On se souvient qu’un arrêt remarqué de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du
En l’occurrence, une banque s’est portée caution à concurrence de 38 115 euros des engagements d’une société envers une autre. Le recours de la banque à l’encontre de la société débitrice était garanti par le nantissement d’un compte à terme d’un montant de 38 000 euros ouvert par la société débitrice. Le 30 novembre 2002, la société créancière a été absorbée par une autre société, par l’effet d’une fusion-absorption- absorption. Puis, le 18 mars 2005, la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire. La créance de la société absorbante au passif de la société débitrice ayant été fixée à une certaine somme, la banque a payé cette somme et mis en oeuvre le nantissement. Soutenant que celui-ci ne garantissait pas l’engagement de caution au-delà de la date de fusion-absorption, le liquidateur de la société débitrice a demandé restitution de la même somme à la banque, déduction faite de celles dues à la société absorbante à cette même date.
La cour d’appel de Lyon a considéré que le nantissement du compte à terme ouvert dans les livres de la banque par la société débitrice n’avait pas été affecté à la garantie des sommes dues à la société débitrice et a condamné en conséquence la banque à payer au liquidateur les sommes qui auraient figuré au crédit de ce compte au jour où cet arrêt serait devenu définitif si elles n’avaient pas été versées à la société absorbante (sous déduction d’une certaine somme).
La chambre commerciale rejette en ces termes le pourvoi formé par la banque contre cette décision : « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a retenu à bon droit que la fusion-absorption de la société Médis [la société créancière], entraînant sa disparition avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société Cuggia [la société débitrice] à la date de cette fusion-absorption ; en second lieu, que l’arrêt retient que si la banque a accepté de cautionner à l’égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société Cuggia, ce seul engagement n’a pu, à défaut d’accord de celle-ci ou de son liquidateur, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée ; qu’il retient encore qu’un tel accord ne saurait se déduire du seul paiement par la société Cuggia des frais afférents à la caution ni du maintien de ses relations commerciales avec la société Casino [la société absorbante], dès lors qu’elle n’avait pas connaissance à cette date de la volonté de la banque de maintenir sa caution envers cette dernière, ni du silence du liquidateur à réception du courrier de la banque du 6 décembre 2005 l’informant qu’elle exécuterait son engagement de caution envers la société Casino ; que par ces constatations et appréciations souveraines de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ».
Cette motivation est à l’abri de toute critique et appelle deux séries d’observations, concernant l’extinction du cautionnement initial (1.) et l’absence de transfert du nantissement garantissant le recours de la banque au titre de son cautionnement (2.).
1. La chambre commerciale approuve pleinement les juges du fond d’avoir décidé que le changement dans la personne du créancier opéré par la fusion-absorption a mis fin à l’engagement de la caution pour l’avenir, en ne laissant subsister que l’obligation de payer les sommes dues par la société débitrice à la date de cette opération. Autrement dit, la fusion-absorption du créancier n’affecte pas l’obligation de règlement de la caution s’agissant des dettes antérieures mais éteint l’obligation de couverture des dettes ultérieures, sauf clause particulière ou nouvelle manifestation de volonté expresse de la
2. La chambre commerciale décide à juste titre que la disparition du cautionnement initial et la souscription par la banque d’un nouveau cautionnement envers la société absorbante affectent le nantissement de compte qui garantissait le recours de la banque à l’encontre de la société débitrice au titre du premier cautionnement. La disparition de la garantie personnelle entraîne la disparition de la garantie réelle couvrant le recours du garant, sauf à établir l’accord de la société débitrice de transférer la garantie réelle pour couvrir le nouveau cautionnement. Et ici encore, la banque caution échoue à rapporter la preuve non équivoque d’un tel accord.
C’est dire que la transmission de garantie, personnelle ou réelle, appelle une grande vigilance de la part du créancier et la rédaction de clauses appropriées.
La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.