Chronique : Garanties

Garanties : Déclaration de créance irrégulière – Rejet de la créance par ordonnance définitive du juge-commissaire – Extinction de la sûreté garantissant la créance

Créé le

21.07.2017

-

Mis à jour le

08.09.2017

Cass. com. 4 mai 2017, n° 663 FS-P+B+I (n° 15-24854), Société Générale c/ Sté La Renaissance.

L’article L. 624-2 du Code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait.

À l’heure où l’on débat, à juste titre [1] , de l’évolution de la motivation des arrêts de la Cour de cassation [2] , un arrêt rendu par la Chambre commerciale en date du 4 mai 2017 [3] souligne, de manière précise et concise, la portée de la décision de rejet d’une créance irrégulièrement déclarée au passif de la procédure collective du débiteur.

En l’occurrence, une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. Par un jugement du 31 janvier 2006, la société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, avant de bénéficier d’un plan de sauvegarde, arrêté par une décision du 3 avril 2007. C’est dans ce contexte que, par une ordonnance du 2 juin 2008, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque, par l’intermédiaire d’un préposé sans pouvoir régulier [4] . La banque ayant néanmoins renouvelé son inscription de nantissement le 20 septembre 2011, la société a saisi le tribunal afin qu’il ordonne la radiation de cette sûreté. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande aux motifs que, antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde en cause, l’article L. 621- 46 du Code de commerce, qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2006 par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, disposait en son alinéa 4 que les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion étaient éteintes mais que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable à la présente espèce, a supprimé cette sanction de l’extinction de la créance non déclarée et lui a substitué, avantageusement pour le créancier, une inopposabilité à la procédure collective (art. L. 622-26, al. 2, C. com.). Les juges du fond ont ainsi retenu qu’en l’espèce, la créance de la banque ayant été rejetée pour défaut de pouvoir du déclarant, elle n’avait pas été rejetée au fond, mais n’avait pas été valablement déclarée et qu’en application des dispositions de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, elle n’était donc pas éteinte du seul fait de l’irrégularité de la déclaration.

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt faisait valoir que la créance déclarée – fût-ce irrégulièrement – ne suivait pas le même sort que la créance non déclarée et que si la loi du 26 juillet 2005 a mis fin à la sanction de l’extinction pour les créances non déclarées et dont le titulaire n’a pas été relevé de sa forclusion, il n’en allait pas de même pour les créances déclarées mais rejetées ou jugées irrecevables.

La Chambre commerciale, statuant en formation de section (FS), accueille cette distinction et censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 624-2 du Code de commerce : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 624-2 du Code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cette solution, dont l’importance est soulignée par une triple publication (au Bulletin civil, au Bulletin d’information de la Cour de cassation et sur le site Internet de la Cour), doit être approuvée (1.) et mérite de retenir l’attention des créanciers, et en particulier des banques qui doivent prendre la mesure d’une décision de rejet d’une créance (2.).

1. L’extinction de la sûreté garantissant la créance rejetée, qui constituait ici l’enjeu du débat, est fondée sur les dispositions de l’article L. 624-2 du Code de commerce, conférant au juge-commissaire des prérogatives spécifiques en matière d’admission ou de rejet des créances [5] . À cet égard, la Haute juridiction distingue, à juste titre, le rejet de la créance par le juge-commissaire, quel qu’en soit le motif, le texte n’opérant aucune distinction à cet égard, du défaut de déclaration de la créance dont la sanction n’est plus l’extinction de la créance mais son inopposabilité à la procédure collective. Dès lors qu’elle est définitive, la décision de rejet de la créance rendue par le juge-commissaire anéantit la créance et entraîne mécaniquement l’extinction de la sûreté qui en constituait l’accessoire, comme la Cour de cassation l’avait déjà jugé à propos d’un cautionnement [6] . Comme dans d’autres arrêts récents, la Chambre commerciale applique ici avec rigueur les textes pertinents pour en tirer toutes les conséquences [7] .

2. L’arrêt rapporté invite les créanciers à bien comprendre la portée d’une décision de rejet définitive de la créance, quel qu’en soit le motif, et à exercer, s’il y a lieu, le recours spécifique ouvert contre les décisions du juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances [8] . On rappellera cependant qu’en cas de déclaration de créance effectuée par un mandataire ou un préposé ne disposant pas d’un pouvoir régulier, l’article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, permet désormais au créancier de « ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ».

