Chroniques : Garanties

Garanties : Garantie de paiement des entrepreneurs – Crédit-bail immobilier – Crédit spécifique (non).

Créé le

26.06.2018

Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 425 FS-P+B+R+I (n° 17-16.332), Sté Castel et Fromaget c/ Sté Natiocrédibail et autres.

Un entrepreneur, ayant réalisé des travaux pour une société qui avait conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec trois sociétés de crédit-bail immobilier, a assigné en paiement le crédit-preneur et les sociétés de crédit-bail sur le fondement de la garantie de paiement prévu par l’article 1799-1 du Code civil. Pour rejeter la demande de garantie de paiement formée par l’entrepreneur contre les crédit-bailleresses, une cour d’appel a retenu que le concours financier de celles-ci étant constitutif d’opérations de crédit, il y a lieu de constater que le maître de l’ouvrage a bien eu recours à un crédit spécifique, au sens de l’article 1799-1 du Code civil, pour le financement de son projet, que les fonds avaient été versés directement par ces dernières entre les mains de l’entrepreneur et que les dispositions de ce texte ne prévoient pas la possibilité d’exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l’entrepreneur, lequel n’a au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés. En statuant ainsi, alors que le crédit-bailleur, maître de l’ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil, n’avait pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, la cour d’appel a violé ce texte.

 

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 3 mai 20ı8 un arrêt, bénéficiant de la plus large diffusion (publication au Bulletin civil et mention dans le Bulletin d’information et le Rapport annuel de la Cour de cassation), relatif à l’application de la garantie de paiement des entrepreneurs à des travaux réalisés dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier.
Les entrepreneurs étant souvent confrontés à de grandes difficultés en raison de factures impayées ou honorées très tardivement, la loi n° 94-475 du ı0 juin ı994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises a introduit en leur faveur, à l’article ı799-ı du Code civil, une garantie de paiement des sommes dues au titre des marchés de travaux privés [1] .
Aux termes de ce texte, le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues (dépassant un seuil fixé par décret à 12 000 € [2] ) selon les deux modalités alternatives suivantes. En premier lieu, « lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux », l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que l’entrepreneur tant que celui-ci pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt (art. ı799-ı, al. 2 C. civil). Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet. En second lieu, « lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective » (art. ı799-ı, al. 3, C. civil). « Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés », celui-ci peut opposer l’exception d’inexécution puisqu’il « peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours » (art. ı799-ı, al. 3, C. civil).
Le texte opère donc une distinction selon que le maître de l’ouvrage (i) recourt à un crédit spécifique ou (ii) ne recourt pas à un crédit spécifique ou n’y recourt que partiellement. Le crédit spécifique auquel recourt le maître de l’ouvrage, visé par l’alinéa 2 de l’article de l’article ı799-ı du Code civil, « doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur » [3] .
En pratique, la mise en œuvre de cette garantie de paiement, qui est d’ordre public et ne peut donc pas être écartée par des conventions particulières [4] , peut susciter des difficultés en raison des imprécisions de l’article 1799-ı du Code civil, notamment quant au moment auquel la garantie peut être exigée par l’entrepreneur et quant à la sanction du défaut de garantie. La Cour de cassation a affirmé dans plusieurs arrêts que la garantie de paiement peut être demandée à tout moment par l’entrepreneur tant que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé. L’entrepreneur peut ainsi exiger la garantie dès lors que le maître de l’ouvrage reste débiteur de tout ou partie du prix du marché, dès la signature du marché [5] comme en cours d’exécution  [6] ou après la fin des travaux et nonobstant leur réception  [7] ou même en cas de résiliation du marché [8] . Dans la même veine, favorable à l’entrepreneur, il a aussi été jugé que la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispensait pas celui-ci de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché [9] .
L’arrêt rapporté vient compléter cette interprétation jurisprudentielle de l’article 1799-ı du Code civil en prenant position sur l’application de la notion de « crédit spécifique », qui est au cœur du régime de la garantie, lorsque les travaux réalisés par l’entrepreneur ont été financés en ayant recours à un contrat de crédit-bail immobilier (régi par les articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier). On rappellera qu’il s’agit du contrat par lequel une entreprise (le plus souvent un établissement de crédit) donne en location un bien immobilier à usage professionnel, acheté par elle ou construit pour son compte, en ouvrant la faculté au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie de l’immeuble, selon des modalités variables, au plus tard au terme du contrat [10] .
En l’occurrence, un entrepreneur a réalisé des travaux de charpente métallique pour une société qui avait conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec trois crédit-bailleresses (sociétés de crédit-bail immobilier). Celles-ci ont directement versé des fonds à l’entrepreneur. Mais, n’ayant pas été réglé intégralement du prix de ses travaux, l’entrepreneur a assigné en paiement le crédit-preneur et a formé une demande de fourniture de garantie de paiement à l’encontre des crédit-bailleresses sur le fondement de l’article 1799-ı du Code civil. La cour d’appel d’Agen a condamné le crédit-preneur et les crédit-bailleresses à payer à l’entrepreneur la somme de 684,05 euros au titre du solde contractuel resté impayé. En revanche, la cour a rejeté la demande de fourniture d’une garantie de paiement par les crédit-bailleresses, en retenant que le concours financier de ces sociétés étant constitutif d’opérations de crédit, il y a lieu de constater que l’entrepreneur a bien eu recours à un crédit spécifique, au sens de l’article 1799-ı du Code civil, pour le financement de son projet, que les fonds avaient été versés directement par ces dernières entre les mains de l’entrepreneur et que les dispositions de ce texte ne prévoient pas la possibilité d’exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l’entrepreneur, lequel n’a au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés.
Cette décision est censurée par la troisième chambre civile qui, au visa de l’article ı799-ı du Code civil, juge « qu’en statuant ainsi, alors que le crédit-bailleur, maître de l’ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil, n’avait pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Deux enseignements doivent être tirés de cette solution qui est importante pour les entrepreneurs et les sociétés de crédit-bail immobilier.
ı°) La Haute juridiction affirme que le crédit-bail immobilier, qui est certes assurément une opération de crédit, ne peut pas constituer un crédit spécifique au sens de l’article ı799-ı du Code civil, dès lors que c’est le crédit-bailleur qui a la qualité de maître de l’ouvrage, et non pas le crédit-preneur (nonobstant la délégation qui peut lui être donnée par le crédit-bailleur pour suivre les travaux de construction) [11] . Autrement dit, le crédit-bailleur finançant l’opération immobilière du crédit-preneur, on ne peut considérer que c’est lui qui recourt à un crédit spécifique [12] . Il en résulte que la garantie de paiement que le crédit-bailleur est tenu de fournir, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à l’entrepreneur doit nécessairement être dans ce cas celle prévue par l’alinéa 3 de l’article ı799-ı du Code civil, consistant, à défaut d’une autre garantie prévue par une stipulation particulière, en un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective. Cette garantie devait donc être fournie en l’espèce par les crédit-bailleresses à l’entrepreneur tant que celui-ci n’était pas intégralement réglé, peu important les versements déjà effectués directement par les sociétés de crédit-bail immobilier.
2°) La dernière phrase de l’article ı799-ı, alinéa 3 du Code civil distingue clairement la garantie qui doit être fournie à l’entrepreneur du jeu de l’exception de l’inexécution qui peut être opposée au maître de l’ouvrage « tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés ». Il en résulte que si l’entrepreneur ne peut plus invoquer l’exception d’inexécution lorsque la garantie prévue par le texte lui a été fournie, le fait que l’entrepreneur impayé n’ait pas usé de sa faculté de surseoir à l’exécution du contrat (après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze jours) ne peut pas le priver du droit de demander la garantie. Et la demande de garantie n’a pas à être précédée d’une mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage. Ainsi, en l’espèce, l’entrepreneur pouvait solliciter la garantie à l’encontre des crédit-bailleresses nonobstant le défaut de mise en demeure, celle-ci étant exigée seulement pour opposer l’exception d’inexécution.
La solution retenue par l’arrêt rapporté, qui est parfaitement conforme aux dispositions de l’article ı799-ı du Code civil et à la spécificité du crédit-bail immobilier, doit donc être pleinement approuvée.

