alors que [Z] [T] avait une fille unique ».

De sorte que, « quelle qu’ait pu être l’utilité d’un tel placement pour [Z] [T], qui disposait par le passé d’une épargne répartie sur différents supports, le versement de la dernière prime de 130 000 €, en ce qu’elle aboutit à placer plus de 75 % du patrimoine sur un contrat d’assurance vie, apparaît manifestement exagéré au regard de la situation patrimoniale de celle-ci.

Ce dernier versement apparaît également manifestement exagéré au regard de la situation familiale de [Z] [T] qui ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte elle privait sa fille d’une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire ».

Avec une telle motivation, l’arrêt de la Cour d’appel ne pouvait être que cassé pour violation de la loi.

En effet, l’exagération manifeste n’est pas une règle protectrice de la réserve héréditaire. Elle est un effet du caractère non indemnitaire de la garantie. Le risque sous couverture étant la conséquence financière pouvant résulter de l’incertitude de la durée de la vie humaine, et les primes versées la contrepartie de cette couverture, il faut qu’il y ait un rapport en valeur entre ces primes et le risque sous couverture, rapport apprécié a posteriori, faute d’analyse possible de la sinistralité.

C’est donc à juste titre que la Cour de cassation opéra une cassation pour violation de la loi après avoir rappelé que « les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ».

Si nous prenons soin de reprendre cette motivation, c’est en raison de la référence au rapport, effectuée par la Cour de cassation, dans une affaire où le bénéficiaire est un tiers. Il est dommage dans une motivation de principe d’exprimer une telle approximation... n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº219