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L’assureur ne peut pas modifier unilatéralement la sanction d’avances non remboursées

Créé le

07.10.2022

Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, 16-17.147, à paraître au Bulletin

Le mécanisme de l’avance sur provisions mathématiques doit être sollicité avec prudence par le souscripteur, car les conséquences d’un non-remboursement de ces avances rémunérées sont de nature à affecter la finalité de prévoyance à l’origine de la souscription du contrat d’assurance vie.

Mais la compagnie d’assurance elle-même doit être vigilante sur l’information transmise au souscripteur en informant clairement le contractant qui sollicite des avances du régime de celles-ci et en vérifiant l’existence d’un consentement du souscripteur emprunteur sur les modalités et les effets de l’avance.

Ce ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205