Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement solidaire – Détermination du montant de la dette de la caution par une sentence arbitrale – Droit effectif au juge – Tierce opposition de la caution à l’encontre de la sentence arbitrale – Recevabilité (oui)

Créé le

25.11.2016

Cass. com. 5 mai 2015, n° 424 FS-P+B+R+I, Société Pierre et Vacances et al. c/ Société Immobilier Monceau investissements holding (n° 14-16644).


Le droit effectif au juge, garanti par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier.

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire, tendant à faire rétracter ou réformer un jugement, qui est ouverte aux tiers (sous réserve qu’ils y aient intérêt), à savoir aux personnes n’ayant pas été parties, ni représentées au jugement attaqué (cf. art. 582 et 583 C. proc. civ.). Elle peut être exercée aussi à l’encontre d’une sentence arbitrale (cf. art. 1501 C. proc. civ.). Mais la question de savoir si la caution solidaire peut former tierce opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale condamnant le débiteur principal a suscité une controverse dont les enjeux peuvent être considérables [1] . C’est finalement le droit effectif au juge, l’une des garanties du procès équitable résultant de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui vient au secours de la caution solidaire en lui ouvrant la voie de la tierce opposition, dans le prolongement de décisions antérieures concernant la situation de l’associé de société civile. Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 mai 2015 [2] , qui est promis à la plus large diffusion (puisqu’il sera mentionné dans le Rapport annuel de la Cour de cassation).

En l’occurrence, en juillet 1997, la société Sogire, filiale de la société Pierre et Vacances, a cédé l’ensemble des actions qu’elle détenait dans le capital de la société Sati à la société Alfa holding (devenue « Société Immobilier Monceau investissements holding »), en souscrivant, en outre, une convention de garantie de passif et une convention de gestion de procès, chacune prévoyant une clause compromissoire. Aux termes d’une troisième convention conclue le 9 juillet 1997 (ne renfermant pas de clause compromissoire), la société Pierre et Vacances s’est rendue caution solidaire, sans limitation de montant, des engagements de la société Sogire (le débiteur) au profit de la société Alfa holding (le créancier). En 2006, la société Sati ayant été condamnée à verser une certaine somme, le créancier a mis en jeu la garantie de passif et une sentence arbitrale du 10 décembre 2008 a condamné le débiteur à lui payer ladite somme. Ayant été assignée en paiement par le créancier, la société Pierre et Vacances (la caution) a commencé à écrire une sorte de saga judiciaire, en formant tierce opposition incidente à l’encontre de la sentence arbitrale (sur le fondement des dispositions de l’article 1481 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, prévoyant que la sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage).

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2014 a déclaré irrecevable cette tierce opposition. La cour d’appel a d’abord relevé qu’aucune fraude n’était alléguée dans la mise en oeuvre du cautionnement lui-même et qu’il résultait des écritures de la caution qu’elle n’invoquait aucun moyen qui lui serait personnel que le débiteur, défendeur à la mise en cause de sa garantie de passif devant le tribunal arbitral, n’aurait pu lui-même faire valoir pour s’opposer aux demandes alors formulées par le créancier devant les arbitres. La cour d’appel a ensuite retenu que les coobligés se représentaient tacitement, de sorte que la tierce opposition leur était fermée et que la caution n’était donc pas fondée à prétendre n’avoir pas eu l’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et ce d’autant plus que la caution qui estimerait que le débiteur principal aurait insuffisamment défendu ses droits face au créancier garanti pourrait toujours rechercher la responsabilité du débiteur principal vis-à-vis d’elle.

Saisie du pourvoi en cassation formé par la caution à l’encontre de cette décision, la chambre commerciale en censure sèchement la motivation, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, ensemble l’article 1481 du Code de procédure civile alors applicable : « en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Cette solution nouvelle appelle des observations quant à son fondement (1.) et ses conséquences à l’égard du créancier et de la caution (2.).

 

1. La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et plus précisément sur le droit effectif au juge. Ce même droit fondamental avait déjà permis à l’associé d’une société civile, répondant indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, d’être déclaré recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société [3] , puis d’être déclaré recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors qu’il invoque des moyens que la société n’a pas soutenus [4] . Ainsi, à l’instar de l’associé de société civile, la caution solidaire (et plus généralement tout coobligé) se voit ouvrir sur le terrain des garanties du procès équitable une voie de recours qu’elle n’avait pas pu exercer jusqu’à présent en application des seules dispositions du droit français.

