Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Procédure de sauvegarde à l’encontre du débiteur principal – Suspension de l’exécution du titre exécutoire à l’encontre de la caution. Respect du plan de sauvegarde

Créé le

27.09.2016

Cass. com. 2 juin 2015, FS-P+B, Consorts X c/ Sté Lyonnaise de Banque (n° 14-10.673)


Le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du Code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté.

Le droit jurisprudentiel se construit par touches successives, parfois dans le cadre d’un dialogue constructif entre la Cour de cassation, la pratique et la doctrine. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 2015 [1] , affinant l’interprétation du dispositif de protection des garants personnes physiques du débiteur visé par une procédure de sauvegarde, en offre une illustration.

On sait que le Code de commerce prévoit la suspension de toutes les actions en paiement et des voies d’exécution, pendant la période d’observation, à l’encontre des garants et coobligés personnes physiques du débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (cf. art. L. 622-28, al. 2, L. 631-14 al. 1 et R. 622-26, al. 2, C. com.). Il en résulte que le créancier doit attendre la fin de la période d’observation pour engager ou poursuivre à l’encontre des garants personnes physiques toutes les actions en paiement ou les actions tendant à l’exécution des titres dont il peut être muni [2] . Le créancier peut cependant prendre des mesures conservatoires, et notamment inscrire une hypothèque provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (cf. art. R. 511-7 C. proc. civ. exéc., imposant au créancier, sous peine de caducité de la mesure, d’introduire dans le mois qui suit l’exécution de celle-ci une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire). En outre, la suspension des poursuites pendant la période d’observation de la procédure de sauvegarde doit être coordonnée avec la possibilité, pour les garants personnes physiques, de bénéficier ensuite du plan de sauvegarde (cf. art. L. 626-11, al. 2, C. com.). C’est précisément cette question délicate qui est opportunément réglée par l’arrêt rapporté.

En l’occurrence, les dirigeants d’une société se sont rendus caution solidaire de tous les engagements de ladite société à l’égard d’une banque. La société ayant fait l’objet, le 26 mai 2011, d’une procédure de sauvegarde, la banque a déclaré sa créance puis a été autorisée à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant aux cautions, qu’elle a ensuite assignées en paiement. Puis, le 7 mars 2012, le plan de sauvegarde de la société a été arrêté. Par un arrêt du 31 octobre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné solidairement les cautions à payer à la banque certaines sommes et a dit que ces condamnations deviendraient exigibles au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde. Le pourvoi formé par les cautions à l’encontre de cet arrêt rappelait que les instances engagées par le créancier contre les personnes physiques ayant consenti un cautionnement en faveur d’une société bénéficiant d’un plan de sauvegarde, lesquelles peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l’article L. 626-11 du Code de commerce, sont suspendues en application de l’article L. 622-28 du même code et sont poursuivies, à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties, selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants. Les cautions en déduisaient qu’elles pouvaient se prévaloir des dispositions spécifiques du plan de sauvegarde et bénéficier des délais de paiement accordés et que leur poursuite ne deviendrait possible qu’en cas de non-respect par le débiteur de ses engagements devenus exigibles dans le cadre du plan de sauvegarde. Elles faisaient ainsi valoir qu’en les condamnant à payer à la banque la totalité des sommes dues par le débiteur motifs pris de ce qu’elles « se bornent à opposer l’existence d’un plan sans dire de quelles dispositions particulières de celui-ci (elles) se prévalent », la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 2290 du Code civil (relatif au caractère accessoire du cautionnement), celles des articles L. 622-28, L. 626-11, R. 622-26 et R. 621-37 du Code de commerce, ensemble celles de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution.

La chambre commerciale réfute cependant cette argumentation : « Mais attendu que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du Code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ; que la cour d’appel ayant statué en ce sens, le moyen n’est pas fondé. »

Cette solution est remarquable car elle marque un infléchissement de celle retenue il y a un an à peine par un autre arrêt de la chambre commerciale [3] . Celle-ci avait jugé que lorsque le débiteur principal bénéficiait d’un plan de sauvegarde, l’exécution à l’encontre d’une caution personne physique du titre exécutoire obtenu par le créancier était « suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution ». En raisonnant en termes de suspension du titre exécutoire, la Haute juridiction avait clairement admis que le créancier pouvait obtenir un titre exécutoire à l’encontre du garant et que celui-ci n’était alors protégé qu’au stade de l’exécution forcée, qui était suspendue pendant la durée du plan. Il en résultait cependant que le créancier disposant d’un titre exécutoire à l’encontre d’un garant ne pouvait pas pratiquer à l’encontre de ce dernier des saisies exécution au cours du plan dès que survenait un incident de paiement car il devait en outre justifier de la résolution du plan. Ce système, très favorable à la protection des garants, était lourd et pouvait susciter des réserves [4] . Il est abandonné par l’arrêt rapporté qui, mettant cette fois très nettement l’accent sur le respect du plan, considère que les voies d’exécution ne sont paralysées à l’encontre du garant que pour autant que le débiteur exécute parfaitement le plan, en payant les dividendes dus. Le créancier peut donc désormais poursuivre l’exécution de son titre à l’encontre du garant dès que survient un incident de paiement au cours du plan, sans avoir à attendre la résolution de celui-ci. La solution est conforme à la règle de l’accessoire, exprimant l’étroite connexion entre la dette du débiteur celle du garant, et a le mérite de donner une portée équilibrée à la suspension des voies d’exécution contre les garants personnes physiques.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Dalloz.fr Actualités, 10 juin 2015, obs. A. Lienhard. 2 Cf. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2015-2016, n° 712.23. 3 Cass. com. 27 mai 2014, Bull. civ. IV, n° 94 ; Dalloz.fr Actualités, 4 juin 2014, obs. A. Lienhard, Act. Proc. coll. 2014, alerte 188, obs. P. Cagnoli ; rappr. Cass. com. 10 janvier 2012, Bull. civ. IV, n° 5 ; JCP E 2012, 1227, n° 4, obs. Ph. Pétel. 4 Cf. P.-M. Le Corre, op. cit., loc. cit. ; P. Cagnoli, obs. préc.

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Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Dalloz.fr Actualités, 10 juin 2015, obs. A. Lienhard.
2 Cf. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2015-2016, n° 712.23.
3 Cass. com. 27 mai 2014, Bull. civ. IV, n° 94 ; Dalloz.fr Actualités, 4 juin 2014, obs. A. Lienhard, Act. Proc. coll. 2014, alerte 188, obs. P. Cagnoli ; rappr. Cass. com. 10 janvier 2012, Bull. civ. IV, n° 5 ; JCP E 2012, 1227, n° 4, obs. Ph. Pétel.
4 Cf. P.-M. Le Corre, op. cit., loc. cit. ; P. Cagnoli, obs. préc.