Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Dette d’une société se trouvant en liquidation judiciaire – Cause de l’engagement de la caution – Nécessité de caractériser un avantage consenti par le créancier

Créé le

21.07.2017

Cass. com. 17 mai 2017, F-P+B (n° 15-15746), X c/ Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique.

 

Pour condamner, en qualité de caution, l’associé d’une société en liquidation judiciaire à payer à une banque une certaine dette au titre de son engagement (souscrit, pour une dette antérieure, à une date où la société se trouvait en liquidation judiciaire), une cour d’appel énonce qu’il n’est pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée et que le fait d’écarter l’erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l’existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l’absence de cause et retient qu’il doit en être déduit que, la caution, étant parfaitement avisée de ce que sa société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation au moment où elle a souscrit son engagement, celui-ci n’était pas dépourvu de cause. En se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par la caution, après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code.

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 mai 2017 [1] se prononce sur une question ancienne et controversée : la cause de l’engagement de la caution, qu’il invite à examiner aussi sous l’angle de la récente réforme du droit des contrats.

En l’espèce, l’associé d’une société à responsabilité limitée s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de ladite société au profit d’une banque. Le 3 juillet 2009, la société a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti le 21 juillet suivant en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance, puis a mis la caution en demeure de payer. C’est dans ce contexte que, le 12 décembre 2009, l’associé-caution s’est, à nouveau, rendu caution solidaire « de tous engagements », dans une certaine limite, au profit de la banque. Assignée en paiement par la banque, la caution a invoqué la nullité de son engagement du 12 décembre 2009, pour absence de cause.

Pour rejeter cette prétention et condamner la caution à payer une certaine somme à la banque, la cour d’appel de Bordeaux a jugé, aux termes d’un arrêt du 12 janvier 2015, qu’il n’était pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité était avérée et que le fait d’écarter l’erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la société garantie, dès lors que l’existence de la dette principale était constante, équivalait à éliminer l’absence de cause, puis a retenu qu’il devait en être déduit que la caution, étant parfaitement avisée de ce que sa société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation au moment où elle avait souscrit son engagement, celui-ci n’était pas dépourvu de cause.

Statuant sur le pourvoi formé par la caution à l’encontre de cette décision, la Chambre commerciale en censure la motivation, au visa des articles 1131 du Code civil (relatif à la cause), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code (énonçant que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ») : « qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. X (la caution) après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Cette solution est conforme à la position traditionnelle de la Cour de cassation s’agissant de la cause de l’obligation de la caution envers le créancier (1.). Il reste à savoir si elle pourra être transposée sous l’empire des nouvelles dispositions du Code civil issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a supprimé la notion de cause (2.).

1. Avant la réforme du droit des contrats, la Cour de cassation a jugé que la cause de l’engagement de la caution résidait dans les relations du débiteur garanti avec le créancier, et plus précisément dans le crédit consenti par le second au premier. Dans une affaire dans laquelle une caution faisait valoir qu’elle ne s’était engagée qu’en qualité d’associé majoritaire de la société débitrice principale et invoquait la disparition de la cause de son engagement après qu’elle ait perdu cette qualité, la chambre commerciale [2] a écarté cet argument en énonçant que « la cause de l’obligation de Lempereur était la considération de l’obligation prise corrélativement par la Société Générale, à savoir l’ouverture de crédit à la société Lempereur ». La Chambre commerciale a ainsi retenu une conception objective de la cause du cautionnement qui, comme le soulignent des auteurs [3] , consiste donc dans « tout avantage consenti par le créancier au débiteur principal et subordonné à la fourniture de cette sûreté ». Si cette analyse a pu susciter des critiques [4] , la Chambre commerciale ne l’a jamais abandonnée [5] et l’arrêt rapporté lui fait clairement écho, en imposant aux juges du fond de caractériser « un avantage consenti par le créancier » à la date de l’engagement de la caution. Cette exigence est d’autant plus remarquable qu’elle est imposée ici par la Haute juridiction, alors même que les juges du fond avaient pris soin de souligner que la caution savait, à la date où elle avait souscrit son engagement, que sa société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation et était insolvable. Il est vrai cependant que le cautionnement litigieux était pour le moins étonnant et atypique puisque la banque avait demandé à la caution de souscrire un nouvel « acte de cautionnement de tous engagements » après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, qui ne pouvait donc en retirer aucun avantage. Autrement dit, le cautionnement avait ici pour objet et pour effet d’engager la caution à régler des dettes déjà nées et insusceptibles d’être recouvrées ! La chambre commerciale n’a sans doute pas voulu, à juste titre, favoriser de tels engagements. Cette solution, qui doit être approuvée, pourra-t-elle être maintenue après la réforme du droit des contrats ?

2. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a supprimé la notion de cause qui suscitait des controverses et des critiques, notamment du point de vue de la sécurité juridique et de l’attractivité du droit français dans la compétition économique et juridique mondiale [6] . La question de l’existence de la cause de l’obligation de la caution ne peut donc se poser encore que pour les cautionnements souscrits avant le 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance) et ne devrait donc plus pouvoir être invoquée en ce qui concerne les cautionnements conclus à compter de cette date. Mais si la cause a été supprimée, ses fonctions ont été maintenues et le nouvel article 1169 du Code civil énonce ainsi qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».

Dans les relations contractuelles entre la caution et le créancier, le cautionnement n’est certes pas un contrat à titre onéreux, prévoyant une contrepartie en faveur de la caution qui s’engage, mais plutôt un acte neutre [7] . Il ne va donc pas de soi que ce texte puisse s’appliquer dans ce cadre spécifique. Il a cependant été précisé [8] que « l’apport de la réforme sur ce point consiste donc dans la suppression de la référence à la cause, tout en consolidant dans la loi toutes les fonctions que la jurisprudence lui avait assignées ». Cette affirmation, le visa de l’article 2289 du Code civil et la publication de l’arrêt rapporté au Bulletin civil, attestant de son importance, peuvent laisser à penser que la solution retenue pourrait perdurer après la réforme du droit des contrats. On comprendrait mal, en vérité, que le créancier puisse bénéficier d’un cautionnement sans consentir un avantage en contrepartie.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 www.dalloz.fr, 7 juin 2017, obs. X. Delpech. 2 Cass. com. 8 novembre 1972, Bull. civ. IV, n° 278 ; D. 1973, p. 753, note Ph. Malaurie. 3 A.-S. Barthez et D. Houtcieff, Traité de droit civil – Les sûretés personnelles, LGDJ, 2010, n° 434. 4 Ch. notamment L. Aynès et P. Crocq, Droit civil, Droit des sûretés, LGDJ, 10e éd., 2016, n° 222, estimant que la Cour de cassation a raisonné ici comme si le cautionnement était un contrat synallagmatique et confondu cause et objet. 5 La cause de l’engagement de la caution s’appréciant dans ses relations avec le créancier, au jour de la formation du contrat, de nombreux arrêts ont jugé que les mobiles de la caution, résidant dans ses relations avec le débiteur principal, sont en principe indifférents (cf. par exemple Cass. com. 3 novembre 1988, Bull. civ. IV, n° 283 : « la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu’il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu’il n’a pas fait de l’exercice de ses fonctions une condition de son engagement »). 6 Cf. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le contenu du contrat ; B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 6e éd., 2016, n° 151 ; adde sur le rôle de la cause en matière de cautionnement, L. Aynès et P. Crocq, op. cit., n° 220 et s. 7 Cf. notamment L. Aynès et P. Crocq, op. cit., n° 227. 8 Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Le contenu du contrat ; comp. B. Fages, op. cit., n° 170, estimant que l’ordonnance du 10 février 2016 a voulu remplacer la notion vague de « cause » par « une liste bien définie des cas dans lesquels la validité d’un contrat ou d’une clause est susceptible de se voir contestée ».

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174
Notes :
1 www.dalloz.fr, 7 juin 2017, obs. X. Delpech.
2 Cass. com. 8 novembre 1972, Bull. civ. IV, n° 278 ; D. 1973, p. 753, note Ph. Malaurie.
3 A.-S. Barthez et D. Houtcieff, Traité de droit civil – Les sûretés personnelles, LGDJ, 2010, n° 434.
4 Ch. notamment L. Aynès et P. Crocq, Droit civil, Droit des sûretés, LGDJ, 10e éd., 2016, n° 222, estimant que la Cour de cassation a raisonné ici comme si le cautionnement était un contrat synallagmatique et confondu cause et objet.
5 La cause de l’engagement de la caution s’appréciant dans ses relations avec le créancier, au jour de la formation du contrat, de nombreux arrêts ont jugé que les mobiles de la caution, résidant dans ses relations avec le débiteur principal, sont en principe indifférents (cf. par exemple Cass. com. 3 novembre 1988, Bull. civ. IV, n° 283 : « la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu’il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu’il n’a pas fait de l’exercice de ses fonctions une condition de son engagement »).
6 Cf. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le contenu du contrat ; B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 6e éd., 2016, n° 151 ; adde sur le rôle de la cause en matière de cautionnement, L. Aynès et P. Crocq, op. cit., n° 220 et s.
7 Cf. notamment L. Aynès et P. Crocq, op. cit., n° 227.
8 Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Le contenu du contrat ; comp. B. Fages, op. cit., n° 170, estimant que l’ordonnance du 10 février 2016 a voulu remplacer la notion vague de « cause » par « une liste bien définie des cas dans lesquels la validité d’un contrat ou d’une clause est susceptible de se voir contestée ».