Chronique Garanties

Garanties : Cautionnement hypothécaire de la dette d’un associé consenti par une SCI – Action en nullité de la garantie – Nullité absolue.

Créé le

12.12.2017

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Mis à jour le

14.12.2017

Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, FS-P+B, n° 16-17184, SCI X c/ Z

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en nullité d’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, et, selon l’article 26-II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour déclarer prescrite l’action en nullité du cautionnement hypothécaire souscrit par une société civile immobilière en garantie de la dette d’un associé, une cour d’appel retient que cette action est fondée sur un vice affectant l’acte de cautionnement, en ce qu’il n’entrerait pas dans l’objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l’assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société, et qu’en conséquence, l’action engagée n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l’ancien article 1304 du Code civil en matière de vice du consentement, en ce qu’elle se fonde sur l’erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit et ajoute que la nullité invoquée est une nullité relative, car elle vise à protéger les intérêts de la SCI.

En statuant comme elle l’a fait, alors que l’action en nullité de la caution hypothécaire était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de l’introduction de l’instance, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et l’article 26- II de la même loi.

La validité de la sûreté accordée par une société civile immobilière (SCI) en garantie des dettes d’un associé 1 suscite un contentieux nourri. Dans ce contexte, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 2 apporte une précision remarquable quant à la nature de la nullité de la sûreté qui est encourue en cas de méconnaissance des exigences légales et jurisprudentielles en la matière.
En l’occurrence, un associé d’une SCI a souscrit un contrat de prêt, en son nom personnel (et non pas en qualité d’associé), auprès d’un tiers (une personne physique).
En garantie du remboursement de ce prêt, la SCI, autorisée par décision de l’assemblée générale des associés du 29 janvier 2005, s’est, par acte authentique du 7 février 2005, rendue caution de cette dette de son associé, avec affectation hypothécaire du seul immeuble (unique élément d’actif semble-t-il) dont elle était propriétaire. À la suite de la défaillance de l’associé, le créancier a mis en oeuvre le cautionnement hypothécaire à l’encontre de la SCI, qui l’a alors assigné, le 4 juin 2012, en annulation de la sûreté. La nullité de la sûreté a ainsi été invoquée par le constituant. La Cour d’appel de Bordeaux a déclaré cette action prescrite aux motifs qu’elle était fondée sur un vice

affectant l’acte de cautionnement, en ce qu’il n’entrerait pas dans l’objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l’assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société, et qu’en conséquence, l’action engagée n’était pas soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l’article 1304 du Code civil en matière de vice du consentement (en ce qu’elle se fondait sur l’erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit). La cour d’appel a ajouté que la nullité invoquée était une nullité relative, car elle visait à protéger les intérêts de la SCI.

Statuant sur le pourvoi formé par la SCI contre cet arrêt, la première chambre civile censure la décision des juges du fond, au visa de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et de l’article 26- II de la même loi : « Attendu, d’une part, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action en nullité d’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, d’autre part, que, selon l’article 26-II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure… ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’action en nullité de la caution hypothécaire souscrite le 7 février 2005, qui avait été engagée le 4 juin 2012, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de l’introduction de l’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cette motivation appelle des observations quant au calcul du délai de prescription (1.) et au caractère absolu de la nullité (2.).
1. Le raisonnement suivi par la Haute juridiction en application de l’article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions réduisant le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, est à l’abri de la critique. Si l’on considère que, à l’origine, la prescription trentenaire était applicable, celle-ci n’avait pas éteint l’action en nullité de l’acte litigieux, souscrit le 7 février 2005, lorsque la loi du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières (cf. article 2224 C. civil). L’action en nullité de la sûreté pouvait donc être encore utilement engagée le 4 juin 2012, avant l’expiration du délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le véritable intérêt de la décision rapportée réside cependant dans le point de départ de ce raisonnement, qui prend appui sur la nature de l’action en nullité pour la soumettre, à l’origine, à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil.

 

 

1. Cf. notamment M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés, 30e éd., 2017, n° 382 et 1522 ; M. Storck, S. Fagot et Th. de Ravel d’Esclapon, Les Sociétés civiles immobilières, LGDJ, 2016, n° 674 ; L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, LGDJ, 11e éd., 2017, n° 217-218 ; D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 12e éd., n° 117-121 ; M. Mignot, Droit des sûretés et de la publicité foncière, LGDJ, coll. « Cours », 3e éd., 2017, n° 148-153 et nos observations in Banque & Droit, novembre-décembre 2015, p. 70 ; adde E. Schlumberger, « Retour sur la jurisprudence relative aux garanties de la dette d’autrui octroyées par une société », in Mélanges H. Hovasse, L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, LexisNexis, 2016, p. 169.
2. Cf. wwwwdalloz.fr, 30 octobre 2017, obs. Th. de Ravel d’Esclapon.

3. Cf. notamment M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, op. cit., n° 382 et 1522.
4. Cf. L. Aynès et P. Crocq, op. cit., n° 218.
5. Cf. notamment B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 7e éd., 2017, n° 194.
6. Là réside l’intérêt majeur de la distinction entre nullité relative et nullité absolue depuis que la loi du 17 juin 2008 a soumis toutes les actions en nullité au même délai de prescription de cinq ans.
7. Comp. Cass. ch. mixte, 10 juillet 1981, Bull. ch. mixte, n° 7 ; Rev. sociétés 1982, p. 84, note Ch. Mouly, jugeant que la nullité résultant de la violation de l’interdiction faite
aux administrateurs d’une société anonyme par l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 (aujourd’hui article L. 225-43 du Code de commerce), de faire cautionner par elle leurs
engagements envers les tiers, est d’ordre public et sanctionnée par une nullité absolue.
8. Cf. notamment Cass. com. 22 mars 2016, n° 14-14218, Contrats, concurrence, consommation n° 136, 2016, note L. Leveneur, jugeant que « c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable » et qu’en l’espèce, qu’en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection des intérêts privés des cédants ; Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-2041, D. 2017, p. 793, note B. Fauvarque-Cosson ; Contrats, conc., consom. n° 93, 2017, note L. Leveneur, opérant un revirement de jurisprudence quant à la nature de la nullité sanctionnant l’inobservation de certaines dispositions de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet) en matière de mandat de l’agent immobilier, au motif que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé et que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ; Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-12906.

9. En ce sens, cf. M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, op. cit., n° 376 et 382, a ; adde sur la nullité en cas de dépassement ou détournement de pouvoir, B. Fages, op. cit., n° 90.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176