oici une affaire de renonciation à un contrat d’assurance vie que la Cour de cassation commence à bien connaître. C’est en effet la troisième fois que les hauts magistrats doivent se prononcer sur l’exercice par un souscripteur de ce droit.
Il est vrai que l’affaire était sensible, portant sur des sommes très élevées.
Dans cette affaire, une personne avait souscrit en juin 2006 un contrat d’assurance vie sur lequel furent versées de très importantes primes (plus de 20 341 000 euros !) Entre 2006 et 2009, le souscripteur procéda également à un ensemble de rachat.
Le contractant fit valoir par la suite un manquement de la compagnie d’assurance à ses obligations d’information prévues à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances et demanda par conséquent la restitution des primes versées, déduction faite de celles remboursées lors des rachats partiels.
L’assureur lui notifia un refus. Il l’assigna donc en justice pour obtenir gain de cause.
En vain cependant puisque le 10 décembre 2012, la Cour d’appel d’Orléans, rejeta sa demande au motif que postérieurement à l’exercice de sa faculté de renonciation et à la réponse négative de l’assureur, M. X... avait procédé à un rachat partiel du contrat à hauteur de 80 000 euros. Cette motivation ne pouvait être que censurée par la Cour de cassation compte tenu de la jurisprudence applicable à l’époque : En effet, les rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la banque en exécution d’un contrat de délégation de créance, étaient impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l’assuré à l’exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat (Cass. 2e civ. 6 février 2014, 13-10.406).
L’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles qui, le 8 octobre 2015, débouta également le demandeur mais sur un autre motif : Pour cette juridiction, en effet, l’assureur avait rempli son obligation d’information, alors même que les « conditions générales » du contrat contenaient les mêmes informations que celles figurant dans la note d’information (à l’exception de l’annexe financière). Pour cette juridiction, ce seul élément ne suffisait pas à priver de tout effet celle-ci dès lors qu’elle contient toutes les informations requises.
Là encore, l’arrêt fut cassé au motif que la note d’information reprenant l’intégralité des conditions générales, à l’exception d’une annexe, ne se bornait pas à énoncer les informations essentielles du contrat (Cass. 2e civ., 8 décembre 2016, 15-26.086).
L’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Le contractant obtint, enfin ! gain de cause (Paris, 24 septembre 2019), au motif que la note d’information ne contenait pas la mention relative aux modalités de calculs des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité, et aux valeurs de réduction.
Or, en l’espèce, une telle information ne figurait pas dans la note d’information tout simplement parce que le contrat ne prévoyait pas de tels frais et garantie.
Peu importe pour la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 6 déc. 2021, 19-23.907) : l’assureur doit mentionner dans la note d’information qu’il délivre les « informations essentielles pour permettre à l’assuré d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement ». L’absence de tels frais ou garantie relève sans aucun doute de cette catégorie.
L’arrêt d’appel avait également écarté tout abus dans l’exercice de cette faculté. Les juges du fond avaient en effet relevé en ce sens que les actes (rachats et arbitrages) passés après la demande de remboursement des primes s’expliquaient en raison du refus de l’assureur d’accéder à celle-ci. Et surtout, pour la Cour d’appel, la qualité d’investisseur averti ne pouvait être déduite de l’importance des primes versées. Au contraire l’option pour une gestion déléguée, confiée à un spécialiste en gestion de portefeuille, inclinait plutôt pour une absence de compétence financière relativement à des sous-jacents constitués par des produits financiers complexes, appréciation renforcée par son activité professionnelle (l’investisseur était dirigeant de huit sociétés propriétaires de magasins hard discount de petite surface).
La motivation de la Cour d’appel s’expliquait en raison du revirement opéré par la Cour de cassation en 2016. Rappelons que pour la Cour régulatrice, « si la faculté prorogée de renonciation […] revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus ».
En effet, « ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10. 366 et 05-12. 338, Bull. II, n° 63), qui, n’opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d’assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants » (Cass. 2e civ. 19 mai 2016, n° 15-1869).
L’analyse de la Cour d’appel de Paris est confirmée par la Cour de cassation au motif que « La Cour d’appel, qui s’est placée au jour de la renonciation pour apprécier son caractère abusif, a recherché le moment auquel l’intéressé avait disposé des informations lui permettant d’exercer la faculté de renonciation prorogée et a pris en considération sa situation concrète et sa qualité d’assuré averti ou profane, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ».
Cet arrêt de la Cour de cassation n’est pas surprenant.
En effet, pour vérifier si le contractant était, lors de l’exercice de la faculté de renonciation, un investisseur averti, il est nécessaire de tenir compte, non seulement des caractéristiques du contrat souscrit, chacun étant porteur d’un risque particulier, mais aussi de la situation concrète de l’assuré.
Incontestablement, la capacité pour l’assuré à comprendre les risques financiers du contrat souscrit est plus délicate à apprécier et à caractériser lorsque les primes sont placées sur des sous-jacents complexes (ce qui était le cas ici), plutôt que sur des supports simples, tels que des actions ou des obligations.
Ensuite, dans l’appréciation du caractère averti ou profane de l’assuré, la profession exercée et les compétences que celle-ci suppose en matière financière jouent un rôle déterminant.
Le fait de gérer des sociétés ne témoigne en soi d’une compétence financière particulière.
Ainsi, est profane l’exploitant d’« une brasserie […] dont la profession ne […] prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l’assurance vie ou du contrat souscrit » (Cass. 2e civ. 13 juin 2019, n° 18-14743).
Le choix d’une gestion déléguée conduit à ce que le choix des supports est apprécié par le mandataire, spécialiste des marchés financiers ; les sous-jacents ne sont donc pas choisis en fonction de la connaissance que le souscripteur peut avoir de ceux-ci mais de leur pertinence par rapport au profil et aux objectifs du souscripteur apprécié par le professionnel, dans la limite du mandat.
L’existence d’un tel mandat rend nécessairement plus difficile la preuve d’une compétence particulière du contractant dans ce domaine particulier. n
Assurance vie – Perte sur le contrat – Demande de remboursement
des primes non rachetées – Refus de l’assureur – Manquement
de l’assureur à ses obligations (oui) – Abus dans l’exercice de la faculté de renonciation (non).