La première chambre civile de la Cour de cassation avait en effet d’abord jugé, dans la même affaire que celle ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, qu’une sentence arbitrale ayant condamné le débiteur principal à payer au créancier une certaine somme avait autorité de la chose jugée à l’égard de ceux-ci et était opposable à la caution [5] . Mais, toujours dans la même affaire, la chambre commerciale avait amorcé ensuite une autre solution [6] . Elle avait en effet refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qui contestait la représentation mutuelle des coobligés au regard du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dans la mesure où cette représentation interdit à la caution solidaire de critiquer devant les juridictions étatiques la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer au créancier la dette garantie à l’issue d’une instance à laquelle cette caution n’a pas pu intervenir. Après avoir rappelé que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, la chambre commerciale avait affirmé « qu’il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante interdisant à une caution solidaire de critiquer devant les juridictions étatiques la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer au créancier la dette garantie à l’issue d’une instance à laquelle cette caution n’a pas pu intervenir ». Cette réponse était étonnante car elle ne paraissait pas parfaitement conforme à la jurisprudence qui semblait bien fermer la voie de la tierce opposition à la caution solidaire [7] . L’arrêt rapporté a donc le grand le mérite de clarifier la question, en neutralisant, grâce au droit effectif au juge, l’extension à un garant solidaire de la chose jugée à l’encontre du débiteur principal, qui ne peut pas sérieusement être fondée sur la « fable [8] » de la représentation mutuelle des coobligés solidaires [9] . On relèvera à cet égard que la voie de la tierce opposition est ainsi ouverte sans restriction à la caution solidaire. D’un point de vue plus général, cette nouvelle application du droit effectif au juge pourrait inciter à l’opposer dans divers autres cas où le droit d’agir en justice est restreint ou supprimé (par exemple dans le droit des procédures collectives). Quoi qu’il en soit, la solution retenue par l’arrêt rapporté est juste car il est difficile d’admettre que la caution solidaire doive payer sans pouvoir contester la créance invoquée par le bénéficiaire d’une décision rendue à l’encontre du seul débiteur principal [10] .

 

2. Quant aux conséquences de la solution, l’ouverture à la caution solidaire de la tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale rendue à l’encontre du débiteur principal devrait lui permettre de développer devant la juridiction étatique saisie non seulement des arguments personnels, de droit et de fait, ou une collusion frauduleuse entre le créancier et le débiteur, mais aussi des moyens liés à la dette qui n’auraient pas été soutenus devant la juridiction arbitrale en raison d’une carence du débiteur principal [11] .

Pour couper court à un tel recours, il peut être opportun de solliciter l’adhésion de la caution à la convention d’ arbitrage [12] , qui lui permettra alors assurément de débattre de la dette devant l’ arbitre [13] . Plus délicate est la question de savoir si, en l’absence d’une telle adhésion, la caution peut être attraite à l’instance arbitrale ou y intervenir volontairement [14]

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Cf. notamment E. Loquin, « Arbitrage et cautionnement », Rev. arb. 1994, p. 235. 2 www.Dalloz.fr, 18 mai 2015, obs. V. Avena-Robardet ; à paraître, Rev. arb. 2015, note crit. M. Mignot.. 3 Cass. com. 19 décembre 2006, Bull. civ. IV, n° 254 ; JCP E 2007, 1877, n° 9, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker. 4 Cass., 3e civ., 6 octobre 2010, Bull. civ. IV, n° 180 ; Bull. Joly 2011, p. 120, note F.-X. Lucas ; JCP E 2010, 1993, n° 4, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker. 5 Cass., 1re civ., 5 mars 2014, Rev. arb. 2014, p. 404, note M. Mignot. 6 Cass. com. 27 novembre 2014, n° 14-16644, Rev. arb. 2015, p. 97, note M. Mignot. 7 Cf. M. Mignot, note préc., n° 2 et 9. 8 M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, 9e éd., LexisNexis, 2010, n° 462. 9 Cf. la forte critique de D. Veaux et P. Veaux-Fournerie, « La représentation mutuelle des coobligés », Mélanges Alex Weill, Dalloz-Litec, 1983, p. 547 ; adde S. Hazoug, De la représentation du tiers en matière de tierce opposition, Thèse, Strasbourg, 2014 ; comp. la justification de l’extension de l’autorité de la chose jugée par M. Mignot, note préc. sous l’arrêt rapporté, n° 17. 10 Cf. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, op. cit., loc. cit. 11 Cf. ibid. n° 391, concernant le régime du cautionnement solidaire ; rappr. Cass., 3e civ., 6 octobre 2010, préc. 12 On relèvera qu’en l’espèce, le cautionnement souscrit par la société Pierre et Vacances ne comportait pas de clause compromissoire, à la différence de la convention de garantie de passif consentie par sa filiale. 13 Sur l’adhésion de la caution à la convention d’arbitrage, cf. D. Cohen, Arbitrage et société, LGDJ, 1993, préf. B. Oppetit, n° 517-519 ; rappr. M. Mignot, note préc. in fine, soulignant à juste titre que, plus généralement, le créancier a intérêt à poursuivre dans la même instance, lorsque cela est possible, le débiteur principal et tous les coobligés. 14 Sur l’invocation de la clause compromissoire par la caution ou contre la caution, cf. R. Chaaban, Clause d’arbitrage et cautionnement, Rev. arb. 2007, p. 721, estimant que si l’invocation de la clause compromissoire à l’encontre de la caution est exclue en vertu du principe de l’effet relatif du contrat, la caution devrait en revanche pouvoir invoquer la clause compromissoire, qui serait une exception inhérente à la dette, à l’encontre du créancier ou du débiteur principal ; adde J.-B. Racine, Arbitrage et cautionnement en droit français, Cahiers arb. 2010, p. 353 ; Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, Montchrestien, 2013, n° 197.