1 Cf. notamment C. Saint-Alary-Houin, « La genèse de l’article 1799-1 du Code civil », RDI 1994, p. 339 ; B. Favre et R. Schmitt, « Le nouvel article 1799-1 du Code civil », RDI 1994, p. 347 ; A. Gourio, « La garantie de paiement des entreprises dans les marchés privés de travaux », JCP E 1994, I, 396 ; C. Charbonneau, « Les garanties financières des marchés privés de travaux », RDI 2011, p. 532. 2 Art. 1, al. 1, du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du Code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux. 3 Art. 1, al. 2, du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999. 4 Cass. 3e civ., 1er décembre 2004, n° 03-13949, Bull. civ. III, n° 220 (neutralisation d’une clause excluant tout cautionnement de la part du maître de l’ouvrage). 5 Cass. 3e civ., 9 septembre 2009, n° 07-21225, Bull. civ. III, n° 182. 6 Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, n° 04-20.047, Bull. civ. III, n° 216. 7 Cass. 3e civ., 24 avr. 2003, n° 01-13.439, RDI 2003, p. 262, obs. B. Boubli ; Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, n° 15-19.648, RDI 2016. 646, obs. B. Boubli. 8 Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-16795, à paraître au Bull. civ. 9 Cass. 3e civ., 11 mai 2010, n° 09-14558, Bull. civ. III, n° 91. 10 V. notamment Lamy Droit des sûretés, Étude 215, « Crédit-bail immobilier, Parties et objet » par N. Rontchevsky, n° 215-21. Le crédit-bailleur est l’établissement de crédit qui finance l’opération, soit en achetant l’immeuble, soit en finançant sa construction. Le vendeur ou le constructeur est celui qui vend le bien au crédit-bailleur ou le construit, en exécution d’un contrat d’entreprise, le plus souvent conformément aux instructions de l’utilisateur, c’est-à-dire du crédit-preneur. Le crédit-preneur est le client du crédit-bailleur qui est l’utilisateur du bien acheté par le crédit-bailleur ou dont celui-ci finance la construction, sous la direction du crédit-preneur qui est souvent investi, en pratique, d’un mandat lui conférant les plus larges pouvoirs pour la mener à bien et procéder à la réception de l’ouvrage. 11 On peut aussi relever que le crédit spécifique visé à l’article 1799-1, alinéa 2 du Code civil est un « prêt » et que le crédit-bail immobilier ne peut pas s’analyser en un prêt consenti par le crédit-bailleur. 12 On remarquera que le pourvoi en cassation de l’entrepreneur développait, à titre subsidiaire, un argument selon lequel le « crédit spécifique » est celui destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur et que la cour d’appel, en énonçant que l’opération de construction avait été financée au moyen d’un crédit spécifique sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si le crédit litigieux avait non seulement financé les travaux réalisés par l’entrepreneur mais également l’acquisition du terrain de sorte qu’il n’était pas spécifique, avait entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1799-1 du Code civil. Mais la cassation est prononcée pour violation de l’article 1799-1, la Cour de cassation retenant le premier argument du pourvoi selon lequel le crédit-bailleur était le maître de l’ouvrage de l’opération (qu’il n’avait pas lui-même financé au moyen d’un crédit spécifique).

