Dans sa décision du 8 novembre 2018, la Commission avait caractérisé deux cas de manipulations de cours à l’encontre du mis en cause. Celui-ci avait en effet été sanctionné à hauteur de 650 000 euros, pour avoir, à raison de plusieurs interventions sur le titre d’une société cotée sur Euronext Paris, d’une part, donné des indications fausses ou trompeuses sur l’offre et la demande du titre, et, d’autre part, fixé le cours de ce même titre à un niveau artificiel.
Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris a tout d’abord déclaré irrecevables les moyens tendant à l’annulation ou à la réformation du premier manquement (indications fausses ou trompeuses sur l’offre et la demande du titre), faute d’avoir été développés par le requérant dans le respect du délai réglementaire des 15 jours suivant le dépôt de la déclaration de recours.
La cour a ensuite rejeté les moyens d’annulation et de réformation développés à l’encontre du second manquement. La cour a en effet estimé que la Commission des sanctions avait retenu à juste titre que le mis en cause avait fixé le cours du titre concerné à un niveau artificiel, en ayant passé des ordres agressifs avant l’établissement du fixing, et ce en vue d’amplifier les écarts entre le prix d’achat et le prix de cession dans le cadre d’opérations concertées d’échanges de titres avec un tiers complice. La cour a rappelé à cet égard que les textes applicables ne faisaient aucune référence à l’élément intentionnel et qu’en tout état de cause, celui-ci se déduisait en l’occurrence de l’élément matériel du manquement, qui visait à obtenir une certaine cotation du cours du titre.
S’agissant de la sanction, la cour a estimé que la motivation de la décision, qui ne faisait référence qu’à la situation financière du mis en cause tout en constatant l’impossibilité de déterminer l’avantage retiré par le mis en cause des opérations litigieuses, « ne satisfait pas aux exigences de motivation du prononcé d’une sanction qui a le caractère d’une punition » et a par conséquent annulé la décision de la Commission, en ce qu’elle a prononcé une sanction de 650 000 euros.
Saisie de l’entier litige en raison de l’effet dévolutif du recours, la cour, statuant à nouveau, a toutefois prononcé une sanction pécuniaire d’un montant identique à celui retenu par la Commission, en tenant compte de la gravité des manquements, du mode opératoire sophistiqué, du profil d’investisseur aguerri du mis en cause ainsi que de la situation financière de celui-ci.
Au titre de la détermination de la sanction, la cour a notamment rappelé, d’une part, que « la circonstance que les avantages ou profits tirés des manquements n’aient pas pu être déterminés ne constitue pas un obstacle au prononcé de la sanction » et, d’autre part, que la Commission était fondée à appliquer les critères, énumérés à titre indicatif, prévus au III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa version la plus récente, quand bien même les faits litigieux seraient antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions précitées.
Manipulation de cours – Irrecevabilité des moyens d’appel en raison de leur caractère tardif – Obligation de motivation de la sanction.