Un entrepreneur, ayant réalisé des travaux pour une société qui avait conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec trois sociétés de crédit-bail immobilier, a assigné en paiement le crédit-preneur et les sociétés de crédit-bail sur le fondement de la garantie de paiement prévu par l’article 1799-1 du Code civil. Pour rejeter la demande de garantie de paiement formée par l’entrepreneur contre les crédit-bailleresses, une cour d’appel a retenu que le concours financier de celles-ci étant constitutif d’opérations de crédit, il y a lieu de constater que le maître de l’ouvrage a bien eu recours à un crédit spécifique, au sens de l’article 1799-1 du Code civil, pour le financement de son projet, que les fonds avaient été versés directement par ces dernières entre les mains de l’entrepreneur et que les dispositions de ce texte ne prévoient pas la possibilité d’exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l’entrepreneur, lequel n’a au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés. En statuant ainsi, alors que le crédit-bailleur, maître de l’ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil, n’avait pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, la cour d’appel a violé ce texte.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 3 mai 20ı8 un arrêt, bénéficiant de la plus large diffusion (publication au Bulletin civil et mention dans le Bulletin d’information et le Rapport annuel de la Cour de cassation), relatif à l’application de la garantie de paiement des entrepreneurs à des travaux réalisés dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier.
Les entrepreneurs étant souvent confrontés à de grandes difficultés en raison de factures impayées ou honorées très tardivement, la loi n° 94-475 du ı0 juin ı994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises a introduit en leur faveur, à l’article ı799-ı du Code civil, une garantie de paiement des sommes dues au titre des marchés de
Aux termes de ce texte, le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues (dépassant un seuil fixé par décret à
Le texte opère donc une distinction selon que le maître de l’ouvrage (i) recourt à un crédit spécifique ou (ii) ne recourt pas à un crédit spécifique ou n’y recourt que partiellement. Le crédit spécifique auquel recourt le maître de l’ouvrage, visé par l’alinéa 2 de l’article de l’article ı799-ı du Code civil, « doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par
En pratique, la mise en œuvre de cette garantie de paiement, qui est d’ordre public et ne peut donc pas être écartée par des conventions
L’arrêt rapporté vient compléter cette interprétation jurisprudentielle de l’article 1799-ı du Code civil en prenant position sur l’application de la notion de « crédit spécifique », qui est au cœur du régime de la garantie, lorsque les travaux réalisés par l’entrepreneur ont été financés en ayant recours à un contrat de crédit-bail immobilier (régi par les articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier). On rappellera qu’il s’agit du contrat par lequel une entreprise (le plus souvent un établissement de crédit) donne en location un bien immobilier à usage professionnel, acheté par elle ou construit pour son compte, en ouvrant la faculté au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie de l’immeuble, selon des modalités variables, au plus tard au terme du
En l’occurrence, un entrepreneur a réalisé des travaux de charpente métallique pour une société qui avait conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec trois crédit-bailleresses (sociétés de crédit-bail immobilier). Celles-ci ont directement versé des fonds à l’entrepreneur. Mais, n’ayant pas été réglé intégralement du prix de ses travaux, l’entrepreneur a assigné en paiement le crédit-preneur et a formé une demande de fourniture de garantie de paiement à l’encontre des crédit-bailleresses sur le fondement de l’article 1799-ı du Code civil. La cour d’appel d’Agen a condamné le crédit-preneur et les crédit-bailleresses à payer à l’entrepreneur la somme de 684,05 euros au titre du solde contractuel resté impayé. En revanche, la cour a rejeté la demande de fourniture d’une garantie de paiement par les crédit-bailleresses, en retenant que le concours financier de ces sociétés étant constitutif d’opérations de crédit, il y a lieu de constater que l’entrepreneur a bien eu recours à un crédit spécifique, au sens de l’article 1799-ı du Code civil, pour le financement de son projet, que les fonds avaient été versés directement par ces dernières entre les mains de l’entrepreneur et que les dispositions de ce texte ne prévoient pas la possibilité d’exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l’entrepreneur, lequel n’a au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés.
Cette décision est censurée par la troisième chambre civile qui, au visa de l’article ı799-ı du Code civil, juge « qu’en statuant ainsi, alors que le crédit-bailleur, maître de l’ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil, n’avait pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Deux enseignements doivent être tirés de cette solution qui est importante pour les entrepreneurs et les sociétés de crédit-bail immobilier.
ı°) La Haute juridiction affirme que le crédit-bail immobilier, qui est certes assurément une opération de crédit, ne peut pas constituer un crédit spécifique au sens de l’article ı799-ı du Code civil, dès lors que c’est le crédit-bailleur qui a la qualité de maître de l’ouvrage, et non pas le crédit-preneur (nonobstant la délégation qui peut lui être donnée par le crédit-bailleur pour suivre les travaux de
2°) La dernière phrase de l’article ı799-ı, alinéa 3 du Code civil distingue clairement la garantie qui doit être fournie à l’entrepreneur du jeu de l’exception de l’inexécution qui peut être opposée au maître de l’ouvrage « tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés ». Il en résulte que si l’entrepreneur ne peut plus invoquer l’exception d’inexécution lorsque la garantie prévue par le texte lui a été fournie, le fait que l’entrepreneur impayé n’ait pas usé de sa faculté de surseoir à l’exécution du contrat (après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze jours) ne peut pas le priver du droit de demander la garantie. Et la demande de garantie n’a pas à être précédée d’une mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage. Ainsi, en l’espèce, l’entrepreneur pouvait solliciter la garantie à l’encontre des crédit-bailleresses nonobstant le défaut de mise en demeure, celle-ci étant exigée seulement pour opposer l’exception d’inexécution.
La solution retenue par l’arrêt rapporté, qui est parfaitement conforme aux dispositions de l’article ı799-ı du Code civil et à la spécificité du crédit-bail immobilier, doit donc être pleinement approuvée.