L’intégration volontaire de primes d’assurance vie dans la liquidation successorale est une possibilité que la Cour de cassation a reconnue dans le cadre d’une transaction (Cass. com. 10 déc. 2013, n° 12-22.424). Pour le bénéficiaire de la garantie décès, il y a là un moyen d’éviter le risque de devoir régler par la suite une importante indemnité, en cas de reconnaissance judiciaire de l’exagération manifeste, mais au prix d’une augmentation de la masse à partager et de la reconnaissance d’un rapport ou d’une réduction dont il sera débiteur.
Lorsque cette transaction s’inscrit dans le cadre d’un partage amiable, l’information délivrée par le notaire doit être particulièrement précise, en particulier sur les concessions réciproques caractérisant la transaction, ce qui suppose par conséquent d’éclairer l’héritier bénéficiaire de la garantie sur la réalité du risque de réintégration judiciaire des primes versées, et sur le calcul du montant proposé pour la réintégration.
Ce qui n’est pas chose aisée comme en témoignent les faits de l’affaire jugée en novembre 2022. En l’espèce, le souscripteur de plusieurs contrats d’assurance vie décéda en laissant à sa survivance, son épouse et deux filles issues d’une précédente union. Le couple était marié sous le régime de la communauté universelle. Lors de la liquidation de la succession, le notaire proposa un partage amiable de la succession.
Un premier projet de liquidation de la communauté et de la succession, en date du 15 décembre 2008, évaluait à 220 107,24 euros le montant de l’indemnité de réduction par le conjoint. Mais le 17 décembre 2008, un projet de déclaration de succession évaluait cette indemnité à la somme de 167 101,34 euros.
Enfin, le 12 juin 2009, un courrier par lequel le notaire se bornait à indiquer au conjoint survivant qu’il se tenait à sa disposition pour toute explication sur le projet d’acte de partage joint évaluait cette même indemnité à la somme bien plus considérable de 717 602,80 euros.
Cette évolution sensible de l’indemnité tenait à la proposition d’intégrer dans la masse à partager certaines primes versées par le défunt sur des contrats d’assurance vie dont avait bénéficié le conjoint pour un montant de 923 536,10 euros.
L’acte de partage fut signé le 29 juin 2009, par lequel la veuve s’engageait au rapport à la succession d’une partie des contrats d’assurance vie pour une somme de 923 536,10 euros, et qui portait le montant de l’indemnité de réduction à 884 404,14 euros.
Celle-ci contesta le montant de cette indemnité et porta principalement la critique sur le défaut de conseil du notaire.
Pour la Cour d’appel (CA Pau 15 décembre 2020, n° 19/00273), le demandeur avait été correctement informé et le délai entre le courrier informant de cette augmentation de l’indemnité dont elle était débitrice et la signature de l’acte de partage constituait un temps de réflexion suffisant.
Cependant, le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l’acte auquel il prête son concours. La preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte que le notaire a instrumenté (C. civ., art. 1240). Or, en l’espèce, la Cour d’appel n’avait pas, dans sa motivation constatée que le notaire avait précisément attiré l’attention de valeur sur la réintégration à la masse successorale d’un montant de primes d’assurance vie de 923 536,15 euros.
Le notaire ne peut pas en effet se contenter d’une formule de style par lequel il se déclare prêt à apporter les informations nécessaires. Il doit préciser expliquer, en particulier, à l’héritier bénéficiaire, la réalité du risque d’intégration judiciaire des primes versées et justifier de la proposition d’en intégrer une partie dans la masse à partager avec pour contrepartie l’abandon par les enfants de toute action judiciaire en réintégration. n
En 2006, un contrat d’assurance vie à capital variable (soit en unités de compte) est souscrit par l’intermédiaire d’un courtier. Par la suite, le souscripteur, ayant constaté des pertes importantes en valeur, se plaint d’un manquement de l’intermédiaire à son obligation précontractuelle d’information.
Le contractant se prévalait particulièrement de la rédaction de la note d’information, insuffisante au regard des exigences légales, en particulier en ce qui concerne les « frais prélevés en cas de rachat », ou encore le « taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie » ainsi que les « indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat » et enfin la note d’information n’indiquait pas les « modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices ».
Fort de ces manquements, le contractant assigna par conséquent le courtier en justice, afin, entre autres demandes, d’exercer sa faculté de renonciation prorogée et d’obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.
En appel, sa demande de restitution des primes fut rejetée au motif qu’il résultait de la lecture des conditions générales qu’aucun frais et indemnité n’étaient prélevés par l’assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu’il n’existait pas de taux d’intérêt garanti non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices.
Pour la Cour d’appel, « l’absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension » (du souscripteur sur) « les éléments essentiels du contrat ».
La cassation était inévitable. En effet, la Cour de cassation avait déjà par le passé rappelé que la note d’information doit être conforme au modèle d’encadré informatif visé à l’article A 132-4 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18.742 ; Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 18-12.376).
Solution logique : à la différence de l’obligation de conseil, l’information à transmettre est fixée par la loi, indépendamment des circonstances particulières à chaque contrat, le niveau de connaissance préalable du souscripteur ou les particularités du contrat n’étant pas à prendre en compte.
En effet, ni l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, ni l’article A. 132-4 du même code ne prescrivent que les mentions visées par ces textes « n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices ». (Cass. civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 21-15.980)
Cette solution législative est parfaitement justifiée. C’est en effet cette généralité dans l’information qui permet au contractant de mieux comprendre les singularités du contrat souscrit.
C’est donc fort justement que la Cour de cassation souligne que « le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d’indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices était, pour l’assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d’information ».
Note d’information – Absence d’information sur des frais ou garantie non prévus par la police – Faute (oui).