La modification par avenant d’un gage ne peut pas être assimilée à la constitution d’un nouveau gage sans examiner les effets de cette modification. Tel est l’enseignement d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 septembre
En l’occurrence, par acte du 12 novembre 2008, une société ayant pour activité la construction et la location de bateaux de plaisance, a consenti à une banque, en garantie du paiement du solde débiteur de son compte courant, un gage sans dépossession portant sur six moteurs de bateau identifiés. Puis, par un acte du 19 février 2009, la société a procédé à la modification du gage en substituant à deux moteurs initialement gagés deux autres moteurs. La société a ensuite fait l’objet de procédures de redressement puis de liquidation judiciaires les 1er avril et 17 juin 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 23 janvier 2009. C’est dans ce contexte que le liquidateur de la société a assigné la banque en nullité de la sûreté, sur le fondement de l’article L. 632-1, 6° du Code de commerce, en soutenant que la modification intervenue le 19 février 2009 constituait un nouveau contrat de gage consenti en période suspecte.
Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 novembre 2014 a fait droit à cette demande, en retenant que la modification par avenant valait constitution d’un nouveau gage et qu’elle était ici intervenue en période suspecte, pour garantir le paiement d’une dette née antérieurement au jugement d’ouverture. Mais cette motivation est censurée par la chambre commerciale, au visa de l’article L. 632- 1, 6° du Code de commerce : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la substitution opérée le 19 février 2009 avait conféré à la société Natixis [la banque] un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Cette solution appelle deux observations, s’agissant de la modification du gage sous l’angle des nullités de la période suspecte (1°) et, plus généralement, sur le point de savoir si la modification constitue ou non un changement de contrat (2°)
1°) La chambre commerciale considère à juste titre que la modification d’un gage résultant d’un avenant à l’acte initial ne peut pas être nécessairement assimilée à la constitution d’un nouveau gage pour l’application de l’article L. 632-1, I, 6° du Code de
La solution est aussi opportune car elle offre de la souplesse pour adapter le gage initial sans en bouleverser la consistance économique. L’approche retenue par la chambre commerciale évoque ainsi une métaphore de René Demogue dans son Traité des
2°) L’arrêt rapporté conduit à apprécier la modification apportée à un gage par un avenant au regard de ses effets et de l’équivalence de la sûreté pour le créancier, peu important qu’il y ait ou non un changement de contrat. Des enjeux spécifiques s’attachent cependant à cette qualification, notamment quant à la règle de droit applicable, selon que l’on considère que le contrat initial perdure, avec de nouvelles modalités ou qu’un nouveau contrat s’est formé et a succédé au précédent. À cet égard, une transformation de la nature du contrat doit s’analyser en la formation d’un nouveau contrat. Dans les autres cas, la modification réalisée est analysée sur le terrain de la novation, la création d’un nouveau contrat s’appréciant alors au regard du caractère essentiel ou accessoire de l’élément modifié et surtout de la volonté des parties (cf. article 1330 C. civil énonçant que la volonté d’opérer la novation doit résulter clairement de l’
La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.