Le mécanisme de l’avance sur provisions mathématiques doit être sollicité avec prudence par le souscripteur, car les conséquences d’un non-remboursement de ces avances rémunérées sont de nature à affecter la finalité de prévoyance à l’origine de la souscription du contrat d’assurance vie.
Mais la compagnie d’assurance elle-même doit être vigilante sur l’information transmise au souscripteur en informant clairement le contractant qui sollicite des avances du régime de celles-ci et en vérifiant l’existence d’un consentement du souscripteur emprunteur sur les modalités et les effets de l’avance.
Ce sont ces précautions élémentaires que manifestement une compagnie d’assurances n’avait pas respectées dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation, le 7 juillet 2022 (Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, 16-17.147, à paraître au bulletin) ;
Dans cette espèce, un contrat d’assurance vie avait été souscrit en 1996 et entre 1996 et 2007, le contractant avait sollicité à plusieurs reprises l’assureur pour qu’il consente à des avances. Celles-ci furent manifestement systématiquement acceptées. En 2005, une partie des avances consenties furent partiellement remboursées.
Cependant en 2011, à la suite de demandes réitérées de remboursement des avances, l’assureur procéda au rachat total des avances, rachat qui fut cependant insuffisant pour éteindre la totalité de la dette de l’emprunteur ;
L’assureur assigna par conséquent en paiement le contractant pour le remboursement du reliquat.
Celui-ci répliqua en contestant le rachat total du contrat.
Ce qui n’est pas contesté dans cette affaire, c’est :
– d’une part, que le contractant fut destinataire, en 2006, du règlement général précisant le régime de l’avance qui indiquait en particulier, pour les avances consenties au cours de l’année 2006, que « si le montant de l’avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, celui-ci sera racheté en faveur de l’assureur afin de rembourser le montant de l’avance » ;
– d’autre part, que le montant du capital emprunté non remboursé et des intérêts dûs dépassaient le montant de la provision mathématique.
En l’espèce, il est donc établi que l’assureur n’apportait pas la preuve que le préteur avait accepté la sanction du rachat total avant 2006 pour des avances antérieures à cette année, c’est-à-dire pour celles qui sont l’objet du litige.
Mais pour la Cour d’appel saisie du litige (Versailles, 14 janvier 2016), cela ne constituait pas un obstacle à la résiliation du contrat au motif que « faute de documents antérieurs, ce règlement fait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était donc applicable lorsque l’assureur a procédé au rachat critiqué ».
Voilà une motivation bien curieuse : le règlement fait donc, selon les juges versaillais, la loi des parties depuis 2016, mais, quant à la sanction du non-remboursement, celle-ci s’applique aux avances consenties avant cette date, alors que le règlement ne prévoyait expressément son application que pour les avances acceptées après 2016 !
En droit une telle motivation ne pouvait être que sanctionnée par la Cour de cassation : « En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que l’assureur avait modifié unilatéralement le contrat d’assurance vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
L’arrêt est à approuver avec une précision cependant, c’est la convention d’avances distincte de l’assurance vie qui est modifiée unilatéralement en l’espèce. n