Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Fusion-absorption de la société créancière – Disparition du cautionnement

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 16 septembre 2014, n° 13-17779, P+B, Société Lyonnaise de Banque c/ Me X ès qualités de liquidateur de la société Cuggia.

 

Une cour d’appel a retenu à bon droit que la fusion-absorption de la société créancière, entraînant sa disparition avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société débitrice à la date de cette fusion-absorption.

L’arrêt d’appel retient que si la banque a accepté de cautionner à l’égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société débitrice, ce seul engagement n’a pu, à défaut d’accord de celle-ci ou de son liquidateur, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée ; qu’il retient encore qu’un tel accord ne saurait se déduire du seul paiement par la société débitrice des frais afférents à la caution ni du maintien de ses relations commerciales avec la société absorbante, dès lors qu’elle n’avait pas connaissance à cette date de la volonté de la banque de maintenir sa caution envers cette dernière, ni du silence du liquidateur à réception du courrier de la banque du 6 décembre 2005 l’informant qu’elle exécuterait son
engagement de caution envers la société absorbante. Par ces constatations et appréciations souveraines de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

On se souvient qu’un arrêt remarqué de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2014 [1] a jugé « qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un cautionnement [il s’agissait plus précisément en l’espèce d’un sous-cautionnement], la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci ». Autrement dit, en application du principe de transmission universelle de patrimoine (cf. art. L. 236- 3, I, C. com.), la charge de la garantie est transmise de plein droit à la société absorbante. Même s’il était douteux que la chambre commerciale ait voulu opérer dans cet arrêt de rejet un revirement de grande ampleur [2] , la motivation laconique de cette décision avait cependant conduit à se demander si la solution retenue en cas de fusion-absorption de la société caution pouvait être transposée à la fusion modifiant la personne du débiteur ou la personne du créancier. Aussi faut-il relever un nouvel arrêt de la chambre commerciale, en date du 16 septembre 2014 [3] , qui clarifie la question en affirmant que la fusion-absorption de la société créancière éteint l’engagement de la caution pour l’avenir.

En l’occurrence, une banque s’est portée caution à concurrence de 38 115 euros des engagements d’une société envers une autre. Le recours de la banque à l’encontre de la société débitrice était garanti par le nantissement d’un compte à terme d’un montant de 38 000 euros ouvert par la société débitrice. Le 30 novembre 2002, la société créancière a été absorbée par une autre société, par l’effet d’une fusion-absorption- absorption. Puis, le 18 mars 2005, la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire. La créance de la société absorbante au passif de la société débitrice ayant été fixée à une certaine somme, la banque a payé cette somme et mis en oeuvre le nantissement. Soutenant que celui-ci ne garantissait pas l’engagement de caution au-delà de la date de fusion-absorption, le liquidateur de la société débitrice a demandé restitution de la même somme à la banque, déduction faite de celles dues à la société absorbante à cette même date.

La cour d’appel de Lyon a considéré que le nantissement du compte à terme ouvert dans les livres de la banque par la société débitrice n’avait pas été affecté à la garantie des sommes dues à la société débitrice et a condamné en conséquence la banque à payer au liquidateur les sommes qui auraient figuré au crédit de ce compte au jour où cet arrêt serait devenu définitif si elles n’avaient pas été versées à la société absorbante (sous déduction d’une certaine somme).

La chambre commerciale rejette en ces termes le pourvoi formé par la banque contre cette décision : « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a retenu à bon droit que la fusion-absorption de la société Médis [la société créancière], entraînant sa disparition avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société Cuggia [la société débitrice] à la date de cette fusion-absorption ; en second lieu, que l’arrêt retient que si la banque a accepté de cautionner à l’égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société Cuggia, ce seul engagement n’a pu, à défaut d’accord de celle-ci ou de son liquidateur, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée ; qu’il retient encore qu’un tel accord ne saurait se déduire du seul paiement par la société Cuggia des frais afférents à la caution ni du maintien de ses relations commerciales avec la société Casino [la société absorbante], dès lors qu’elle n’avait pas connaissance à cette date de la volonté de la banque de maintenir sa caution envers cette dernière, ni du silence du liquidateur à réception du courrier de la banque du 6 décembre 2005 l’informant qu’elle exécuterait son engagement de caution envers la société Casino ; que par ces constatations et appréciations souveraines de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ».

Cette motivation est à l’abri de toute critique et appelle deux séries d’observations, concernant l’extinction du cautionnement initial (1.) et l’absence de transfert du nantissement garantissant le recours de la banque au titre de son cautionnement (2.).

1. La chambre commerciale approuve pleinement les juges du fond d’avoir décidé que le changement dans la personne du créancier opéré par la fusion-absorption a mis fin à l’engagement de la caution pour l’avenir, en ne laissant subsister que l’obligation de payer les sommes dues par la société débitrice à la date de cette opération. Autrement dit, la fusion-absorption du créancier n’affecte pas l’obligation de règlement de la caution s’agissant des dettes antérieures mais éteint l’obligation de couverture des dettes ultérieures, sauf clause particulière ou nouvelle manifestation de volonté expresse de la caution [4] . Cette solution a vocation à être appliquée à toute modification dans la personne du créancier [5] , qui peut assurément avoir une incidence sur le risque couvert par la caution (constituant ici la ratio decidendi [6] ), et a fortiori, à toute modification dans la personne du débiteur [7] , conformément à la position traditionnelle de la Cour de cassation. S’agissant de la preuve de la volonté expresse de la caution de maintenir son engagement de caution initial, la Haute juridiction approuve les juges du fond de se montrer exigeants et d’avoir considéré qu’elle n’était pas rapportée en l’espèce en présence d’un engagement ultérieur de la banque caution envers la société absorbante, couvrant de nouvelles dettes. C’est dire que toute ambiguïté exclut le maintien du cautionnement initial au profit du créancier.