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Notes :
11 Cf. ibid. n° 391, concernant le régime du cautionnement solidaire ; rappr. Cass., 3e civ., 6 octobre 2010, préc.
12 On relèvera qu’en l’espèce, le cautionnement souscrit par la société Pierre et Vacances ne comportait pas de clause compromissoire, à la différence de la convention de garantie de passif consentie par sa filiale.
13 Sur l’adhésion de la caution à la convention d’arbitrage, cf. D. Cohen, Arbitrage et société, LGDJ, 1993, préf. B. Oppetit, n° 517-519 ; rappr. M. Mignot, note préc. in fine, soulignant à juste titre que, plus généralement, le créancier a intérêt à poursuivre dans la même instance, lorsque cela est possible, le débiteur principal et tous les coobligés.
14 Sur l’invocation de la clause compromissoire par la caution ou contre la caution, cf. R. Chaaban, Clause d’arbitrage et cautionnement, Rev. arb. 2007, p. 721, estimant que si l’invocation de la clause compromissoire à l’encontre de la caution est exclue en vertu du principe de l’effet relatif du contrat, la caution devrait en revanche pouvoir invoquer la clause compromissoire, qui serait une exception inhérente à la dette, à l’encontre du créancier ou du débiteur principal ; adde J.-B. Racine, Arbitrage et cautionnement en droit français, Cahiers arb. 2010, p. 353 ; Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, Montchrestien, 2013, n° 197.
1 Cf. notamment E. Loquin, « Arbitrage et cautionnement », Rev. arb. 1994, p. 235.
2 www.Dalloz.fr, 18 mai 2015, obs. V. Avena-Robardet ; à paraître, Rev. arb. 2015, note crit. M. Mignot..
3 Cass. com. 19 décembre 2006, Bull. civ. IV, n° 254 ; JCP E 2007, 1877, n° 9, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker.
4 Cass., 3e civ., 6 octobre 2010, Bull. civ. IV, n° 180 ; Bull. Joly 2011, p. 120, note F.-X. Lucas ; JCP E 2010, 1993, n° 4, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker.
5 Cass., 1re civ., 5 mars 2014, Rev. arb. 2014, p. 404, note M. Mignot.
6 Cass. com. 27 novembre 2014, n° 14-16644, Rev. arb. 2015, p. 97, note M. Mignot.
7 Cf. M. Mignot, note préc., n° 2 et 9.
8 M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, 9e éd., LexisNexis, 2010, n° 462.
9 Cf. la forte critique de D. Veaux et P. Veaux-Fournerie, « La représentation mutuelle des coobligés », Mélanges Alex Weill, Dalloz-Litec, 1983, p. 547 ; adde S. Hazoug, De la représentation du tiers en matière de tierce opposition, Thèse, Strasbourg, 2014 ; comp. la justification de l’extension de l’autorité de la chose jugée par M. Mignot, note préc. sous l’arrêt rapporté, n° 17.
10 Cf. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, op. cit., loc. cit.