Le régime spécifique du gage sur stocks prévu par les articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce a-t-il un caractère exclusif lorsque l’une des parties est un établissement de crédit (ou une société de financement depuis le 1er janvier 2014) ? La Cour de cassation a mis fin au débat sur ce point, au regard de la rédaction des textes applicables au litige, par un arrêt rendu par l’assemblée plénière en date du
On se souvient que la chambre commerciale avait voulu trancher la question par un arrêt de principe du
Cette décision est censurée par l’assemblée plénière qui, au visa des articles 2333 du Code civil et L. 527-1 du Code de commerce, « tels qu’ils résultent de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ratifiée par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 », réaffirme, presque mot pour mot, la solution retenue par la chambre commerciale en 2013 : « en statuant ainsi, alors que, s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du Code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application. »
Faut-il s’étonner que l’assemblée plénière ne s’écarte pas de la position de la chambre commerciale, alors même que l’avis de Monsieur le Premier avocat général Laurent Le Mesle, estimant que « c’est bien un véritable choix qui est offert aux parties » (par les textes), concluait au rejet du pourvoi (en insistant aussi, en opportunité, sur le risque d’annulation de nombreuses sûretés) ? La note explicative relative à l’arrêt rapporté, qui a été publiée avec celui-ci sur le site internet de la Cour de cassation, complète la motivation de la décision (on peut y voir un écho du débat sur l’évolution de la motivation des arrêts de la Cour de cassation) en en précisant les fondements juridiques et économiques : ceux-ci résident pour l’essentiel dans le caractère d’ordre public du régime du gage sur stocks du Code de commerce (excluant la liberté contractuelle : cf. art. L. 527-2 C. com. réputant non écrite toute stipulation d’un pacte commissoire) et la préservation de la poursuite de l’activité des entreprises en difficulté qui serait menacée par l’attribution des stocks
En définitive, la Cour de cassation n’a pas voulu se substituer au législateur (faut-il la critiquer pour cela ?), puisque la note explicative souligne in fine que l’assemblée plénière a statué sur les textes applicables au litige qui lui était soumis et que ceux-ci devraient être prochainement modifiés. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a en effet autorisé le Gouvernement à réformer le gage sur stocks pour le rapprocher du droit commun, notamment en permettant la stipulation d’un pacte commissoire en faveur du créancier, « en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ». On souscrira néanmoins volontiers, dans d’autres circonstances, à l’avis de Monsieur le premier avocat général : « lorsque la loi est obscure et l’intention du législateur peu lisible, il ne faut pas que la jurisprudence ajoute de la contradiction à l’incertitude. Il y a moins de risque à choisir la liberté. » Mais ici, la rédaction actuelle des textes du Code de commerce atteste bien de leur caractère d’ordre
La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.