2. La chambre commerciale décide à juste titre que la disparition du cautionnement initial et la souscription par la banque d’un nouveau cautionnement envers la société absorbante affectent le nantissement de compte qui garantissait le recours de la banque à l’encontre de la société débitrice au titre du premier cautionnement. La disparition de la garantie personnelle entraîne la disparition de la garantie réelle couvrant le recours du garant, sauf à établir l’accord de la société débitrice de transférer la garantie réelle pour couvrir le nouveau cautionnement. Et ici encore, la banque caution échoue à rapporter la preuve non équivoque d’un tel accord.

C’est dire que la transmission de garantie, personnelle ou réelle, appelle une grande vigilance de la part du créancier et la rédaction de clauses appropriées.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 D. 2014, p. 77, obs. A. Lienhard. JCP E 2014, 1033, note D. Legeais ; Gaz. Pal., 29 au 30 janvier 2014, p. 13, note M. Mignot ; Petites Affiches, 21 février 2014, p. 3, note S. Piedelièvre ; Bull. Joly 2014, p. 98, note A. Couret et B. Dondero ; RTD civ. 2014, p. 156, obs. P. Crocq ; Rev. sociétés 2014, p. 291, note J.-J. Ansault. 2 Cf. nos obs. préc., sur Cass. com., 7 janvier 2014, spéc. 3°. 3 RLDC, novembre 2014, n° 5618, obs. J.-J. Ansault. 4 Cf. en ce sens nos obs. préc., sur Cass. com. 7 janvier 2014, spéc. 3°. 5 Cf. notamment Cass. com. 20 janvier 1987, JCP 1987, II, 20844, note M. Germain ; D. 1987, SC, p. 453, obs. L. Aynès ; Cass. com. 17 juillet 2001, 2 arrêts, Banque et Droit, septembre-octobre 2001, p. 4, obs. N. R. ; Cass. com. 30 juin 2009, Banque et Droit, novembre-décembre 2009, p. 63, obs. N. R. ; Cass. com. 13 septembre 2011, Rev. sociétés 2012, p. 500, note J.-F. Barbièri. 6 Sur ce critère d’extinction de l’obligation de couverture, cf. V. Mazeaud, L’obligation de couverture, IRJS Éditions, 2010, préf. P. Jourdain, n° 404, estimant qu’il n’y a pas lieu d’éteindre l’obligation de couverture « lorsque le changement d’une partie à l’opération de garantie est sans incidence sur le risque couvert » ; adde L. Aynès et P. Crocq, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, 8e éd., LGDJ, 2014, n° 272 et 274. 7 Cf. notamment Cass. com. 22 janvier 1985, Bull. civ. IV, n° 30 ; JCP 1986, II, 20591, note Ph. Simler (changement de débiteur par l’effet d’une scission) ; Cass. com. 21 janvier 2003, Bull. civ. IV, n° 9 (changement de débiteur par l’effet d’une fusion).

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Banque et Droit Nº158
Notes :
1 D. 2014, p. 77, obs. A. Lienhard. JCP E 2014, 1033, note D. Legeais ; Gaz. Pal., 29 au 30 janvier 2014, p. 13, note M. Mignot ; Petites Affiches, 21 février 2014, p. 3, note S. Piedelièvre ; Bull. Joly 2014, p. 98, note A. Couret et B. Dondero ; RTD civ. 2014, p. 156, obs. P. Crocq ; Rev. sociétés 2014, p. 291, note J.-J. Ansault.
2 Cf. nos obs. préc., sur Cass. com., 7 janvier 2014, spéc. 3°.
3 RLDC, novembre 2014, n° 5618, obs. J.-J. Ansault.
4 Cf. en ce sens nos obs. préc., sur Cass. com. 7 janvier 2014, spéc. 3°.
5 Cf. notamment Cass. com. 20 janvier 1987, JCP 1987, II, 20844, note M. Germain ; D. 1987, SC, p. 453, obs. L. Aynès ; Cass. com. 17 juillet 2001, 2 arrêts, Banque et Droit, septembre-octobre 2001, p. 4, obs. N. R. ; Cass. com. 30 juin 2009, Banque et Droit, novembre-décembre 2009, p. 63, obs. N. R. ; Cass. com. 13 septembre 2011, Rev. sociétés 2012, p. 500, note J.-F. Barbièri.
6 Sur ce critère d’extinction de l’obligation de couverture, cf. V. Mazeaud, L’obligation de couverture, IRJS Éditions, 2010, préf. P. Jourdain, n° 404, estimant qu’il n’y a pas lieu d’éteindre l’obligation de couverture « lorsque le changement d’une partie à l’opération de garantie est sans incidence sur le risque couvert » ; adde L. Aynès et P. Crocq, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, 8e éd., LGDJ, 2014, n° 272 et 274.
7 Cf. notamment Cass. com. 22 janvier 1985, Bull. civ. IV, n° 30 ; JCP 1986, II, 20591, note Ph. Simler (changement de débiteur par l’effet d’une scission) ; Cass. com. 21 janvier 2003, Bull. civ. IV, n° 9 (changement de débiteur par l’effet d’une fusion).