L’action en responsabilité contre l’assureur n’est pas soumise
à la prescription biennale dès lors
que certains contrats en cause sont
des contrats de capitalisation

Créé le

07.10.2022

Cass 2e civ., 7 juillet 2022, 21-11.601

Une personne avait souscrit par l’intermédiaire d’un mandataire différents contrats auprès d’une compagnie d’assurance. Par la suite, elle assigna la compagnie d’assurance, venant aux droits de celle avec laquelle elle avait conclu les contrats en cause, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des certains contrats d’épargne au porteur qu’elle détenait. La plaignante suspectait en effet une fraude du mandataire, qui lui aurait remis des bons de capitalisation falsifiés et n’aurait jamais transmis à la compagnie les fonds qu’elle lui avait confiés à cette fin.

En appel, sa demande fut rejetée pour cause de prescription sur le fondement de l’article L. 114-1 du Code des assurances. En effet, pour la Cour d’appel (Paris, 8 décembre 2020, pôle 2, chambre 5), l’action exercée ne vise pas uniquement à obtenir l’indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l’ensemble des actes fautifs attribués au mandataire. Or, par son intermédiaire, en plus des contrats de capitalisation litigieux, des contrats d’assurance vie avaient également été souscrits. Pour la Cour d’appel, il en résultait que l’action exercée dérivait d’un contrat d’assurance vie et se prescrivait donc au bout de deux années.

L’arrêt est sèchement cassé : « En statuant ainsi, alors d’une part, qu’elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d’assurance, d’autre part, que l’action engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation ne peut être qu’approuvée.

L’article L. 114-1 du Code des assurances enferme, dans un délai de deux ans, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance [...] à compter de l’événement qui y donne naissance ». Or, la qualification de contrat de capitalisation exclut évidemment l’application d’un texte spécifique au contrat d’assurance vie (v. déjà, Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-69614). En effet, ce n’est pas parce que le contrat de capitalisation est soumis à certaines règles qu’il partage avec celui du contrat d’assurance vie, que les deux conventions ne sont pas fondamentalement distinctes : le contrat de capitalisation se différencie radicalement de l’assurance vie par l’absence d’aléa.

La cassation était d’autant plus inévitable en l’espèce, que le détournement de fonds avait manifestement concerné principalement sinon exclusivement les contrats de capitalisation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205