Square

Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement solidaire – Détermination du montant de la dette de la caution par une sentence arbitrale – Droit effectif au juge – Tierce opposition de la caution à l’encontre de la sentence arbitrale – Recevabilité (oui)

Créé le

25.11.2016

Cass. com. 5 mai 2015, n° 424 FS-P+B+R+I, Société Pierre et Vacances et al. c/ Société Immobilier Monceau investissements holding (n° 14-16644).


Le droit effectif au juge, garanti par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier.

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire, tendant à faire rétracter ou réformer un jugement, qui est ouverte aux tiers (sous réserve qu’ils y aient intérêt), à savoir aux personnes n’ayant pas été parties, ni représentées au jugement attaqué (cf. art. 582 et 583 C. proc. civ.). Elle peut être exercée aussi à l’encontre d’une sentence arbitrale (cf. art. 1501 C. proc. civ.). Mais la question de savoir si la caution solidaire peut former tierce opposition ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº161