Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : CA Paris 7 mars 2019, n° 18/14860 (sur recours contre AMF, Com. sanct., 13 avril 2018, SAN-2018-03) : utilisation d’une information privilégiée.

Créé le

11.04.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME,
Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

La Commission des sanctions avait prononcé une sanction d’un montant de 200 000 euros à l’encontre d’une personne physique pour utilisation d’une information privilégiée relative à la situation tendue de trésorerie de la société.

La cour d’appel de Paris a, d’une part, déclaré recevable le recours et, d’autre part, réformé la décision de la Commission seulement en ce qu’elle avait ordonné, concernant le requérant, la publication de la décision de manière non anonyme.

Dans un premier temps, la cour a estimé que si la déclaration de recours ne précisait pas de manière explicite que le recours était formé aux fins de « réformation de la décision attaquée », une telle mention n’était pas formellement exigée par les textes applicables, et que l’objet du recours était identifiable sans ambiguïté. Elle a précisé que l’AMF n’avait pas été induit en erreur sur la portée de ce recours et que les imperfections d’ordre formel de la déclaration ne pouvaient à elles seules priver le requérant de son droit d’accès au juge.

Dans un deuxième temps, la cour a rejeté la demande de réformation fondée sur l’absence de détention de l’information privilégiée, considérant que la Commission avait, à juste titre, retenu que le manquement d’initié était caractérisé. En effet, elle a d’abord retenu que l’information en cause présentait bien un caractère privilégié, puis, au vu de courriels versés à la procédure, que le requérant la détenait. Elle a ensuite considéré que les arguments soulevés par le requérant n’étaient pas de nature à renverser la présomption d’utilisation de l’information privilégiée qui pesait sur lui, en tant qu’initié primaire, et que les considérations avancées étaient d’ordre personnel et ne justifiaient donc pas de dispense de l’obligation d’abstention d’utilisation.

Par ailleurs, la cour a également rejeté la demande de réformation fondée sur le caractère disproportionné de la sanction, au motif que la Commission s’était fondée sur la gravité du manquement, l’économie de perte réalisée ainsi que sur le patrimoine, les ressources et les charges du requérant et qu’il n’existait pas de disproportion entre ces éléments et le montant de la sanction retenu. S’agissant des changements survenus depuis le dépôt du rapport d’instruction, allégués par le requérant, la cour a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de remettre en cause le caractère proportionné de la sanction.

Enfin, la cour a fait droit à la demande d’anonymisation de la décision attaquée en retenant que la publication de la décision était de nature à créer un préjudice grave et disproportionné au requérant au regard de son secteur d’activité (innovation) et de son absence de diplôme.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184