Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement. Obligation contractuelle de somme d’argent. Inexécution. Exonération du débiteur par la force majeure (non)

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 16 septembre 2014, n° 13-20306, P+B, X c/ Banque Populaire Provençale et Corse.

 

Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.

La force majeure permet-elle à la caution de s’exonérer de son obligation à l’égard du créancier ? À cette question inédite semble-t-il, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative, aux termes d’un arrêt du 16 septembre 2014 [1] dont la portée va bien au-delà du droit du cautionnement.

En l’occurrence, par acte du 26 janvier 2007, le gérant d’une société s’est rendu caution solidaire du remboursement d’un prêt consenti à celle-ci par une banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a fait valoir, en produisant un certificat médical, qu’elle était atteinte d’une maladie dégénérative neuronale et, depuis mai 2010, d’un cancer du tibia, l’ayant contraint à cesser de travailler depuis de nombreux mois, ce qui constituait, selon elle, un cas de force majeure, conformément aux dispositions de l’article 1148 du Code civil. La cour d’appel de Nîmes a néanmoins condamné la caution à exécuter son engagement et à payer une certaine somme à la banque créancière en retenant que « les dispositions de l’article 1148 du Code civil n’exonèrent pas le débiteur d’une obligation empêché d’exécuter celle-ci par la survenance d’un cas de force majeure de cette exécution, mais seulement d’une condamnation à payer des dommages-intérêts à raison de cette inexécution contractuelle ».

Le pourvoi formé par la caution à l’encontre de cette décision soutenait que l’exécution de l’obligation devait être suspendue en raison de la force majeure et faisait grief aux juges du fond d’avoir violé l’article 1148 du Code civil, ensemble l’article 1184 du même code. La chambre commerciale n’adhère pas au raisonnement des juges du fond mais rejette le pourvoi par un moyen de pur droit : « Mais attendu que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; que par ce moyen de pur droit, l’arrêt se trouve légalement justifié. »

La solution n’est pas véritablement nouvelle mais elle n’avait jamais été affirmée de manière aussi nette semble-t-il par la Cour de cassation. Elle appelle une double appréciation, en droit (1.) et en opportunité (2.).

1. Aux termes de l’article 1148 du Code civil, « il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Ce texte ne souligne pas qu’en matière contractuelle, la force majeure, consistant en un événement d’origine externe, imprévisible et irrésistible [2] , a un double rôle puisqu’elle est à la fois cause d’exonération de responsabilité du débiteur et cause de libération de ses obligations, par le jeu de la théorie des risques [3] . Le projet de réforme du droit des obligations du 23 octobre 2013 le met bien en évidence, dans son article 126, rédigé en deux alinéas :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’inexécution n’est pas irrémédiable, le contrat peut être suspendu.

Si l’inexécution est irrémédiable, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 213 et 214. »

Mais ni ce texte, ni l’actuel article 1148 du Code civil n’excluent que la force majeure puisse jouer son rôle en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle de somme d’argent. L’arrêt rapporté consacre donc une véritable spécificité de l’obligation monétaire [4] , en énonçant, de manière radicale, que son débiteur ne peut pas être exonéré par le jeu de la force majeure, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les conditions de celle-ci sont ou non réunies.

De ce point de vue, l’argumentation développée par le pourvoi était habile car la Cour de cassation a déjà admis dans un arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006 [5] qu’il y a force majeure en matière contractuelle « lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ». D’autres arrêts [6] ont aussi considéré que la maladie du débiteur pouvait constituer un cas de force majeure, alors même qu’elle n’est pas totalement extérieure au débiteur. Mais il s’agissait chaque fois d’obligations impliquant une activité personnelle de la part du débiteur. En revanche, s’agissant d’une obligation monétaire, la Cour de cassation avait déjà jugé que l’impossibilité de payer une somme d’argent ne pouvait être « ni absolue, ni définitive [7] » et que des « difficultés financières » d’une entreprise ne pouvaient à elles seules caractériser la force majeure [8] . Des décisions des juges du fond [9] ont aussi écarté la force majeure en matière financière, en présence d’un événement ne créant pas une impossibilité absolue d’exécuter l’obligation mais rendant seulement son exécution plus difficile ou plus onéreuse.