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Banque et Droit Nº179
Notes :
11 On peut aussi relever que le crédit spécifique visé à l’article 1799-1, alinéa 2 du Code civil est un « prêt » et que le crédit-bail immobilier ne peut pas s’analyser en un prêt consenti par le crédit-bailleur.
1 Cf. notamment C. Saint-Alary-Houin, « La genèse de l’article 1799-1 du Code civil », RDI 1994, p. 339 ; B. Favre et R. Schmitt, « Le nouvel article 1799-1 du Code civil », RDI 1994, p. 347 ; A. Gourio, « La garantie de paiement des entreprises dans les marchés privés de travaux », JCP E 1994, I, 396 ; C. Charbonneau, « Les garanties financières des marchés privés de travaux », RDI 2011, p. 532.
12 On remarquera que le pourvoi en cassation de l’entrepreneur développait, à titre subsidiaire, un argument selon lequel le « crédit spécifique » est celui destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur et que la cour d’appel, en énonçant que l’opération de construction avait été financée au moyen d’un crédit spécifique sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si le crédit litigieux avait non seulement financé les travaux réalisés par l’entrepreneur mais également l’acquisition du terrain de sorte qu’il n’était pas spécifique, avait entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1799-1 du Code civil. Mais la cassation est prononcée pour violation de l’article 1799-1, la Cour de cassation retenant le premier argument du pourvoi selon lequel le crédit-bailleur était le maître de l’ouvrage de l’opération (qu’il n’avait pas lui-même financé au moyen d’un crédit spécifique).
2 Art. 1, al. 1, du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du Code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux.
3 Art. 1, al. 2, du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999.
4 Cass. 3e civ., 1er décembre 2004, n° 03-13949, Bull. civ. III, n° 220 (neutralisation d’une clause excluant tout cautionnement de la part du maître de l’ouvrage).
5 Cass. 3e civ., 9 septembre 2009, n° 07-21225, Bull. civ. III, n° 182.
6 Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, n° 04-20.047, Bull. civ. III, n° 216.
7 Cass. 3e civ., 24 avr. 2003, n° 01-13.439, RDI 2003, p. 262, obs. B. Boubli ; Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, n° 15-19.648, RDI 2016. 646, obs. B. Boubli.
8 Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-16795, à paraître au Bull. civ.
9 Cass. 3e civ., 11 mai 2010, n° 09-14558, Bull. civ. III, n° 91.
10 V. notamment Lamy Droit des sûretés, Étude 215, « Crédit-bail immobilier, Parties et objet » par N. Rontchevsky, n° 215-21. Le crédit-bailleur est l’établissement de crédit qui finance l’opération, soit en achetant l’immeuble, soit en finançant sa construction. Le vendeur ou le constructeur est celui qui vend le bien au crédit-bailleur ou le construit, en exécution d’un contrat d’entreprise, le plus souvent conformément aux instructions de l’utilisateur, c’est-à-dire du crédit-preneur. Le crédit-preneur est le client du crédit-bailleur qui est l’utilisateur du bien acheté par le crédit-bailleur ou dont celui-ci finance la construction, sous la direction du crédit-preneur qui est souvent investi, en pratique, d’un mandat lui conférant les plus larges pouvoirs pour la mener à bien et procéder à la réception de l’ouvrage.