L’aval porté sur une lettre de change irrégulière peut-il valoir cautionnement solidaire ?

Créé le

17.07.2023

Cass. com. 5 avril 2023 n° 277 F-B, pourvoi n° K 21-19.160

Constituant un engagement cambiaire, l’aval est soumis à un régime spécifique incompatible avec les règles de protection de la caution1. Cependant, lorsque l’aval ne vaut plus comme titre cambiaire, notamment parce qu’il porte sur une lettre de change ou un billet à ordre irrégulier, cet aval imparfait peut faire l’objet d’une requalification, sous réserve de respecter certaines conditions. C’est ce que vient rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 2023.

Des lettres avalisées par le dirigeant d’une société pour garantir les dettes de cette dernière ont été déclarées irrégulières. Excluant par conséquent que l’engagement du dirigeant puisse être qualifié d’aval au sens du droit cambiaire, les juges du fond ont cependant considéré qu’il répondait « aux prescriptions de l’article 2288 du Code civil en matière de cautionnement » et en ont déduit qu’il pouvait « s’analyser en un commencement de preuve par écrit d’un cautionnement, complété par l’élément extrinsèque découlant de sa qualité de gérant prouvant son intention de cautionner la société qu’il dirigeait ». Cette motivation se référait clairement à la jurisprudence relative à la preuve d’un cautionnement non soumis aux dispositions du Code de la consommation. Réfutant cette analyse, la Cour de cassation considère que « si l’aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l’article L. 511-21 du code de commerce peut constituer un commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l’art. L. 341-2 du code de la consommation ». Cassant l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, la Cour de cassation statue sur le fond, conformément aux articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, et nous livre deux enseignements.

Premièrement, la Cour de cassation rappelle que les lettres de change-relevé magnétique – dont il s’agissait en l’espèce – « constituent un simple procédé de recouvrement de créance », de sorte qu’elles « ne reposent pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l’article L. 511 du Code de commerce ». En l’espèce, l’engagement souscrit par le dirigeant ne peut donc « constituer un aval au sens du droit cambiaire ». L’irrégularité des lettres de change avalisées entraîne inéluctablement l’irrégularité de l’aval qui doit en garantir le paiement2.

Deuxièmement, l’aval irrégulier ne peut être requalifié en cautionnement solidaire par l’effet de la conversion par réduction3, que s’il en respecte les conditions de validité. Or, le cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite conforme à l’article L.341-2 du Code de la consommation (devenu l’art. L. 331-1 après l’ordonnance du 14 mars 2016). À défaut de comporter les mentions manuscrites de l’article susvisé, dans sa rédaction alors applicable, « l’engagement ne peut être requalifié en cautionnement ». Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante4 parfaitement orthodoxe bien que sévère pour le créancier. Ce dernier a, en effet, peu de chance de voir l’aval requalifié en cautionnement solidaire lorsqu’il est consenti par une personne physique, la simplicité de la formule « Bon pour aval » tranchant avec le formalisme consumériste.

Que la solution ait été rendue avant l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 importe peu, dès lors que cette ordonnance a procédé à une simple renumérotation à droit constant des articles du Code de la consommation. En revanche, il convient de mettre en lumière les changements induits par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 juin 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui regroupe au sein du Code civil l’ensemble des règles applicables au cautionnement. Suite à l’abrogation des dispositions du Code de la consommation, l’article 2297 du Code civil en a repris la substance en la généralisant. Désormais, quelle que soit la qualité du créancier, la caution personne physique doit apposer, toujours à peine de nullité de son engagement, une mention dont la rédaction est aujourd’hui laissée entre les mains des parties, mais qui doit a minima contenir les éléments évoqués à l’article 2297 du code civil (débiteur, créancier, montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres)5 et, le cas échéant, la renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour que le créancier puisse bénéficier des effets principaux de la solidarité passive. Pour éviter que l’avaliste ne soit plus tenu ni cambiairement, ni comme garant de droit commun, il faudra veiller à ce que la formule rédigée précise clairement la nature et la portée de l’engagement de la caution. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
 Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, n° 12-25.888, selon lequel l’avaliste ne peut se prévaloir des règles relatives au contrôle de proportionnalité de son engagement ; Cass. com. 5 avril 2023, n° 21-17.319, Juris-Data n° 2023-005005, JCP E 2023, p. 11, n° 367, selon lequel l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir d’information – M. Roussille, « Inapplicabilité à l’avaliste des règles de protection de la caution : refus de transmission d’une QPC », Gaz. Pal. 11 juin 2019, n° 21, p. 61 ; S. Piedelièvre, « Aval et règles de protection du cautionnement », LEDB 2 mai 2019, n° 5, p. 6 .
Com. Com 3 octobre 2018, n°17-20525, Gaz. Pal. 19 février 2019, n° 7, p. 59, note M. Roussille.
A. A. Boujeka, « La conversion par réduction : contribution à l’étude des nullités des actes juridiques formels », RTDCom. 2023, p. 223.
Cass. Cass. com. 5 juin 2012 n° 11-19.627, Juris-Data n° 2012-012098, RDBFin. 2012, comm. 117 - Cass. com. 27 septembre 2016, n° 14-22. 013, FS-P, Contrats, conc., consom. 2016, comm. 268, note S. Bernheim-Desvaux ; JCP E 2016, 1588, p. 44, note D. Legeais ; Gaz. Pal. 21 février 2017, n° 8, p. 65, note S.Moreil ; J.-P. Mattout et A. Prüm, « Juillet à décembre 2016 : un peu de souplesse, beaucoup de rigueur », Droit et patrimoine n° 267, 1er mars 2017. – Cass. com. 3 oct. 2018, n° 17-20525, Gaz. Pal. 19 févr. 2019, n° 7, p. 59, note S. Moreil.
E. Chvika et E. Vasseur, « Les 10 points clés de la réforme du droit des sûretés », RDBFin. n° 6, nov.-déc. 2021, 1, p. 1.