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Cf. notamment Ph. Malaurie, « Sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation. Contre leur alourdissement, pour leur sobriété », D. 2017, p. 768. 2 Pour une illustration de cette évolution, V. la motivation de Cass., ch. mixte, 24 février 2017, D. 2017, p. 793, note B. Fauvarque-Cosson ; Contrats, conc., consom. 2017, n° 93, note L. Leveneur, opérant un revirement de jurisprudence quant à la nature de la nullité sanctionnant l’inobservation de certaines dispositions de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet). 3 www.dalloz.fr, Actualités, 31 mai 2017, obs. X. Delpech. 4 On rappellera ici que la Cour de cassation assimile la déclaration de créance à une demande en justice : cf. Cass. com. 14 décembre 1993, Bull. civ. IV, n° 471 ; Bull. Joly 1994, p. 196, note M. Jeantin ; comp. J.-L. Vallens, obs. à la RTD com. 2009, p. 214, n° 9 ; adde A. Ghozi, « La nature juridique de la production des créances dans la procédure collective », RTD com. 1978, p. 1. 5 Cf. notamment Lamy Droit commercial 2017, « Entreprises en difficulté » par J.-L. Vallens, n° 3546 et s. 6 Cf. Cass. com. 19 octobre 1993, Bull. civ. IV, n° 351, jugeant qu’en cas de rejet irrévocable de la production d’une créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur, ladite créance est inexistante, de sorte qu’est légalement justifiée la décision rejetant la demande de paiement à l’encontre des cautions ; rappr. Cass. com. 18 novembre 2014, Bull. civ. IV, n° 167 ; RTD com. 2015, p. 152, obs. A. Martin-Serf, jugeant que la caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu’il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu’il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci. 7 Cf. par exemple Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28792, FS-P+B+R+I ; Bull. Joly 2017, p. 170, 116d5, note M. Germain et P.-L. Périn, jugeant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; en conséquence, ne peut pas être reconnue la poursuite de fonctions d’administrateur dont les statuts ne font pas mention. 8 Cf. notamment Lamy Droit commercial 2017, « Entreprises en difficulté » par J.-L. Vallens, n° 3564 et s.

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Banque et Droit Nº174
Notes :
1 Cf. notamment Ph. Malaurie, « Sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation. Contre leur alourdissement, pour leur sobriété », D. 2017, p. 768.
2 Pour une illustration de cette évolution, V. la motivation de Cass., ch. mixte, 24 février 2017, D. 2017, p. 793, note B. Fauvarque-Cosson ; Contrats, conc., consom. 2017, n° 93, note L. Leveneur, opérant un revirement de jurisprudence quant à la nature de la nullité sanctionnant l’inobservation de certaines dispositions de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet).
3 www.dalloz.fr, Actualités, 31 mai 2017, obs. X. Delpech.
4 On rappellera ici que la Cour de cassation assimile la déclaration de créance à une demande en justice : cf. Cass. com. 14 décembre 1993, Bull. civ. IV, n° 471 ; Bull. Joly 1994, p. 196, note M. Jeantin ; comp. J.-L. Vallens, obs. à la RTD com. 2009, p. 214, n° 9 ; adde A. Ghozi, « La nature juridique de la production des créances dans la procédure collective », RTD com. 1978, p. 1.
5 Cf. notamment Lamy Droit commercial 2017, « Entreprises en difficulté » par J.-L. Vallens, n° 3546 et s.
6 Cf. Cass. com. 19 octobre 1993, Bull. civ. IV, n° 351, jugeant qu’en cas de rejet irrévocable de la production d’une créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur, ladite créance est inexistante, de sorte qu’est légalement justifiée la décision rejetant la demande de paiement à l’encontre des cautions ; rappr. Cass. com. 18 novembre 2014, Bull. civ. IV, n° 167 ; RTD com. 2015, p. 152, obs. A. Martin-Serf, jugeant que la caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu’il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu’il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci.
7 Cf. par exemple Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28792, FS-P+B+R+I ; Bull. Joly 2017, p. 170, 116d5, note M. Germain et P.-L. Périn, jugeant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; en conséquence, ne peut pas être reconnue la poursuite de fonctions d’administrateur dont les statuts ne font pas mention.
8 Cf. notamment Lamy Droit commercial 2017, « Entreprises en difficulté » par J.-L. Vallens, n° 3564 et s.