L’arrêt rapporté s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle excluant la force majeure financière ou économique mais il pose cette fois une règle générale, dont il ne précise pas le fondement [10] . À cet égard, le rejet de la force majeure financière pourrait s’expliquer par l’idée générale selon laquelle la force majeure ne peut pas être invoquée dans le cas des obligations portant sur des choses de genre, et en particulier de l’argent, dont le débiteur ne peut pas invoquer la perte ou la destruction, conformément à l’adage Genera non pereunt, dans la mesure où il n’y a jamais ici d’impossibilité absolue d’exécution, et donc pas d’ irrésistibilité [11] . Il est cependant illusoire de considérer que l’argent ne manque jamais et que l’on peut toujours trouver du crédit… Mais la solution peut aussi être justifiée par le droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur, qui exclut qu’un événement le privant de ses revenus puisse entraîner son exonération [12] . C’est en vérité l’insolvabilité du débiteur qui est en cause ici [13] et la Cour de cassation refuse d’admettre qu’elle suffise en soi à neutraliser son obligation contractuelle de somme d’argent. Il apparaît ainsi que la règle posée par la chambre commerciale est trop générale et doit être nuancée. Il a du reste été relevé [14] que des décisions antérieures de la Haute juridiction ont admis à juste titre qu’un cas de force majeure ne consistant pas en des difficultés financières du débiteur pouvait être pris en considération pour exonérer celui-ci d’un retard dans l’exécution de son obligation (et en neutraliser les conséquences [15] ), et même pour le libérer indirectement de son obligation monétaire, en application de la théorie des risques, s’il était dans l’impossibilité de bénéficier de la prestation de son cocontractant [16] . Il est vraisemblable que ces solutions ne sont pas remises en cause par l’arrêt rapporté qui doit sans doute être situé dans un certain contexte.

2. La règle propre à l’obligation contractuelle de somme d’argent qui est posée par la chambre commerciale dépasse le cadre du cautionnement. En équité, elle peut être très sévère pour le débiteur, en particulier lorsque son insolvabilité résulte d’une situation quasiment insurmontable, comme la grave maladie. Mais en opportunité, elle procède sans doute d’une politique jurisprudentielle tendant à favoriser la sécurité et la stabilité des contrats, qui sont essentiels en période de crise économique et financière et imposent de ne porter atteinte à la force obligatoire du contrat en présence de difficultés financières du débiteur que dans des cadres spécifiques : délais de grâce (cf. art. 1244-1 du C. civil), procédure collective (cf. art. L. 620-1 et s. C. com [17] .) ou traitement des situations de surendettement (cf. art. L. 330-1 C. consom.). Ainsi comprise, et assortie du maintien des tempéraments appropriés, la solution retenue par la chambre commerciale peut être approuvée.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 D. 2014, p. 2217, note J. François ; RLDC, novembre 2014, n° 5617, obs. J.-J. Ansault; JCP E 2014, 1557, note. V. Mazeaud. 2 Sur les conditions de la force majeure, cf. notamment F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, n° 582. 3 Cf. Ph. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, 13e éd., LexisNexis 2014, n° 746. 4 Cf. aussi J. François, note préc., I, A, n° 5 estimant que la solution retenue pour les obligations monétaires contractuelles devrait valoir aussi pour les obligations monétaires extracontractuelles ; adde G. Sousi, « La spécificité juridique de l’obligation de somme d’argent », RTD civ. 1982, p. 514. 5 Bull. civ., n° 5 ; Contrats, conc., consom. 2006, n° 152, note L. Leveneur (artisan empêché de construire une machine en raison d’un cancer) ; adde D. Noguero, La maladie du débiteur, cas de force majeure, D. 2006, chron., p. 1566. 6 Cf. Cass. 1re civ., 10 février 1998, Bull. civ. I, n° 53 (maladie d’un élève d’une école privée l’empêchant de suivre les cours) ; Cass. 3e civ., 22 janvier 2014, n° 12-28246 (maladie d’un preneur l’ayant contraint à sous-louer en violation des obligations du bail). 7 Cf. Cass. 1re civ., 23 avril 1969, 2 arrêts, Bull. civ. I, n° 138 et 141 (rapatriés d’Algérie invoquant la force majeure, consistant en la spoliation de leurs biens par l’État algérien, pour ne pas payer des sommes d’argent) ; comp. Cass. 3e civ., 19 avril 1972, Bull. civ. III, n° 347, laissant entendre que le chômage pourrait constituer un cas de force majeure. 8 Cass. soc. 20 février 1996, Bull. civ., n° 59 ; D. 1996, p. 633, note C. Puigelier. 9 Cf. CA Paris 8 avril 2009, 3 arrêts, RTD com. 2009, p. 411, obs. M. Storck, refusant d’exonérer un dépositaire d’OPCVM de son obligation de restituer les actifs confiés à la banque Lehman Brothers, en qualité de sous-dépositaire, à la suite de la faillite de cette dernière. 10 Cf. J. François, note préc., I, B. 11 Sur cette idée et sa critique, cf. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 582, c, estimant que la force majeure doit toujours entraîner l’exonération du débiteur en cas d’impossibilité d’exécution. 12 Cf. en ce sens, J. François, note préc., I, B, n° 7. 13 Cf. en ce sens R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, LGDJ, 1992, préf. P. Mayer, n° 469 ; J.-J. Ansault, obs. préc. 14 Cf. J. François, note préc., II. 15 Cf. Cass. 3e civ., 17 février 2010, Bull. civ. III, n° 47 ; D. 2011, Panorama, p. 472, obs. B. Fauvarque-Cosson, jugeant qu’un incident technique survenu dans le système informatique d’une banque, à laquelle une société locataire avait donné un ordre de virement permanent du montant de son loyer, constituait un cas de force majeure totalement extérieur à la société locataire justifiant l’annulation du commandement de quitter les lieux pris en exécution d’une clause résolutoire visant le défaut de règlement du loyer à l’échéance. 16 Cf. Cass. 1re civ., 10 février 1998, préc. : libération de l’élève d’une école privée de son obligation de payer les frais de scolarité stipulés pour les enseignements qu’il ne pouvait plus suivre en raison de sa maladie ; adde sur cette question, C. Grimaldi, La force majeure invoquée par le créancier dans l’impossibilité d’exercer son droit, D. 2009, Chron., p. 1298. 17 Sur l’atteinte à la force obligatoire des contrats résultant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, cf. Cass. com. 8 mars 2011, Bull. civ. IV, n° 33 ; RTD com. 2011, p. 420, obs. J.-L. Vallens, cassant CA Paris 25 février 2010, JCP E 2010, 1742, n° 1, obs. Ph. Pétel.

