En permettant au prêteur d’exiger le remboursement anticipé de l’intégralité du prêt en cas d’inexécution par le débiteur d’une obligation, les clauses de déchéance du terme sont particulièrement dangereuses pour les emprunteurs. Mais leur efficacité est de plus en plus remise en cause par une jurisprudence ostensiblement protectrice des consommateurs conformément aux exigences de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans le sillage d’une décision précédemment commentée1, la Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 29 mai 2024, les conditions dans lesquelles une clause de déchéance du terme, en cas de défaut de remboursement de l’emprunteur, peut être qualifiée d’abusive. En l’espèce, une banque a accordé, le 18 juillet 2011, un prêt immobilier à un emprunteur qu’elle a mis en demeure, le 30 mars 2018, de régulariser des échéances impayées dans un délai de 15 jours avant de prononcer, le 5 juin 2018, la déchéance du terme. Condamné à payer la banque, l’emprunteur reproche à la cour d’appel de ne pas avoir jugée abusive la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans préavis d’une durée raisonnable. Sensible à cet argument, la Cour de cassation estime, au visa de l’art. L. 132-1 C. Consom., que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». Ce faisant, la Cour de cassation revient sur les lignes directrices à suivre pour apprécier le caractère abusif d’une clause litigieuse, à la lumière desquelles elle prend position sur ce que doit être « la durée raisonnable » du préavis.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, la Cour de cassation, se référant encore à la jurisprudence européenne, notamment l’arrêt Banco Primus SA du 26 janvier 2017 et l’arrêt CRCM de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest du 8 décembre 2022, invite le juge national à s’assurer du caractère essentiel de l’obligation inexécutée, de la gravité de cette inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, du caractère dérogatoire du droit commun en l’absence d’une telle clause et de l’existence de moyens adéquats et efficaces de nature à permettre au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. Ni cumulatifs, ni alternatifs, ces critères doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Au regard de ces critères appréciés globalement, la Cour de cassation casse pour violation de la loi l’arrêt de la Cour d’appel qui n’a pas estimé abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance. Alors que les juges du fond avaient validé le prononcé de la déchéance du terme « après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle », la Cour de cassation considère que la mise en œuvre de cette clause « sans préavis d’une durée raisonnable » créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur « ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement ». Au-delà de l’exigence d’une mise en demeure précisant le délai imparti au débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme, il importe que ce délai soit « d’une durée raisonnable » au risque de créer un déséquilibre. Il reste à savoir ce qu’est un délai raisonnable de nature à permettre à l’emprunteur de s’exécuter faisant ainsi obstacle à la déchéance du terme2. Si la doctrine préconise en la matière « un délai de 10 jours au moins »3, la Cour de cassation se montre plus exigeante. Si, dans l’arrêt de 2022, le délai de huit jours avait été jugé insuffisant, c’est, dans cette affaire, le délai de 15 jours qui est estimé à son tour d’une durée insuffisante.
Loin de revenir sur ce que certains auteurs qualifient de « sévérité prétorienne »4, cette décision invite les prêteurs à revoir rapidement leurs clauses de déchéance du terme pour y prévoir des délais suffisamment longs pour être qualifiés de raisonnables. À quels éléments d’appréciation se référer pour le fixer ? Il semblerait légitime, comme l’y invite la jurisprudence européenne, de tenir compte « de la durée et du montant du prêt ». Dans ces conditions, il est fort probable que ce soit en mois et non plus en jours que ce délai doive être calculé eu égard « à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement » que cette déchéance du terme provoque. n