Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

De l’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes : conditions et opposabilité

Créé le

18.02.2020

Si le droit du débiteur d’une pluralité de dettes de décider de l’imputation des paiements est conditionné, sauf accord du créancier, au paiement intégral de cette dette, le choix qu’il effectue en accord avec le créancier est opposable au tiers garant.

Cass., 1re civ., 24 oct. 2019, pourvoi n° 18-15852, arrêt n° 896, F-P+B+I, Epx Barbara c/ Soc. Caixa Geral de Depositos et autres.Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, pourvoi n° 18-21570, arrêt n° 987, FS+P+B+I, Epx Varak c/ Société Crédit immobilier de France développement et Société Eurotitrisation.

En l’espace d’un mois, la Cour de cassation a été amenée par deux fois à s’intéresser aux règles qui régissent l’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes, qui ont été condensées depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à l’article 1342-10 du Code civil.

Dans l’arrêt du 27 novembre 2019[1], la Cour de cassation est, tout d’abord, amenée à rappeler que si « le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord du créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette ». En l’espèce, des emprunteurs avaient contracté, entre 2000 et 2005, plusieurs prêts en vue d’acquérir des biens immobiliers à Courchevel, Annecy et Cannes, auprès d’une banque qui, à la suite d’incidents de paiement, avait prononcé, par lettre du 7 novembre 2012, la déchéance du terme des prêts. Après différents règlements partiels des emprunteurs et de nouvelles défaillances de leur part, le prêteur avait de nouveau prononcé la déchéance du terme de ces prêts puis délivré des commandements de payer différentes sommes emportant saisie des biens immobiliers. Ces commandements étant restés sans effet, le prêteur a assigné en justice les emprunteurs qui sollicitaient l’annulation des commandements de payer pour défaut de décompte sincère et vérifiable en l’absence de respect par le prêteur de l’ordre d’imputation des paiements. La cour d’appel rejette la demande des emprunteurs qui se pourvoient sans plus de succès devant la Cour de cassation. Sur le fondement combiné des articles 1244 et 1253 devenus les articles 1342-4 et 1342-10 du Code civil, la Cour de cassation considère que la liberté pour le débiteur d’une pluralité de dettes de choisir la dette sur laquelle imputer le paiement, suppose qu’il procède, sauf accord de son créancier, au paiement intégral de celle-ci. Or, en l’espèce, si les emprunteurs avaient, à l’issue de la première déchéance prononcée par le prêteur, effectué différents paiements partiels, dont ils avaient demandé l’affectation au remboursement des deux prêts relatifs au bien de Courchevel, le créancier l’avait refusé. À défaut d’avoir procédé au paiement intégral de la dette, les emprunteurs ne pouvaient donc valablement se prévaloir de leur droit légal d’imputer leurs paiements. En définitive, le droit du débiteur de dettes plurales d’imputer le paiement à une dette n’est pas absolu, mais subordonné, à défaut d’accord du créancier, au paiement intégral de cette dette.

Après s’être prononcée sur les conditions de l’imputation volontaire des paiements, la Cour de cassation est, ensuite amenée dans son arrêt du 24 octobre 2019, à statuer sur l’opposabilité au tiers garant de l’imputation voulue par le débiteur principal en accord avec son créancier. En l’espèce, une banque a consenti, en 2007, à une société de construction immobilière en vue de l’acquisition d’un terrain et de l’édification d’un immeuble, un prêt garanti par une hypothèque donnée par un couple, dont l’un des époux est gérant de la société, et dont l’acte prévoit que la vente des appartements doit permettre le remboursement. En 2010, la banque est conduite à consentir à la société un second prêt sous la forme d’un découvert autorisé du compte centralisateur de l’opération immobilière, qui est garanti par un cautionnement hypothécaire donné par ce même couple, et dont l’acte prévoit que le produit de la vente des appartements serait désormais imputé sur ce second prêt. En raison de la défaillance de la société, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre du couple qui a élevé, lors de l’audience d’orientation, un certain nombre de contestations qui ont été rejetées par le juge qui a finalement ordonné la vente amiable. La cour d’appel ayant confirmé le jugement d’orientation, tout en déboutant les saisis de leur demande de vente amiable, ces derniers se sont pourvus en cassation en développant différents moyens[2], dont seul l’un d’entre eux soulevé par l’épouse, retiendra notre attention. Arguant de ce qu’elle n’était pas partie à l’acte par lequel la banque créancière et son époux en tant que gérant de la société débitrice avait modifié l’imputation des paiements stipulée originairement, l’épouse garante considérait que cette modification ne lui était pas opposable. Approuvant la cour d’appel d’avoir considéré que « le choix d’imputation des paiements effectués par le débiteur principal s’imposait au tiers qui s’était porté garant, que celui-ci en ait été informé ou non », la Cour de cassation fait prévaloir le droit du débiteur de décider, conformément à l’article 1342-10 du Code civil, de l’imputation des paiements, d’autant plus lorsque ce droit s’exerce en accord avec le créancier. Le droit du débiteur ne peut connaître d’autres limites que celles énoncées à l’article L. 1342-10 du Code civil, ce qui justifie que l’imputation décidée régulièrement par le débiteur principal s’impose au tiers garant des dettes sociales, sous la seule réserve qu’elle ne constitue pas une fraude à ses droits[3].

 

Crédit immobilier – Pluralité de dettes – Imputation des paiements – Paiement intégral de la dette – Accord du débiteur et du créancier – Opposabilité de l’imputation au garant.

 

[1]  J.-D. Pellier, « Retour sur la liberté du débiteur dans l’imputation des paiements », Dalloz Act., 3 déc. 2019.

 

[2]  F. Kieffer, « Saisie immobilière : un arrêt feu d’artifice, procédure, imputation des paiements et vente amiable », Dalloz Act., 5 déc. 2019

 

[3]  J.-F. Barbiéri, « L’ordre des paiements opposé au garant de dettes sociales », Bull. Joly Sociétés 2019, n° 12, p. 8 – J.-D. Pellier, « L’opposabilité au tiers garant de l’imputation volontaire des paiements », D. 2019, p. 2455.

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189