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Notes :
11 Sur cette idée et sa critique, cf. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 582, c, estimant que la force majeure doit toujours entraîner l’exonération du débiteur en cas d’impossibilité d’exécution.
12 Cf. en ce sens, J. François, note préc., I, B, n° 7.
13 Cf. en ce sens R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, LGDJ, 1992, préf. P. Mayer, n° 469 ; J.-J. Ansault, obs. préc.
14 Cf. J. François, note préc., II.
15 Cf. Cass. 3e civ., 17 février 2010, Bull. civ. III, n° 47 ; D. 2011, Panorama, p. 472, obs. B. Fauvarque-Cosson, jugeant qu’un incident technique survenu dans le système informatique d’une banque, à laquelle une société locataire avait donné un ordre de virement permanent du montant de son loyer, constituait un cas de force majeure totalement extérieur à la société locataire justifiant l’annulation du commandement de quitter les lieux pris en exécution d’une clause résolutoire visant le défaut de règlement du loyer à l’échéance.
16 Cf. Cass. 1re civ., 10 février 1998, préc. : libération de l’élève d’une école privée de son obligation de payer les frais de scolarité stipulés pour les enseignements qu’il ne pouvait plus suivre en raison de sa maladie ; adde sur cette question, C. Grimaldi, La force majeure invoquée par le créancier dans l’impossibilité d’exercer son droit, D. 2009, Chron., p. 1298.
17 Sur l’atteinte à la force obligatoire des contrats résultant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, cf. Cass. com. 8 mars 2011, Bull. civ. IV, n° 33 ; RTD com. 2011, p. 420, obs. J.-L. Vallens, cassant CA Paris 25 février 2010, JCP E 2010, 1742, n° 1, obs. Ph. Pétel.
1 D. 2014, p. 2217, note J. François ; RLDC, novembre 2014, n° 5617, obs. J.-J. Ansault; JCP E 2014, 1557, note. V. Mazeaud.
2 Sur les conditions de la force majeure, cf. notamment F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, n° 582.
3 Cf. Ph. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, 13e éd., LexisNexis 2014, n° 746.
4 Cf. aussi J. François, note préc., I, A, n° 5 estimant que la solution retenue pour les obligations monétaires contractuelles devrait valoir aussi pour les obligations monétaires extracontractuelles ; adde G. Sousi, « La spécificité juridique de l’obligation de somme d’argent », RTD civ. 1982, p. 514.
5 Bull. civ., n° 5 ; Contrats, conc., consom. 2006, n° 152, note L. Leveneur (artisan empêché de construire une machine en raison d’un cancer) ; adde D. Noguero, La maladie du débiteur, cas de force majeure, D. 2006, chron., p. 1566.
6 Cf. Cass. 1re civ., 10 février 1998, Bull. civ. I, n° 53 (maladie d’un élève d’une école privée l’empêchant de suivre les cours) ; Cass. 3e civ., 22 janvier 2014, n° 12-28246 (maladie d’un preneur l’ayant contraint à sous-louer en violation des obligations du bail).
7 Cf. Cass. 1re civ., 23 avril 1969, 2 arrêts, Bull. civ. I, n° 138 et 141 (rapatriés d’Algérie invoquant la force majeure, consistant en la spoliation de leurs biens par l’État algérien, pour ne pas payer des sommes d’argent) ; comp. Cass. 3e civ., 19 avril 1972, Bull. civ. III, n° 347, laissant entendre que le chômage pourrait constituer un cas de force majeure.
8 Cass. soc. 20 février 1996, Bull. civ., n° 59 ; D. 1996, p. 633, note C. Puigelier.
9 Cf. CA Paris 8 avril 2009, 3 arrêts, RTD com. 2009, p. 411, obs. M. Storck, refusant d’exonérer un dépositaire d’OPCVM de son obligation de restituer les actifs confiés à la banque Lehman Brothers, en qualité de sous-dépositaire, à la suite de la faillite de cette dernière.
10 Cf. J. François, note préc., I, B.