La cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par une personne physique, initié secondaire, contre une décision de la Commission des sanctions qui avait prononcé à son encontre une sanction de 40 000 euros pour avoir utilisé une information privilégiée relative à un projet d’acquisition d’une société cotée sur Euronext Paris.
Après avoir rappelé que le requérant ne contestait pas le caractère privilégié de l’information, la Cour a analysé chacun des indices du faisceau retenu par la Commission des sanctions pour caractériser le manquement d’initié.
La Cour a d’abord estimé que l’existence d’une conversation téléphonique entre le requérant et un membre du conseil d’administration de la société acquéreuse, quelques heures avant le passage de son ordre litigieux, rendait plausible la transmission de l’information privilégiée. La circonstance que la communication de cette information n’ait pas été reprochée au transmetteur étant, selon la Cour, « dépourvue de portée dans la mesure où le Collège de l’AMF dispose du pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites en fonction des circonstances de fait qui lui sont soumises ».
La Cour a ensuite retenu que le requérant avait réalisé un investissement atypique par rapport à ses habitudes d’investissement et avait manifesté une « volonté affirmée » d’investir dans ce titre. Elle a également relevé que le requérant, qui avait réalisé son achat litigieux depuis un compte étranger, sans démontrer « l’existence d’une raison impérieuse et licite qui aurait justifié qu’il effectue cette opération à l’étranger alors qu’il détenait un compte titres en France », avait tenté de dissimuler son investissement.
En dernier lieu, la Cour a considéré que l’affirmation du requérant selon laquelle « sa décision d’achat résulterait de la réflexion intellectuelle qu’il a menée à partir des informations publiques, contredite par la chronologie, apparaît mensongère ».
La Cour en a déduit qu’il existait des indices graves, précis et concordants permettant d’établir que le requérant avait détenu l’information privilégiée et qu’elle avait déterminé sa décision d’investissement.